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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/01918 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/01192 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [T] [R], représenté par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0481
Madame [K] [H], représentée par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0481
Intimée :
Etablissement Public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES, représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [T] [R] et Mme [K] [H] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2024 qui a, en substance, constaté qu’ils étaient occupants sans droit ni titre du logement litigieux, ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation de 1935 euros à compter du 28 septembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux (volontaire ou ensuite de l’expulsion), outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 avril 20252025, l’AGRASC sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il:
— reçoive l’AGRASC en ses conclusions et la déclare bien fondée,
— radie l’appel inscrit par M. [T] [R] et Mme [K] [H] suivant déclaration en date du 15 janvier 2025 faute pour eux de justifier de l’exécution du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— condamne in solidum M. [T] [R] et Mme [K] [H] à verser à l’AGRASC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 remises au greffe le 18 juin 2025, l’AGRASC maintient ses demandes et sollicite que M. [T] [R] et Mme [K] [H] soient déboutés de leurs demandes.
Par 'mémoire en réponse aux conclusions d’incident de l’intimée’ remis au greffe le 18 juin 2025, M. [T] [R] et Mme [K] [H] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il rejette la demande de radiation de l’appel formée par l’AGRASC, maintienne l’appel principal au rôle de la cour d’appel de Paris et condamne l’AGRASC aux dépens de la présente instance d’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que le premier président a, par ordonnance du 12 juin 2025, rejeté la demande de M. [T] [R] et Mme [K] [H] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,
'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [T] [R] et Mme [K] [H] font valoir que, si la mesure d’expulsion était exécutée, ils n’auraient d’autre choix que de retourner en Syrie, étant sans revenus et non éligibles à un logement social en France compte tenu de leur situation administrative (titulaires d’une carte de séjour espagnole), pays dans lequel ils encourent un danger de mort en raison de leur appartenance à la communauté alaouite et de leur proximité avec le frère de l’ancien président syrien, M. [U] [I].
Il convient toutefois de juger, ainsi que l’a considéré le premier président dans l’ordonnance précitée, que l’expulsion prononcée, outre qu’elle n’implique pas en soi l’existence de conséquences manifestement excessives, ne porte que sur le logement occupé par M. [T] [R] et Mme [K] [H] et ne les oblige pas en tant que telle à retourner en Syrie, de sorte que le risque invoqué pour leur intégrité physique est sans lien avec l’exécution du jugement entrepris.
Il y a lieu d’ajouter que leur situation sur le plan du séjour en France est sans lien avec l’occupation, au demeurant sans droit ni titre, du logement occupé, lequel a fait l’objet d’une confiscation prononcée par la juridiction pénale devenue irrévocable, et qu’il leur appartient de tenter de la régulariser et/ou de solliciter le statut de réfugié politique. Ils peuvent également solliciter des associations caritatives aux fins de les aider à trouver un relogement, fût-ce à titre provisoire.
En outre, la production des seuls relevés bancaires de la Banque postale de M. [X] des mois d’avril, mai et juin 2025, outre qu’ils ne sauraient suffire à justifier de la situation financière globale du couple, permet de constater que le compte est abondé régulièrement par des versements en espèces, ce qui indique qu’ils bénéficient a minima d’une aide financière régulière.
Il en résulte que M. [T] [R] et Mme [K] [H] échouent à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision entreprise, ou d’une impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que M. [T] [R] et Mme [K] [H] justifient de l’exécution du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] [R] et Mme [K] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [T] [R] et Mme [K] [H] auront justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [T] [R] et Mme [K] [H] aux dépens d’incident.
Paris, le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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