Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1804
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/06/2025
Dossier : N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IN3D
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [F]
C/
S.A.S. ENERGY MENUISERIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. ENERGY MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [U], défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00141
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] a été embauché, à compter du 1er octobre 2018, par la société par actions simplifiée (Sas) Energy Menuiseries, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant occupant jusqu’à 10 salariés, en qualité de menuisier, classé N3 P2 compagnon professionnel.
Le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec indication que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 20 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 février suivant.
Le 4 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation du licenciement et d’indemnisation subséquente, de demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de rappels de salaire au titre de la classification (chef d’équipe) et pour heures supplémentaires.
Selon jugement du 5 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— débouté M. [Y] [F] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Y] [F] à payer à la Sas Energy menuiseries la somme de 50 euros au titre de l’article 700,
— laissé à la charge des parties leurs entiers dépens.
Le 26 janvier 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Y] [F] demande à la cour de':
— Accueillir M. [Y] [F], en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter la Sas Energy menuiserie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Enjoindre à la Sas Energy menuiserie de communiquer la liste des chefs d’équipes avec leur date d’entrée en fonction au sein de l’entreprise,
— Réformer intégralement le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Tarbes :
Statuant à nouveau :
— Condamner la Sas Energy menuiserie à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
. 4 989,41 euros au titre de la requalification professionnelle,
. 498,94 euros au titre des congés payés sur la requalification,
. 2 502,95 euros au titre des heures supplémentaires,
. 250,30 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
. 4.000 euros de dommages et intérêts (exécution déloyale du contrat de travail),
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Sas Energy menuiserie aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives II adressées au greffe par voie postale le 26 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Energy menuiserie demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter M. [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] [F] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dire le licenciement abusif, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.
Sur la classification et la demande de rappel de salaire afférente
M. [F] revendique sa requalification au niveau IV position 2. Il soutient qu’il a occupé des fonctions de chef d’équipe. Il avait la responsabilité de chantiers et d’intérimaires ou de salariés. Il disposait du fourgon de la société, ce qui était réservé aux chefs de chantier. Le matin, il allait à l’entrepôt avec le fourgon pour prendre le ou les intérimaires ou salariés, récupérer les instructions de l’employeur avec les missions de la journée et charger le matériel nécessaire, avant de se rendre sur le chantier. En fin de journée, il repassait à l’entrepôt pour ramener le ou les intérimaires ou salariés et rendre compte de la journée de travail à l’employeur pour rentrer à son domicile avec le fourgon de la société. En fin de semaine, il remettait à l’employeur la feuille de pointage des chantiers, des ouvriers et des heures de travail effectuées. La société Energy Menuiseries conteste que le salarié ait eu des tâches et responsabilités de chef d’équipe.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées, et il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail de démontrer qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Dès lors que la charge de la preuve des fonctions réellement exercées incombe au salarié, la demande nouvelle en appel d’enjoindre à l’employeur de communiquer la liste des chefs d’équipe avec leur date d’entrée en fonction sera rejetée.
L’article 12-2 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant occupant jusqu’à 10 salariés prévoit que la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
— contenu de l’activité ;
— autonomie et initiative ;
— technicité ;
— formation, adaptation et expérience,
précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie.
Les ouvriers de niveau III, appelés compagnons professionnels, et de position 2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d’apprentissage et de formation par alternance, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
Les ouvriers de niveau IV, appelés maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe':
— soit occupent des emplois de haute technicité ;
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Ceux de position 1, à partir de directives d’organisation générale :
— soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
— soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d’apprentissage et de formation par alternance, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
Ceux de position 2 :
— soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
— soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d’apprentissage et de formation par alternance.
