Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 févr. 2024, n° 22/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 8 juin 2022, N° 19/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. YAKA c/ S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°
2024/11
N° RG 22/00313 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCCB
M. [F] [N]
M. [P] [N]
Mme [O] [N]
S.C.I. YAKA
C/
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/01359
APPELANTS :
M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. [P] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Mme [O] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
S.C.I. YAKA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 décembre 2023, puis prorogée au 29 janvier 2024, puis au 08 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL SKBM dont Monsieur [F] [N] était le gérant, possédait divers comptes ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas. La société s’étant trouvée en position débitrice, s’était engagé à rembourser sa dette dans un protocole d’accord signé le 29 mai 1995 et Monsieur [F] [N] s’était porté caution solidaire et indivisible du remboursement des sommes dues à hauteur de 941 253,31 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SARL n’ayant pas tenu ses engagements, la BNP Paribas dénonçait en novembre 1994 le protocole d’accord et assignait par acte du 5 avril 2002 la société et Monsieur [N] ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal de commerce mixte de Cayenne.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 10 novembre 2004, confirmé par arrêt du 30 janvier 2006 de la cour d’appel de Fort-de-France, Monsieur [F] [N] et la SARL SKBM dont il était le gérant, étaient condamnés à payer solidairement à la banque BNP Paribas Guyane les sommes de 207 837,39 euros en principal et de 350 287,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 avec capitalisation.
La BNP Paribas ayant tenté concomitamment d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens dont Monsieur [N] était propriétaire à [Localité 10], découvrait que celui-ci avait fait en date des 5 et 18 avril 2001 au profit de la SCI MG, créé avec ses deux enfants [P] et [O] [N], un apport de deux maisons d’habitation d’une superficie de 1a 6ca et de 2a 72ca, évaluées au montant total de 781 491 €, appartenant en pleine propriété à Monsieur [N].
Par jugement du 5 décembre 2007 du tribunal de Grande instance de Cayenne, confirmé par arrêt du 15 juin 2009 de la cour d’appel de Cayenne, lesdits apports en nature d’immeubles étaient déclarés inopposables à la BNP Paribas, les juges ayant considéré comme caractérisée la fraude paulienne.
Aux termes d’une assemblée générale du 9 septembre 2011, les associés de la SCI MG convenaient de sa dissolution anticipée à compter du 1er janvier 2011 et sa mise en liquidation amiable.
Par acte notarié du 29 septembre 2014, Monsieur [N] faisait au profit de la SCI YAKA, créé en 2006 par [P] et [O] [N], un apport en nature d’immeubles sis à Kourou, qu’il avait acquis le 30 mai 2007 de la société SKBM et valorisés au montant total de 331 050 €.
Par acte notarié du 30 janvier 2015, Monsieur [N] effectuait une donation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI YAKA n° 1931 à 5230 à sa fille [O] [N] et n° 5231 à 8530 à son fils [P] [N].
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Cayenne prononçait l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SKBM et maintenait la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2016, la société étant reconnue comme n’étant plus en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par lettre recommandée du 2 août 2016, la BNP Paribas procédait à la déclaration de sa créance chirographaire auprès du mandataire judiciaire, évaluée à un montant de 1 372 738,01€.
Par actes d’huissier des 23 et 24 octobre 2019, la BNP Paribas assignait devant le tribunal judiciaire de Cayenne les consorts [N] ainsi que la SCI aux fins de voir déclarer inopposables ces opérations et de voir condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Le tribunal judiciaire de Cayenne par jugement du 8 juin 2022 :
' déclarait inopposable à la société BNP Paribas l’acte d’apport d’immeubles passé le 29 septembre 2014 par devant Maître [F] [I], notaires associés,
' déclarait inopposable à la société BNP Paribas l’acte de donation de la nue-propriété de 6600 par de la SCI YAKA au profit de [P] et [O] [N], par devant Maître [F] [I], notaires associés.
Les consorts [N] étaient solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Par déclaration au greffe le 8 juillet 2022, les consorts [N] interjetaient appel de ce jugement.
Par déclaration du 7 septembre 2022, l’intimée se constituait.
