Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° F21/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02588
APPELANTES
SAS [31] anciennement dénomméee S.A.R.L. [19] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
SELARL [15], prise en la personne de Me [C] [H] ès qualités de co-administrateur de la SAS [31]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
SELARL [34] [29], prise en la personne de Me [O] [B] [A] ès qualités de co-administrateur de la SAS [31]
[Adresse 32]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
SELARL [26], prise en la personne de Me [V] [X] ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS [31]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
SELARL [20] [L], prise en la personne de Me [V] [L] ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SAS [31]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIMES
Monsieur [I], [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
Etablissement [28]
[22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
[17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [M] (le salarié) a été embauché par la société [16] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 'pour occuper un emploi d’agent d’exploitation en qualité de SSIAP 1". En application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, son contrat de travail a été repris par la société [25] à compter du 1er juin 2013, puis par la société [19] (l’employeur) à compter du 1er juin 2017, son ancienneté étant conservée.
Par lettre du 19 août 2020, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 31 août suivant, et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 4 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Le 25 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2021, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser au salarié la somme de 10 809 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 801,56 euros,
— condamné la société à verser à l’intéressé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société à [28] de l’équivalent de quinze jours d’allocation de chômage au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Le 8 juillet 2022, la société en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le
16 septembre 2025, la société [31], anciennement dénommée [19], la SELARL [14], prise en la personne de Me [H] en qualité d’administrateur judiciaire associé et la SELARL [35], prise en la personne de Me [O] [B] [N], toutes deux nommées en qualité d’administrateurs par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 27 août 2024, ainsi que la SELARL [26] en la personne de Me [X], mandataire judiciaire et la SELARL [20] [L] en la personne de Me [V] [L], toutes deux nommées par le même jugement en qualité de mandataires judiciaires, intervenants volontaires, demandent à la cour :
— à titre principal, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à régler la somme de 10 809 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 5 404,68 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 août 2025, M. [D] demande à la cour de débouter l’appelante de son appel et de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déboute celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer en sa condamnation à paiement de la somme de 10 809 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui ordonne le remboursement à [28] de l’équivalent de quinze jours d’allocation de chômage, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser une somme de 15 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tant que de besoin, de fixer au passif de la procédure collective de la société cette créance, de statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en tant que de besoin, de fixer au passif de la procédure collective de la société ces créances, celle au titre des dépens pouvant être recouvrée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale, l’appelante a fait assigner en intervention forcée devant la présente cour :
— le [21], le 19 novembre 2024,
— [28], le 10 octobre 2022,
qui n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié lui fait grief en substance :
— d’un non-respect de ses obligations contractuelles et des consignes en vigueur sur son site d’affectation ([Localité 36]),
— d’une attitude agressive et volontairement délétère avec le client, ses responsables hiérarchiques et ses collaborateurs,
en citant des faits des 2, 20 et 27 juillet, 18 et 31 août 2020.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats amène la cour aux constatations suivantes :
— M. [D] a été embauché pour occuper un emploi d’agent d’exploitation en qualité de SSIAP 1 (service de sécurité incendie et assistance à personnes),
— dans les suites de la reprise de son contrat de travail par la société [19] à compter du 1er juin 2017, il a effectué un stage de remise à niveau SSIAP 1 du 15 au 17 octobre 2018,
— il est par ailleurs titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité de sécurité privée de surveillance humaine ou électronique valable du 6 octobre 2017 au 6 octobre 2022,
— l’employeur lui a notifié des avertissements, qui n’ont pas été contestés, par lettres des :
* 8 février 2018 pour avoir été découvert, sans ses chaussures et endormi, devant son bureau pendant une de ses vacations,
* 28 juin 2018 à la suite de propos jugés inadmissibles tenus à sa supérieure hiérarchique, * 27 septembre 2019 consécutivement à un comportement agressif et menaçant envers le personnel du site [33] sur lequel il était affecté, à la suite duquel le client n’a plus souhaité sa présence sur les lieux,
— l’employeur l’a alors affecté sur le site du Val-de-Grâce confié à la société [19] par le service du commissariat des armées, ayant pour objet la surveillance, le gardiennage, le contrôle des accès et l’accueil au profit de l’îlot du Val-de-Grâce et mentionnant expressément, dans le cahier des clauses techniques particulières du marché, des missions de gardiennage et surveillance de la sécurité des biens et des personnes, de contrôle d’accès, d’accueil et de sécurité incendie,
— M. [R], coordinateur du site, indique dans un courriel et un rapport adressés à sa hiérarchie le 20 juillet 2020 que le salarié lui avait indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas intéressé pour travailler au Val-de-Grâce et souhaitait demander un changement de site, menaçant de ne plus tenir son poste de travail si l’employeur continuait à le programmer sur ce chantier ('c’est votre contrat, j’en ai rien à faire, si le client me pose des questions, je vais mal parler au client'),