M. [F] produit':
— des attestations de clients':
. Mme [YC] [J] atteste le 2 juin 2020 que lors d’un chantier de pose de baies vitrées pour fermer une terrasse le 14 novembre 2019 à [Localité 6], M. [F] était le principal responsable avec une équipe de 4 personnes';
. M. [CM] [P] atteste le 6 octobre 2021 que M. [F] est intervenu à plusieurs reprises en 2019 à [Localité 9] comme responsable d’équipe pour installer deux sas d’entrée et plusieurs portes';
. M. [NE] [Z] atteste le 6 octobre 2021 que M. [F] a effectué un chantier de pose de trois menuiseries double vitrage en 2019 à [Localité 5] en tant que responsable de l’équipe';
— une attestation de M. [X] [O], suivant laquelle il a travaillé en intérim comme poseur du 26 juin 2018 au 9 janvier 2019 pour la société Energy Menuiseries, avec comme chef d’équipe M. [F] ;
— des attestations de voisins (M. [L] [N], Mme [C] [A] veuve [B], Mme [D] [R]) suivant lesquelles un fourgon de la société Energy Menuiseries était tous les jours stationné devant le domicile de M. [F], y compris les week-end.
M. [K] [S], directeur de la société Energy Menuiseries, a déposé une plainte pénale le 2 février 2022 pour faux témoignage à l’encontre de ces trois personnes et d’un quatrième voisin (M. [H] [W]) qui avait pareillement attesté de la présence quotidienne du véhicule de l’entreprise devant le domicile de M. [F], en indiquant que le véhicule de l’entreprise n’était qu’occasionnellement mis à la disposition de M. [F]. Les quatre mis en cause ont été entendus et ont fait état de la présence d’un fourgon blanc sérigraphié au nom de l’entreprise devant le domicile de M. [F]':
. Mme [A]': tous les jours y compris les week-end'; elle a précisé’que le fourgon lui cachait la vue depuis sa cuisine';
. M. [W]': très très souvent, y compris le week-end'; il a précisé qu’il devait renter en marche arrière chez lui compte tenu de la présence du fourgon
. Mme [R]': tous les jours y compris le week-end'; elle a précisé que M. [F] nettoyait le fourgon au karcher';
. M. [N]': tous les jours y compris le week-end, et en tout cas très très régulièrement et non occasionnellement, ce depuis août 2018, date à laquelle il a emménagé';
De nouveau entendu après ces auditions, M. [S] a indiqué que M. [F] a travaillé dans l’entreprise en tant qu’intérimaire d’octobre 2017 à septembre 2018 et a alors eu le camion «'pour sa mission'», puis qu’il l’a eu lorsqu’il a été salarié occasionnellement, c’est-à-dire à peu près un jour sur deux, à savoir lorsqu’il réalisait un chantier sur [Localité 8] alors qu’il le déposait au dépôt lorsqu’il travaillait sur [Localité 10]. Il a précisé que d’août 2018 à août 2019, il a utilisé le fourgon qu’il prenait le vendredi soir ou le samedi matin pour réaliser des travaux à son domicile';
La plainte pénale a été classée sans suite.
— Des feuilles intitulées «'heures pointages'» renseignées par lui du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2019, qui comportent toutes systématiquement son prénom en premier, suivi de celui d’un ou plusieurs autres salariés, et chaque jour, l’indication du nom du client et de la commune du chantier, étant précisé que pour la plupart des clients, le chantier a duré plusieurs jours et que les communes d’intervention sont très diverses';
— en pièce 19, des documents qui caractérisent que l’employeur lui a viré135 € le 15 novembre 2019 en compensation d’une amende supportée au titre d’une infraction à la circulation routière commise le 10 septembre 2019 à [Localité 7].
L’employeur produit':
— des attestations':
. le 17 septembre 2021, M. [M] [G] [T], se déclare chef d’équipe et déclare que M. [F] «'était compagnon professionnel et n’avait pas la responsabilité d’un chef d’équipe'; il n’était pas en relation avec des tiers'»';
. le 15 septembre 2021, Mme [I] [V], secrétaire-comptable, atteste qu’il est d’usage que ce sont les chefs d’équipe qui conduisent les camions de la société et qu’en l’absence de chef d’équipe, d’autres salariés le font et bénéficient en ce cas du paiement des heures de route'; le 26 septembre 2023, elle atteste que lors de son embauche en contrat à durée indéterminée, M. [F] n’a pas eu de formation ou d’accompagnement particulier car il connaissait déjà les tâches d’ouvrier poseur et l’organisation de l’entreprise'; le 26 juin 2023, elle atteste que M. [F] n’avait pas l’usage d’un véhicule pour les déplacements depuis son domicile et que si tel avait été le cas, elle lui aurait remis un document spécifiant l’interdiction d’user du véhicule pour ses besoins personnels';
— des certificats de travail établis par la société d’intérim Proman, suivant lesquels M. [F] a été employé par elle comme menuisier poseur, Niveau II position 1 pour des missions qui se sont échelonnées entre le 6 juillet 2015 et le 28 septembre 2018.