En l’état de ses premières et dernières conclusions reçues le 4 octobre 2022, Monsieur [F] [N], Monsieur [P] [N], Madame [O] [N] et la SCI YAKA sollicitaient l’infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de la BNP Paribas Antilles-Guyane. Ils demandaient de plus à la Cour de condamner la même au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Les appelants soutenaient que l’intention de Monsieur [F] [N] n’a jamais été de frauder les droits de la banque, laquelle était restée inerte de 2007 à 2014 ; que sa seule volonté était de mettre de l’ordre dans ses affaires suite à son retour en Métropole ; que l’achat du terrain appartenant la SBKM n’avait pas pour objet d’organiser l’insolvabilité de la société. Il s’agissait selon les appelants d’une opération aux fins de permettre la réalisation de la vente du bien sur lequel était construit notamment le domicile familial, puisque le CNES alors propriétaire des parcelles n’acceptait de céder celles-ci qu’à un acquéreur personne morale domiciliée en Guyane. Les appelants arguent que cette propriété sise [Adresse 9], construite et habitée dès 1985 par Monsieur [N] et son épouse décédée en 1997, doit être considérée comme un bien indivis ; que dès lors elle relevait des sommes de l’indivision successorale ouverte avec le décès de sa conjointe. Les appelants faisaient valoir qu’en 2016, le bien litigieux avait été vendu à un tiers de bonne foi ; que dès lors elle ne pourra récupérer que la contre-valeur monétaire de l’apport de Monsieur [N] dans la société YAKA ; qu’en somme la banque s’était montrée négligente et que son action relevait davantage de la vindicte personnelle, faute de perspective raisonnable d’un recouvrement significatif.
En l’état de ses premières et dernières conclusions reçues le 3 novembre 2022, la BNP Paribas demandait à la Cour de déclarer les consorts [N] et la SCI mal fondés dans leur appel et de les démonter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
Sur ce, la cour,
Sur l’allégation quant à l’inertie de la BNP Paribas
A titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile réduisant la durée de la prescription trentenaire de droit commun à dix ans, sont applicables dès le 19 juin 2008 date d’entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De sorte que l’exécution des titres exécutoires ne peut depuis cette date être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si le délai de prescription applicable à la créance a été interrompu.
Ainsi, le titre exécutoire que la BNP Paribas tire du jugement définitif du Tribunal Mixte de commerce en date du 10 novembre 2004, s’est prescrit par dix ans à compter du 19 juin 2008 ; ce qui portait en principe la date d’extinction de la prescription au 10 novembre 2014.
Or, au regard des éléments de procédure, la BNP Paribas a fait signifier à la SCI MG un commandement aux fins de saisie vente, afin d’obtenir le recouvrement de sa créance, le 26 mars 2014, acte d’exécution forcée entrainant l’interruption du délai de prescription applicable à la créance de la Banque.
Au cas d’espèce, la créance constatée dans le titre exécutoire du 10 novembre 2004, peut être poursuivie par la Banque à l’encontre des consorts [N] a minima jusqu’au 26 mars 2024.
Par ailleurs, la BNP Paribas a depuis 1992 fait preuve de plusieurs diligences afin de voir recouvrer sa créance, à savoir :
— un protocole d’accord avec Monsieur [N] et la SARL SKBM infructueux en raison du non-respect par les débiteurs de leurs engagements en 1999,
— une demande en justice en date du 9 septembre 2005 tendant à voir déclarer inopposable l’apport des immeubles situés à La Rochelle à la SCI MG.
— une inscription le 16 septembre 2003 d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [N], ès qualité de caution solidaire de la SARL SKBM, qui a fait l’objet d’une mainlevée par jugement du 15 novembre 2011, puisque les biens immobiliers de La Rochelle appartenant en pleine propriété à Monsieur [N] et apportés à la SCI MG, avaient été vendus dès le 12 mars 2004 à une SARL RESTO OUEST, tiers de bonne foi.
— un courrier de la BNP du 30 mars 2012, en réponse d’une lettre de la SARL SKBM, aux termes de laquelle la Banque consentait aux débiteurs la possibilité d’un remboursement de sa créance sur une durée de 14 ans assortie d’un taux d’intérêts de 5,20%, à hauteur de 168 mensualités de 4 792,96€, à condition que Monsieur [N] et son fils se portent cautions de la SKBM,
— un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de la SCI MG du 26 mars 2014.
— une action en justice introduite devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle à l’encontre des associés de la SCI MG.
— un acte de saisie attribution du 19 janvier 2015 signifié à la SCI YAKA afin de recouvrer les dettes détenues à l’encontre de Monsieur [N], auquel la SCI YAKA répondait qu’elle n’était redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [N], associé minoritaire.
— un acte de saisie attribution du 29 décembre 2015 à l’encontre de la SARL SKBM, à laquelle la banque de la société, la BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué à la créancière que la provision présente sur les comptes de la SARL ne permettait pas l’exécution de la saisie.
— une déclaration du 2 août 2016 aux fins de déclaration de créance, dans le cadre de la procédure de liquidation de la SARL SKBM.
