Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01261
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYMA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00832)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANTE :
LA COMMUNE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
[Localité 7]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W] et Mme [K] [X] sont propriétaires d’un tènement immobilier d’une superficie de 1830 m², cadastré section H n°[Cadastre 4], sis sur le territoire de la commune de [Localité 7] et situé en zone UD du plan local d’urbanisme (« zone urbaine équipée qui correspond aux extensions du village et aux quartiers urbanisés excentrés. Elle a une vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat »).
Le 22 juin 2020, M. [W] a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire pour l’implantation d’une clôture constituée d’un grillage souple, avec portail d’accès en bordure de la route départementale RD 827.
Cette déclaration préalable a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du maire de la commune daté du 5 août 2020, pris au vu d’un avis défavorable du service gestionnaire de la voie publique RD827 (département de la Drôme, direction des déplacements, centre technique départementale de [Localité 5]) faisant état d’un danger pour la sécurité de la circulation représenté par ce nouvel accès.
Le 25 août 2020, M. [W] a déposé une nouvelle déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire pour l’implantation d’une clôture constituée d’un grillage souple, avec portail d’accès situé en bordure de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant le terrain au bénéfice des propriétés voisines cadastrées section H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 16 octobre 2020, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de non- opposition à la déclaration préalable référencé n° DP 2627520M0031, sous réserve des prescriptions suivantes :
— Les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Incendie des Forêts seront strictement respectées.
— Prescriptions de Mme l’Architecte des Bâtiments de France :
le grillage sera noyé dans une haie végétale d’essence locale,
le portail aura une traverse haute horizontale alignée sur le haut du grillage. Il peut y avoir une partie basse pleine, au maximum sur la moitié de la hauteur,
le portail « urbain » sera maintenu par des piliers maçonnés avec un enduit ton pierre, le portail « rural » grillagé sera maintenu par des potelets métalliques.
— Prescriptions du département de la Drôme, Direction des Déplacements :
l’accès sera réalisé sur la servitude de passage conventionnelle
la haie devra être implantée sur la parcelle (exH510) après demande d’alignement (imprimé ci-joint) à adresser à (suit l’adresse) avant tout commencement des travaux,
le portail devra être implanté au minimum à 5.00m entre la limite de la RD 827 et le premier pilier,
les eaux pluviales seront résorbées et infiltrées sur la propriété. En aucun cas elles ne devront s’écouler sur la RD 827,
[suivent ensuite des prescriptions relatives aux normes parasismiques des constructions]
Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une contestation par M. [W].
Par arrêté du 4 novembre 2020, le département de la Drôme a défini l’alignement de la RD 827 au droit de la propriété des consorts [W] / [X] selon un tracé en rouge sur la pièce graphique annexée à l’arrêté, ce trait étant à 1,20m du bord de la chaussée.
Après courrier du 20 décembre 2020, informant les consorts [W]/[X] d’une potentielle irrégularité affectant la distance d’implantation du portail entre la limite de la RD 827 et le premier pilier, le maire de la commune de [Localité 7] a, le 6 janvier 2021 après visite sur place le même jour, dressé un procès-verbal de constatation d’infraction aux règles de l’urbanisme, à savoir que « l’emplacement de la construction n’étant pas conforme à la déclaration apportée, elle constitue une infraction au titre de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, sanctionnées par l’article L.480-4 dudit code. » après avoir relevé :
— que la clôture en grillage n’était pas réalisée en limite séparative et dans l’alignement de la maison voisine mais qu’elle était posée avec un retrait d’environ 40cm par rapport à ce qu’autorise la déclaration préalable,
— que la distance entre le nu extérieur du pilier du portail et la limite de propriété avec le domaine départemental est de 4,20m et non pas à un minimum de 5m comme prévu dans l’arrêté de non-opposition,
— l’absence de dispositif de rétention des eaux pluviales sur le terrain tel que prévu dans les prescriptions de la déclaration préalable.