L’employeur fait valoir que des clients par nature béotiens ne sont pas à même de juger de l’organisation de l’entreprise lors de chantiers ne durant que quelques heures, alors que des non professionnels sont à même de déterminer lors la réalisation d’un chantier de pose de menuiseries à leur domicile, quel est celui des salariés qui dirige les autres et organise le chantier, ce, par l’observation, et parce qu’il s’agit de celui avec lequel ils sont particulièrement en relation, que M. [P] atteste d’une intervention de M. [F] «'à plusieurs reprises'», donc sur plusieurs jours, et que les feuilles «'heures pointages'» permettent de déterminer que le chantier de M. [Z] a également durée plusieurs jours.
Il ne dit rien de l’attestation de M. [O] d’où il résulte que ce dernier a travaillé comme poseur en tant qu’intérimaire pendant sept mois dont quatre après l’embauche de M. [F], ce uniquement sur des chantiers dirigés par M. [F].
Il soutient que le niveau IV suppose une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV, brevet professionnel, bac pro, bac STIDD), alors que suivant la convention collective, il suppose une parfaite maîtrise du métier qui peut être acquise par formation professionnelle mais également par une solide expérience s’agissant de la position 1 et une très solide expérience s’agissant de la position 2, et qu’au vu des certificats de travail établis par la société Proman, le salarié avait travaillé avant son embauche pendant plus de trois ans comme menuisier poseur et avait donc acquis une solide expérience.
De même, contrairement à ce que l’employeur allègue, la convention collective n’exige pas que le salarié ait effectivement une mission de tutorat auprès d’apprentis ou de nouveaux embauchés.
En outre, les missions de représentation visées par la convention collective s’entendent de missions simples rendues nécessaires par les aléas propres à tout chantier et non de missions de représentation juridique.
Par ailleurs, l’employeur admet que les chefs d’équipe disposent d’un véhicule de l’entreprise qu’ils n’ont cependant pas le droit d’utiliser pour leurs besoins personnels, avec lequel ils se rendent à l’entrepôt le matin pour y prendre les menuiseries à poser et le matériel nécessaire au chantier, et il est établi par les attestations des voisins de M. [F] et leurs auditions suite à la plainte pénale que tel était son cas, étant observé que cette plainte a été classée sans suite, et que les déclarations du directeur de la société sont à considérer avec une grande circonspection car elles sont contradictoires puisqu’il a indiqué que le salarié a disposé du camion de la société «'occasionnellement'», soit parfois, de temps en temps, avant de déclarer qu’il en a disposé en moyenne un jour sur deux, ce qui n’est pas occasionnel mais régulier, et qu’il fait état de chantiers soit à [Localité 10] soit à [Localité 8] alors qu’au vu des feuilles «'heures pointages'», les chantiers étaient réalisés y compris sur de nombreuses autres communes. De même, le fait qu’il n’a pas été demandé à M. [F] de signer un document relativement à l’interdiction d’user d’un véhicule pour ses besoins personnels ne caractérise pas qu’il n’a pas été mis très régulièrement un véhicule à sa disposition, et dès lors que ses bulletins de paie n’ont pas fait apparaître d’avantage en nature, il n’y a pas à s’étonner qu’il n’ait pas déclaré à l’administration fiscale un revenu imposable à ce titre.
Enfin, suivant la convention collective, seul le chef d’équipe de position 2 assure de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe tandis que celui de position 1 organise le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à l’assister et en assure la conduite.
Au vu de ces éléments, il est établi que le salarié a exercé des fonctions de chef d’équipe de position 1, mais non des fonctions de chef d’équipe de position 2, les critères tenant à la très solide expérience et à la permanence des fonctions n’étant pas caractérisés.
