Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 nov. 2024, n° 22/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 octobre 2022, N° 2021F01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05114 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6ZA
S.A.R.L. [3]
c/
S.A.S. PROACIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. 2021F01198) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PROACIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Diane BOTTE avocat, au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [3] exploite une activité d’hôtel et de location de salles de réception pour la tenue d’évènements privés ou professionnels, dans un château situé dans la commune de [Localité 2].
Par devis du 27 novembre 2020, la SARL [3] a confié à la SAS Proacier la réalisation d’une charpente métallique sur son site destiné à recouvrir un nouvel espace d’accueil, pour un montant de 113 107,87 euros.
Les parties ont convenu d’une facturation suivant un échéancier de paiements en fonction de l’avancement des travaux, en six situations.
Les quatre premières situations de travaux ont été réglées mais les deux dernières d’un montant total de 31 835,48 euros ont donné lieu à un litige entre les parties; celles-ci s’opposant sur le tonnage d’acier effectivement utilisé pour la construction de la charpente, et sur la conformité du coût de la réalisation au regard du devis initial.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2021, la société Proacier a assigné la société [3] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des situations discutées.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné la société [3] à payer à la société Proacier la somme de 31 845,48 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ;
condamné la société [3] à payer à la société Proacier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 08 novembre 2022, le [3] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Proacier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 février 2023, la société [3] demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1103 du code civil
Réformer le jugement déféré du tribunal de commerce du 21 octobre 2022, et,
Statuant de nouveau,
Dire et juger la SARL Proacier irrecevable en ses demandes.
Condamner la SARL Proacier à exécuter un ouvrage conforme au devis signé le 27 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL Proacier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
Condamner la SARL Proacier à verser à la SARL [3] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 mai 2023, la société Proacier demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-5 et suivants du code civil,
Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la société [3] à payer à la société Proacier la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [3] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Autoriser Maître Myriam Bakleh-Dupouy, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes:
1- L’appelante soutient, au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, que la SAS Proacier est irrecevable en ses demandes au motif qu’elle ne justifie pas de la réalisation d’un ouvrage conforme au devis signé le 27 novembre 2020.
2-L’intimée ne réplique pas sur ce point.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
4- Il résulte de ces textes que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la SARL [3] invoque le défaut de preuve de la réalisation d’un ouvrage conforme à un devis.
5- Il s’agit là d’une défense au fond et non d’une fin de non-recevoir, et il convient dès lors, ajoutant au jugement (qui n’a pas statué sur ce point), de dire les demandes recevables.
Sur le fond:
6- L’appelante soutient que le devis prévoyait la construction d’un ouvrage de 12,5 tonnes mais qu’en réalité la société Proacier a édifié un ouvrage de 9,5 tonnes. Cette différence entre l’ouvrage devisé et l’ouvrage réalisé impliquerait une baisse de prix de 15 000 euros TTC. Le devis initial s’élevant à la somme de 113 107,67 euros TTC et la société [3] estimant avoir payé 96 766,68 euros correspondant aux situations n°1 à 4 ainsi qu’un solde de tout compte de 1 500 euros, l’appelante estime que la SAS Proacier est totalement désintéressée.
Par ailleurs, l’appelante soutient qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une révision de prix sur un devis déjà signé.
7- L’intimée réplique la réalisation de la charpente lui a été confiée suivant devis accepté pour un montant de 113 107,67 euros. Une facturation par échéanciers de paiements, en six phases a été convenue. La réception de l’ouvrage est intervenue le 6 septembre 2021 suivant procès-verbal de réception, sans réserve. Les quatre premières phases ayant été réglées, la SAS Proacier soutient que demeure à la charge de la SARL [3] les sommes de 10 685,48 euros TTC au titre de la situation n°5, de 5 655,38 euros TTC au titre de la situation n°6 et de 15 494,62 euros TTC au titre du décompte général définitif incluant une indexation des prix (contractuellement prévue) compte tenu de la hausse du coût des matières premières.
Sur ce :
8- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9 – Le grief formulé par la société appelante tient à la non-conformité de l’ouvrage, selon elle sous-dimensionné, car réalisé avec 2.5 tonnes de moins que la quantité prévue au devis.
10- Il convient de constater que cette non-conformité de l’ouvrage était apparente, et connue du maître de l’ouvrage, au vu des échanges de courriels versés au débat.