Se fondant sur ce procès-verbal de constatation d’infraction, la commune de [Adresse 6] a, selon acte extrajudiciaire du 29 mars 2021 fait assigner M. [W] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à se mettre en conformité avec l’arrêté de non-opposition du 16 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal précité a :
— débouté la commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la commune de [Adresse 6] à payer à M. [W] et Mme [X] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu en substance que :
— la commune de [Adresse 6] ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité des ouvrages au titre de l’écoulement des eaux sur la route RD 827, car les défendeurs ont mis en place une noue paysagère permettant la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur leur propriété,
— la commune de [Localité 7] ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité au titre de l’implantation de la clôture en grillage souple car :
l’arrêté du 16 octobre 2020 ne contient aucune disposition imposant cette implantation sur la limite séparative et à l’alignement, la seule prescription obligatoire étant que le grillage soit noyé dans une haie végétale d’essence locale ; celle-ci impose donc une implantation du grillage en léger retrait de la limite séparative afin d’éviter tout empiétement de la végétation sur le domaine public,
selon l’avis du service gestionnaire de la voie publique la haie doit être implantée sur la parcelle H510 après demande d’arrêté d’alignement et donc pas sur la limite séparative,
la présence d’une borne d’incendie sur l’alignement de la RD 827 au droit de la propriété des défendeurs rend matériellement impossible l’implantation du grillage en limite séparative et dans l’alignement de la maison voisine,
le PLU n’impose pas d’implanter les clôtures en grillage souple en limite de terrain et à l’alignement
— la commune de [Localité 7] ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité au titre de l’implantation du portail car l’arrêté du 16 octobre 2020 peut faire l’objet de deux interprétations dont la plus favorable au déclarant consiste à dire que la distance minimale de 5 m prescrite doit être mesurée entre le parement du premier pilier du portail et la limite de la chaussée , ce qui représente environ 5,40m (4,20 entre le pilier et la limite d’alignement + 1,20m entre cette limite et le bord de la chaussée), la commune ne pouvant pas considérer que la distance minimale de 5 m doit être mesurée entre le parement du premier pilier et la limite du domaine public (englobant la chaussée proprement dite mais aussi l’accotement de la voie publique) définie par l’arrêté de voirie portant alignement de la RD 827 au droit de la propriété des défendeurs, alors que :
l’avis du service gestionnaire de la RD 827 prévoit uniquement l’aménagement de l’accès à la propriété par le portail sur la servitude de passage conventionnelle, pour des raisons de sécurité, sans imposer aucune distance minimale entre cet accès et la voie publique,
le PLU impose un recul minimum des constructions non implantées à l’alignement de 3 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies publiques,
l’implantation actuelle du portail ne crée manifestement aucun risque pour les usagers de la RD 827.
Par déclaration déposée le 24 mars 2023, la commune de [Localité 7] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 30 octobre 2024, la commune de [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans son intégralité et statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les travaux réalisés par M. [W] et Mme [X] ont méconnu les dispositions de l’arrêté n° DP 2627520M0031 du 16 octobre 2020,
— juger que l’emplacement de la clôture, du premier pilier du portail, ainsi que l’absence de dispositif de rétention d’eau pluviale sur le terrain cadastré H [Cadastre 4], ne sont pas conformes à l’arrêté du 16 octobre 2020,
— condamner M. [W] et Mme [X] à mettre en conformité, avec l’arrêté n° DP 2627520M0031 du 16 octobre 2020, les travaux réalisés sur leur terrain, sous astreinte d’une somme de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [W] et Mme [X],
— condamner M. [W] et Mme [X] à lui verser une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] et Mme [X] aux dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
— l’implantation du portail viole la prescription de l’arrêté du 16 octobre 2020 concernant la distance d’implantation des constructions comme il en ressort de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2020 qui prévoyait que le portail devrait être implanté au minimum à 5 mètres entre la limite de RD 827 et le premier pilier,
— la distance minimale de 5 mètres doit être mesurée entre le parement du premier pilier du portail et la limite du domaine public, englobant à la fois la chaussée et à la fois l’accotement de la voie publique et ses accessoires (poteau électrique, bouche incendie, panneaux) qui à eux deux constituent la RD 827,
— l’implantation de l’ouvrage crée un risque pour les usagers de la voie départementale,
— le tribunal judiciaire a excédé sa compétence et a violé le principe de séparation des pouvoirs en appréciant le contenu de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable : il ne peut pas contrôler le bien fondé de cet arrêté en jugeant que l’implantation du portail n’était pas dangereuse par rapport à la présentation des lieux,
— la photographie d’une prétendue noue paysagère produites par M. [W] et Mme [X] ne suffit pas à rapporter la preuve de la date à laquelle ces clichés ont été pris ou de justifier que c’est bien sur leur propriété que ce dispositif existe. À la vue de la facture produite, la noue n’a été réalisée que 10 mois après le jugement de première instance, M. [W] et Mme [X] auraient donc trompé le tribunal,
— l’implantation de la clôture en grillage souple n’est pas conforme à la demande d’autorisation d’urbanisme formulée par les consorts [W]/[X],
— elle est fondée à solliciter la démolition ou la mise en conformité de la clôture, du premier pilier du portail et du dispositif de rétention des eaux pluviales.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024 au visa de l’article R.462-6 du code de l’urbanisme, M. [W] et Mme [X] entendent voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
— condamner la commune de [Localité 7] à leur payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés répondent que :
— le portail litigieux ne donne pas directement sur la voie publique mais sur un chemin privé leur appartenant et utilisé également par les voisins dans le cadre d’une servitude de passage.