— par lettre du 21 juillet 2020, l’employeur lui a notifié un quatrième avertissement pour ne pas s’être présenté sur son lieu de travail les 7 et 8 juillet et n’avoir toujours pas justifié de ses absences, malgré l’obligation de le faire dans les 48 heures,
— par courriel du 28 juillet 2020, M. [R] a informé sa hiérarchie que le salarié avait effectué son service en 'tongs', fait constaté le 27 juillet 2020 vers 19h10 par M. [Y], chef d’équipe, alors que le port de chaussures de sécurité, effectivement mises à disposition de l’intéressé, est obligatoire dans le cadre de son service,
— par un courriel du 28 juillet 2020, M. [P] a informé sa hiérarchie que le 27 juillet 2020 vers 21h29, il avait été prévenu par la permanence que M. [D] souhaitait quitter le site du [Localité 36], même sans relève, invoquant être souffrant, qu’un contrôleur avait dû être sollicité pour assurer le 'tampon’ avant l’arrivée d’un agent [18] à 23h55, que le salarié avait quitté le poste sans lui passer les consignes en cas d’alarme incendie, ni lui donner aucune explication sur le fonctionnement des installations,
— par des écrits des 1er et 13 août 2020, le salarié s’est plaint de ses conditions de travail, sollicitant un deuxième agent pour le seconder et l’affectation sur un site d’agent de sécurité incendie,
— le 19 août 2020, M. [R] a établi un rapport d’incident au cours duquel le salarié s’était directement plaint au major de camp que le contrat mentionnait un seul agent de nuit, qu’il lui avait alors été demandé de partir dans la mesure où un deuxième agent était avec lui, qu’à 21 heures 18, alors qu’il était en ligne avec M. [G], le second agent, M. [D] avait pris le téléphone et lui avait dit 'votre gars à la permanence est un menteur. Je n’ai pas demandé de partir du site', 'je n’ai rien à foutre de vous, vous et [30]. Vous êtes des menteurs et des voleurs. Vous êtes en train de vous faire de l’argent sur mon dos', que le salarié avait quitté le site à 21 heures 49 et qu’il avait pris contact avec le major de camp le 19 août au matin pour présenter les excuses de la société suite à cet incident,
— par courriel du 19 août 2020, M. [Z], major de camp, a informé la société de l’incident du 18 août 2020 impliquant M. [D], en indiquant que celui-ci l’avait contacté par téléphone en invoquant des conditions de travail inacceptables 'temps de travail, lieu de travail déplorable, incompréhension que son travail consiste à garder des militaires', qu’il s’était déplacé au poste avec deux autres militaires pour constater le refus de travailler de celui-ci, qu’il avait appelé son responsable direct qui avait immédiatement procédé à son remplacement et avait présenté ses excuses,
— par courriel du 19 août 2020, Mme [J], chef de département au ministère des armées, a adressé le mail suivant à la société : 'Suite au manquement d’un de vos agents (refus de travailler, jugement du client), constaté hier soir par le major de camp sentinelle, je vous demande de retirer immédiatement du site du Val-de-Grâce M. [D] [S]. Merci de nous adresser un planning modifié pour le mois d’août et le mois de septembre 2020",
— Mme [E], responsable RH, témoigne du comportement insultant et agressif adopté par M. [D] à son égard lors de l’entretien préalable du 31 août 2020, faisant état des cris et hurlements de l’intéressé ainsi que des propos suivants se rapportant à elle-même 'elle me fatigue celle-la', 'vous êtes la chef vous êtes cadre, je suis pas cadre, vous êtes une menteuse, allez porter plainte’ et que M. [F], qui assistait le salarié, n’avait pas réussi à calmer celui-ci,
— Mme [W], assistante RH, témoigne avoir entendu depuis son poste de travail le salarié hausser le ton à plusieurs reprises sur Mme [E] dans la salle de réunion, et 'afin de m’assurer de la sécurité de Mme [E], je me suis levée de mon poste pour vérifier que M. [D] n’irait pas trop loin',
— dans un rapport établi par M. [F] le 6 juin 2021 seulement, communiqué en cause d’appel par le salarié, celui-ci accrédite la situation de tension décrite par Mme [E] et Mme [W] en mentionnant des 'échanges vifs’ et un 'affrontement verbal violent’ entre celui-ci et la responsable RH, nécessitant son intervention.
Si le salarié invoque une violation des stipulations contractuelles de par son rattachement en février 2020 à l’agence du [Localité 27] en Seine-Maritime, non limitrophe de la Seine-et-Marne, il n’allègue pas avoir effectivement exercé des fonctions dans ce département, alors que l’employeur indique que le salarié n’a jamais 'mis un pied à l’agence du Petit-Quevilly’ et que cette mention résulte d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie. En tout état de cause, cet argument ne revêt aucune portée dans la solution à apporter au présent litige et aucune prétention n’est fondée sur l’allégation de ce fait.
En outre, la vérification du marché confié à la société permet de s’assurer de missions de sécurité incendie correspondant à la qualification contractuelle de l’emploi du salarié, l’exercice de telles missions par celui-ci ressortant par ailleurs des explications de
M. [P].
En tout état de cause, nonobstant l’appréciation portée par le salarié sur l’inadéquation des missions confiées avec sa qualification contractuelle, son comportement régulier et réitéré empreint d’agressivité et de violence à l’égard de sa propre hiérarchie et des représentants du client, d’une intensité telle que le dernier en date a exigé son retrait du site, et ce, alors qu’il avait été averti à trois reprises en février 2018, juin 2018 et septembre 2019 à la suite d’un comportement inadapté sur d’autres sites ayant déjà conduit à une demande d’un précédent client de le retirer de son lieu d’affectation, et encore une quatrième fois quelques semaines avant la procédure de licenciement, amène la cour à retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est donc infirmé en son intégralité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le salarié est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pou des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la société est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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