Suivant les accords Occitanie du 28 février 2017 étendu par arrêté du 25 juillet 2017 publié le 11 août 2017 et du 6 février 2018 étendu par arrêté du 20 mars 2019 publié le 27 mars 2019, en Hautes-Pyrénées, le salaire minimal du chef d’équipe de position 1 s’est établi à 13,16 € de l’heure à compter du 11 août 2017 puis à 13,38 € de l’heure à compter du 27 mars 2019.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il en résulte un rappel de salaire de 1.632,66 €, soit':
Octobre 2018
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 35,83 h majorées à 25 % payées 569,30 € au lieu de 589,40 € (16,45 €/h)': 20,10 €
— 21 h majorées à 50 % payées 400,40 € au lieu de 414,54 (19,74 €/h)': 14,14 €
Novembre 2018
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 30,83 h majorées à 25 % payées 489,86 € au lieu de 507,15 € (16,45 €/h)':
17,29 €
— 18 h majorées à 50 % payées 343,20 € au lieu de 355,32 € (19,74 €/h)':
12,12 €
— 1 h de nuit majorée à 100 % payée 25,42 € au lieu de 26,32 €': 0,90 €
Décembre 2018
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 30,83 h majorées à 25 % payées 489,86 € au lieu de 507,15 € (16,45 €/h)': 17,29 €
— 14,30 h majorées à 50 % payées 272,65 € au lieu de 282,28 € (19,74 €/h)':
9,63 €
Janvier 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 17,83 h majorées à 25 % payées 283,30 € au lieu de 293,30 € (16,45 €/h)':
10,00 €
Février 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 17,83 h majorées à 25 % payées 283,30 € au lieu de 293,30 € (16,45 €/h)':
10,00 €
Mars 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 1.995,98 (13,16 €/h)': 68,10 €
— 26,83 h majorées à 25 % payées 426,30 € au lieu de 441,35 € (16,45 €/h)':
15,05 €
Avril 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 34,33 h majorées à 25 % payées 545,47 € au lieu de 574,17 € (16,725 €/h)': 28,70 €
— 1 h majorée à 50 % payée 19,07 € au lieu de 20,07 €': 1 €
Mai 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 26,83 h majorées à 25 % payées 426,30 € au lieu de 448,73 €'(16,725 €/h)': 22,43 €
— 3 h majorées à 50 % payées 57,20 € au lieu de 60,31 € (20,07 €/h)': 3,01 €
Juin 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 29,83 h majorées à 25 % payées 473,97 € au lieu de 498,91 € (16,725 €/h)': 24,94 €
— 5 h majorées à 50 % payées 95,33 € au lieu de 100,35 € (20,07 €/h)': 5,02 €
Juillet 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 38,33 h majorées à 25 % payées 609,02 € au lieu de 641,07 € (16,725 €/h)': 32,05 €
— 13 h majorées à 50 % payées 247,86 € au lieu de 260,91 (20,07 €/h)': 13,05 €
Août 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 20,33 h majorées à 25 % payées 323,02 € au lieu de 340,02 € (16,725 €/h)': 17 €
— 3 h majorées à 50 % payées 57,20 € au lieu de 60,21 (20,07 €/h)': 3,01 €
Septembre 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 25,83 h majorées à 25 % payées 410,41 € au lieu de 432,01 € (16,725 €/h)': 21,60 €
Octobre 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 24,83 h majorées à 25 % payées 394,52 € au lieu de 415,29 € (16,725 €/h)': 20,77 €
— 0,5 h majorée à 50 % payée 9,53 € au lieu de 10,04 € (20,07 €/h)': 0,51 €
Novembre 2019
— 151,67 h payées 1.927,88 € au lieu de 2.029,34 € (13,38 €/h)': 101,46 €
— 24,83 h majorées à 25 % payées 394,52 € au lieu de 415,29 € (16,725 €/h)': 20,77 €
Mars 2020
— 24,50 h payées 311,42 € au lieu de 327,81 € (13,38 €/h)': 16,39 €
— 66,50 € majorées à 25 % payées 1.056,60 € au lieu de 1.112,21 € (16,725 €/h)': 55,61 €
La société Energy Menuiseries sera donc condamnée à payer au salarié un rappel de salaire de 1.632,66 € ainsi que 163,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu’il était tenu de se rendre tous les jours avec le fourgon de la société à l’entrepôt de celle-ci pour y recevoir les instructions de l’employeur, y prendre les menuiseries à poser, le matériel nécessaire et les salariés ou intérimaires et qu’il s’agit là de temps de travail effectif qui aurait dû être rémunéré comme tel. Or, il ne lui a été versé que des indemnités de trajet, qui, suivant l’article 8-17 de la convention collective, indemnisent sous une forme forfaitaire la sujétion que représente la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir.