11- Il sera ainsi relevé que par courriel en date du 14 décembre 2020, dont copie était adressée à M. [R] [S] ([3]), M. [G] [J] désigner travaillant pour [3]) s’adressait à M. [D] (calculateur chez Proacier), en signalant 'Nous avons constaté que vous avez diminué l’épaisseur des poteaux de 10 à 6 mm', en ajoutant que les autres sections ont été également 'largement diminuées'.
12- Par courriel du 3 juin 2021, M; [R] [S] indiquait en outre à M. [O] (Proacier) qu’il souhaitait que la charpente soit réalisée à l’identique que ce qui était prévu dans le dossier de consultation des entreprises et à l’étude réalisée par Cesma; que ce point avait été confirmé par M. [J] le 14 décembre 2020; qu’il avait été contraint et forcé d’accepter la nouvelle charpente proposée; mais que le poids d’acier était passé de 12.5 tonnes à 9.5 tonnes soit près d’un quart de différence, selon les calculs effectués, de sorte qu’un avoir était nécessaire pour le poids d’acier enlevé.
13-Il convient de relever que la matérialité de cette diminution de quantité est contestée, la société Proacier soutenant pour sa part qu’elle a utilisé en réalité une quantité plus importante d’acier que ce qui avait été convenu, susceptible de donner lieu à une plus-value de 2398.21 euros HT (non facturée finalement).
14- Toutefois, les parties ont signé le 6 septembre 2021 un procès-verbal de réception de l’ouvrage sans réserves (la mention RAS est également apposée de manière manuscrite).
15- Il est constant en droit que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité contractuels apparents et les vices apparents; et la société Grattequina ne justifie en l’espèce d’aucune circonstance ou accord justifiant que M. [S] retarde jusqu’à son courrier du 21 septembre 2021 une réserve liée à la différence entre la structure devisée et celle réalisée.
16- Dès lors, le grief tiré de la différence entre la quantité d’acier prévue au devis et celle mise en oeuvre dans l’ouvrage réalisé doit être écarté, comme inopérant, et insusceptible de faire échec à la demande en paiement des deux dernière situations de travaux.
17- Il convient pour le surplus d’adopter les motifs pertients du premier juge, en ce qu’il a considéré, à bon droit, que le décompte général définitif notifié par la société Proacier était conforme à l’accord contractuel, en faisait application d’une clause de révision du prix expressément prévue au devis en fonction de la variation de l’indice BT 07 ossatures et charpentes métalliques
« Nos prix sont établis à la date du devis.
Application de la révision en cas de majoration de prix suivant la formule de révision :
0,125 + 0,875 (BT07/BT07Mo) : le BT07 « Index ossatures et charpentes métalliques » du journal officiel et le mois Mo le mois de l’offre de prix.
Les prix et les détails du présent marché (devis) sont établis sur la base des dispositions législatifs, règlementaires et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du temps de travail en vigueur à la date de sa conclusion. »
Par ailleurs, les indives servant de base à la révision étaient indiqués dans le corps du DGD.
18- En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l’a condamnée à s’acquitter auprès de la société Proacier des deux factures de situation N°5 et N°6 et du DGD du 15 septembre 2021.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
19- Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d’office.
Il est constant que l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul relève de l’article 462 du code de procédure civile.
20- En l’espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux a, commis une erreur matérielle en page 4 et dans son dispositif en condamnant la société [3] à payer à la société Proacier la somme de 31 845,48 euros TTC (trente et un mille huit cent quarante-cinq euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date d’établissement du DGD. Le calcul qui suit : 10 685,48 euros (situation N°5) + 5 655,38 euros (situation N°6) + 15 494,62 euros (DGD), aurait dû conduire le juge de première instance à retenir la somme de 31 835,48 euros TTC en lieu et place de 31 845,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date d’établissement du DGD.
21- En conséquence, cette erreur purement matérielle doit être réparée en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
22- Partie succombante, la société [3] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les demandes de la SAS Proacier recevables,
Confirme le jugement, sauf à rectifier le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL [3], qui est de 31 835,48 euros TTC (trente et un mille huit cent trente-cinq euros et quarante-huit centimes), et non de 31 845,48 euros TTC,
Dit que les intérêts courrent au taux légal sur la somme de 31 835.48 euros TTC à compter du 15 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Grattequina à payer à la société Proacier la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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