Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 janvier 2025, n° 23/01261
TGI Valence 9 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des prescriptions de l'arrêté de non-opposition

    La cour a constaté que la distance d'implantation du portail ne respectait pas les prescriptions de l'arrêté, justifiant ainsi la demande de mise en conformité.

  • Accepté
    Inobservation des délais de mise en conformité

    La cour a jugé qu'une astreinte était justifiée pour garantir le respect de la mise en conformité dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties dans la procédure

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 7] a fait appel d'un jugement du tribunal de Valence qui l'avait déboutée de sa demande de mise en conformité des travaux réalisés par M. [W] et Mme [X]. La commune reprochait aux propriétaires la non-conformité de l'implantation de leur portail, de leur clôture et l'absence de dispositif de rétention des eaux pluviales par rapport à un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur le point de l'implantation du portail, considérant que la distance de 5 mètres prescrite devait être mesurée par rapport à la limite du domaine public routier, incluant l'accotement. Elle a jugé que la distance constatée de 4,20 mètres était insuffisante et a condamné les propriétaires à mettre leur portail en conformité sous astreinte.

En revanche, la cour a confirmé le jugement concernant la clôture et le dispositif de rétention des eaux pluviales. Elle a estimé que les prescriptions de l'arrêté étaient respectées pour la clôture, celle-ci étant implantée sur la parcelle des propriétaires. Concernant les eaux pluviales, la preuve de la réalisation d'une noue paysagère a été jugée suffisante pour satisfaire aux exigences de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01261
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01261
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/00832
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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