L’employeur fait valoir que le salarié forme une demande nouvelle irrecevable en sollicitant la non déduction des indemnités de trajet versées pour 1.499,07 €, qu’il ne fournit pas d’éléments de nature à présumer l’accomplissement d’heures de travail non payées, produit des feuilles «'heures pointages'» qui ne sont pas contresignées par l’entreprise et mentionnent des récupérations et absences. Il invoque une note de service du 3 juillet 2017 suivant laquelle il mettait à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire aux fins de transport du siège social au chantier le matin et du chantier au siège social le soir et versait une indemnité de déplacement aux ouvriers n’usant pas de cette possibilité, et fait valoir que lorsque M. [F] a conduit’le véhicule de l’entreprise les rares fois où le chef d’équipe dédié n’a pu s’en charger (congés, absences diverses), il a été rémunéré et l’a été au total à hauteur de 58,50 h, qu’il confie la gestion sociale à un cabinet spécialisé extérieur qui applique les dispositions conventionnelles étendues pour les ouvriers non sédentaires du bâtiment concernant la question des déplacements, et qu’il produit des documents de décompte des heures et déplacement de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le salarié demandait en première instance le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires de 2.502,95 €, outre les congés payés afférents, et forme exactement la même demande en appel. En première instance, il demandait également de constater qu’il se reconnaissait redevable d’indemnités de déplacement d’un montant de 1.499,07 € perçues à tort, étant observé que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il demandait le paiement de cette somme et l’a débouté, et le fait qu’il ne maintient pas cette demande-là en appel ne fait pas de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, qui est identique en première instance et en appel, une demande nouvelle. Cette demande est donc recevable.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, toute heure de travail ainsi accomplie au-delà de la durée légale de 35 h par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l’article L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Suivant l’article L.3121-36 du code du travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
Suivant l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Suivant l’article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
L’article 3-16 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant occupant jusqu’à 10 salariés prévoit que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Il ressort de ces textes que les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels puisque les salariés ne sont pas à la disposition de leur employeur pendant ces périodes. En revanche, lorsqu’un salarié est tenu de se rendre au siège de l’entreprise ou à un entrepôt de celle-ci avant de se rendre sur un chantier le matin ou après le départ du chantier le soir, pour y charger ou y décharger des matériaux et outils, et/ou assurer le transport d’autres salariés, il est à la disposition de l’employeur dès qu’il se rend au siège de l’entreprise ou à l’entrepôt le matin et le temps de trajet entre le siège social de l’entreprise ou son entrepôt et le chantier est un temps de travail effectif.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
A l’appui de sa demande, le salarié produit':
— les attestations de trois voisins et la procédure 149/2022 établie par la gendarmerie d'[Localité 5] suite à la plainte pénale du directeur de la société Energy Menuiseries, déjà examinées ci-dessus';
— des feuilles quotidiennes «'heures pointages'» du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2019'sur lesquelles est renseignée une rubrique «'nombre heures de pose'» par client ; certains jours sont annotés «'récupération'»'; ces feuilles sont accompagnées d’un tableau mensuel comportant, pour chaque jour, le nombre total d’heures figurant à la rubrique «'nombre heures de pose'», et pour chaque semaine, le nombre total de ces heures et le décompte des heures supplémentaires en résultant';
— en pièce 16, un décompte établi à partir des feuilles et tableaux ci-dessus, qui mentionne :
. les heures de travail réalisées chaque jour de travail et le total des heures de travail par semaine, ainsi que chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et le nombre d’heures de travail majorées à 50 % ;
. les heures non travaillées parce que constituant des heures «'de récupération'»';
. pour chaque année 2018 et 2019, le nombre total d’heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, après déduction de celles payées, ainsi que le nombre d’heures «'de récupération'», et les sommes dues en 2018 et 2019 au titre des heures supplémentaires en 2018 et en 2019, déterminées après déduction des heures «'de récupération'» et sur la base du taux horaire avant reclassification (12,711 €/h), soit 765,20 € en 2018 et 1.056,60 € en 2019, et pour les deux années 2.502,95 €.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur produit':