— une assignation du 23 octobre 2019 de la BNP, dans le cadre de la présente procédure, en vue de voir déclarer inopposable les opérations litigieuses.
Que c’est donc à tort que les consorts [N] allèguent de l’inertie de BNP Paribas, d’autant plus que cette dernière intervient dans la limite des délais légaux qui lui sont impartis pour obtenir paiement de sa créance.
Par conséquent, cet argument avancé par les consorts [N] ne saurait valablement prospérer.
Sur l’action paulienne
S’agissant de la caractérisation de l’action paulienne, l’article 1167 devenu article 1341-2du code civil, prévoit que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
Au cas d’espèce, Monsieur [N] soutient ne pas avoir eu la volonté de frauder les droits de la BNP Paribas en procédant à l’apport d’immeuble à la SCI YAKA.
Mais, bien que l’intention de Monsieur [N] de sauvegarder l’héritage de ses enfants soit louable, il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire.
Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Or, Monsieur [N] n’était pas sans connaître l’engagement qui le tenait à l’égard de la BNP Paribas, pour avoir été condamné plusieurs fois, à partir de 2004, au paiement de la dette de la SARL SKBM, pour laquelle il s’était porté caution solidaire et dont il était le gérant.
De plus, dans son courrier du 9 mars 2012 adressé à la BNP Paribas, Monsieur [N] reconnaissait déjà que la santé financière de la SKBM était fragile, qu’il avait lui-même rencontré de sérieuses difficultés professionnelles qui ne lui avaient pas permis d’honorer ses engagements, avant de solliciter des délais de paiements supplémentaires.
D’ailleurs force est de constater qu’à ce jour, Monsieur [N] est toujours défaillant dans l’exécution de son obligation vis-à-vis de la BNP Paribas.
De sorte qu’à la date de la réalisation des deux opérations d’apport en nature d’immeubles et de donation de parts sociales, Monsieur [N] ne pouvait ignorer que tout acte visant à accroitre son insolvabilité portait préjudice aux intérêts de ses créanciers, et notamment à ceux de la BNP Paribas.
Il sera de plus précisé que s’agissant en l’espèce d’actes litigieux qui ne sont pas assimilés à des actes onéreux, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de la fraude des tiers co-contractants.
Par ailleurs, il s’évince des éléments qui précèdent que c’est à juste titre que le créancier a pu se convaincre de l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur.
Que, par ailleurs, Monsieur [N] n’apporte aucun élément de nature à contredire cet état de fait ou permettant de démontrer que la société SBKM ou lui disposent de biens de valeur suffisante pour répondre de leur engagement ; bien au contraire, il reconnaît aux termes de ses conclusions son état d’insolvabilité et dans le même temps il est à constater l’état de cessation durable de la SARL SKBM (jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de 2016).
Dès lors, au jour des deux opérations litigieuses de 2014 et 2015, l’état d’insolvabilité au moins apparente de Monsieur [N] était établi.
Enfin, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l’apport en nature de l’immeuble sis à Kourou valorisé à 331 050 € au profit de la SCI YAKA et la donation des parts sociales constituent un acte d’appauvrissement du patrimoine de Monsieur [N].
Qu’en effet, cet immeuble était construit sur un terrain qui appartenait bien en propre à Monsieur [N] pour avoir été acquis de la SARL SKBM par acte notarié du 30 mai 2007, soit postérieurement au décès de Madame [M] épouse [N] en 1997.
L’intégration de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI YAKA a engendré une augmentation de son capital pour un montant de 427 500 € et a augmenté le nombre de parts de Monsieur [N] à 6641, soit 77,66 % du capital social ; or l’intéressé a par la suite fait donation de la nue-propriété de la quasi-totalité de ses parts sociales à chacun de ses enfants, par moitié ; ce que les consorts [N] reconnaissent.
En conséquence ces deux opérations ont bien eu pour effet d’appauvrir le patrimoine de Monsieur [N] et de diminuer la valeur du gage du créancier qui ne peut garantir sa créance par nantissement de parts sociales.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la fraude aux droits de la BNP Paribas est caractérisée et les opérations susvisées doivent être déclarées inopposables à la Banque.
Sur les autres demandes
Succombant, les consorts [N] et la SCI YAKA seront solidairement condamnés aux dépens, avec autorisation pour Me [L] [G] de recouvrer la part des dépens qu’il a avancés.
Les mêmes seront condamnés solidairement à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE solidairement [N] [F], [N] [P], [N] [O] et la SCI YAKA à payer la somme de 3 000 € à la Société BNP Paribas en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement [N] [F], [N] [P], [N] [O] et la SCI YAKA aux entiers dépens,
AUTORISE Me [L] [G] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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