— une note de service du 3 juillet 2017 suivant laquelle «'l’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l’aller et le soir au retour. Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens. Quels que soient les moyens de transport utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.'», ainsi que des attestations de trois salariés suivant lesquelles cette note de service était affichée dans les locaux de l’entreprise'; cette note de service établit que pour chaque chantier, un salarié était chargé de conduire les salariés souhaitant être transportés du siège social jusqu’au chantier le matin et de les y ramener le soir et, au vu des explications de l’employeur, il s’agissait en principe du chef d’équipe en charge du chantier, également chargé de transporter sur le chantier les menuiseries à poser et le matériel nécessaire ;
— les bulletins de salaire d’où il résulte que le salarié a été payé':
. des heures supplémentaires suivantes':
octobre 2018': 35,83 heures majorées à 25 % et 21 heures majorées à 50 %';
novembre 2018': 30,83 heures majorées à 25 % et 18 heures majorées à 50 %';
décembre 2018': 31,43 heures majorées à 25 % et 14,30 h majorées à 50 %
janvier 2019': 17,83 heures majorées à 25 %
février 2019': 17,83 heures majorées à 25 %
mars 2019': 26,83 heures majorées à 25 %
avril 2019': 34,33 heures majorées à 25 % et 1 heure majorée à 50 %
mai 2019': 26,83 heures majorées à 25 % et 3 heures majorées à 50 %
juin 2019': 29,83 heures majorées à 25 % et 5 heures majorées à 50 %
juillet 2019': 38,33 heures majorées à 25 % et 13 heures majorées à 50 %
août 2019': 20,33 heures majorées à 25 % et 3 h majorées à 50 %
septembre 2019': 25,83 heures majorées à 25 %
octobre 2019': 24,83 heures majorées à 25 % et 0,5 heure majorée à 50 %
novembre 2019': 24,83 h majorées à 25 %
mars 2020': 66,50 € majorées à 25 %
Sur le décompte établi par le salarié, ces heures supplémentaires sont toutes déduites comme ayant été déjà payées';
. d’heures de route’qui ont été payées à un taux horaire de 6,356 €, soit moitié moindre que celui des heures de travail effectif (11,50 heures en décembre 2018, payées 73,09 €, 6 heures en janvier 2019, payées 38,13 €, 2,15 heures en février 2019, payées 13,66 €, 4 heures en avril 2019, payées 25,42 €, 1,5 heures en juin 2019, payées 9,53 €, 8 heures en juillet 2019, payées 50,84 €, 3 heures en août 2019, payées 19,07 €, 2 heures en septembre 2019, payées 12,71 €, 5,5 heures en octobre 2019, payées 34,96 €, 9 heures en novembre 2019, payées 57,20 €) et n’ont pas été comptabilisées comme du temps de travail effectif,'alors que l’employeur admet qu’il s’agit de temps de travail effectif s’agissant des «'heures consacrées par le salarié à la conduite automobile pour se rendre sur les chantiers lors de chaque rare fois où le chef d’équipe dédié ne pouvait s’en charger (congés, absences diverses'»)'» et prétend l’avoir payé comme tel ;
— des feuilles quotidiennes «'heures pointages'» du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2019'exactement identiques à celles produites par le salarié.
Au vu de ces éléments, et compte tenu’des sommes payées pour «'heures de route'», la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées qu’elle évalue à la somme de 2.168,34 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 216,83 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié invoque comme manquement de l’employeur sa classification à des fonctions inférieures à celles réellement exercées et allègue qu’il lui a occasionné un préjudice distinct sans l’expliciter ni le caractériser. Cette demande nouvelle en appel sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de l’instance
L’employeur succombe en appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais de l’instance seront infirmées et l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tarbes hormis en ce qu’il a’débouté le salarié de ses demandes de dire le licenciement abusif, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que M. [Y] [F] était chef d’équipe niveau IV position 1,
Condamne la société Energy Menuiseries à payer à M. [E] :
. un rappel de salaire de 1.632,66 € au titre de la classification, outre 163,27 € à titre d’indemnité de congés payés,
. un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2.168,34 euros outre 216,83 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Energy Menuiseries à payer à M. [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société Energy Menuiseries aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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