— la distance minimale de 5 mètres devait être mesurée entre le parement du premier pilier du portail et la limite de la chaussée (c’est-à-dire la bande de roulement). La commune n’a pas précisé dans l’arrêté de non-opposition qu’il s’agissait de la limite de propriété avec le domaine public mais a indiqué qu’il s’agissait de la limite avec la RD 827, donc avec la chaussée,
— l’avis du service gestionnaire de la RD 827 n’impose pas de distance minimale entre l’accès à la propriété (le portail) et la voie publique, le service de la direction des déplacements indique que la prescription de 5 mètres ne s’appliquait pas non plus au cas d’espèce ; le moyen tiré de la sécurité est opportuniste,
— ils étaient contraints matériellement d’implanter le grillage là où il l’a été,
— la noue paysagère a été construite dans le cadre d’un permis de construire, elle a été construite avant la signification du jugement de première instance comme le prouvent les factures produites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est également précisé qu’est en cause la RD 827 et non pas la RD 287 comme mentionné par erreur en page 7 de la motivation du jugement déféré
Sur le fond
Il doit être rappelé basiquement que l’assiette d’une route est composée d’une chaussée, partie revêtue destinée à la circulation, et d’une partie bordant la chaussée dénommée « accotement », partie plane qui s’étend jusqu’au talus ou fossé pour les routes hors agglomération.
L’emprise de la route qui correspond à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route ainsi qu’à ses dépendances, englobe donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée.
L’article L.112-1 du code de la voirie routière précise que « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel(…) »
Enfin, il est également rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la régularité et les motifs d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, qui constitue un acte administratif spécial et individuel, cet examen relevant de la compétence du juge administratif.
S’agissant de la distance d’implantation du portail
L’arrêté de non-opposition du 16 octobre 2020 prescrit de manière non-équivoque que « le portail devra être implanté au minimum à 5m entre la limite de la RD 827 et le premier pilier ».
Au vu des considérations générales ci-dessus rappelées, le premier juge n’avait pas compétence pour interpréter cet acte administratif individuel ni pour apprécier l’opportunité de ses prescriptions en disant que l’implantation du portail ne représentait pas un danger pour les usagers de la RD 827.
De même, cet acte administratif s’impose aux intimés en ce qu’il n’a pas été frappé d’un recours dans le délai légal ; ils ne peuvent donc pas utilement en discuter la teneur par référence à d’autres courriels ou avis.
Il est incontestable en droit que selon l’arrêté d’alignement et la pièce graphique annexée, la limite de la RD 827 se situe au niveau du trait rouge en pointillé matérialisant l’alignement de la propriété des consorts [W]/ [X] par rapport à cette voie publique, ce trait rouge intégrant dans la propriété de la voie publique l’accotement de la chaussée.
En effet, si ce trait rouge fixe l’alignement « à 1,20m du bord de la chaussée », il est dessiné en retrait de cette distance de 1,20m, sur le bord extérieur de l’accotement ainsi qu’en attestent les deux flèches rouges, tracées sur l’accotement à côté de cette chaussée.
Il s’en déduit que le mesurage de la distance prescrite de 5m au minimum doit s’effectuer à partir du premier pilier du portail jusqu’à cette ligne matérialisant cet alignement qui fixe la limite voie publique/ propriété privée.
Or, il est établi par les constatations opérées sur place le 6 janvier 2021par le maire de la commune que la distance ainsi mesurée est seulement de 4,20m.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé, sans plus ample discussion, et les consorts [W]/[X] condamnés à mettre l’implantation de leur portail en conformité avec la prescription de l’arrêté du 16 octobre 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l’issue de ce délai, pendant une durée de 3 mois.
S’agissant de la clôture en grillage,
L’ arrêté de non-opposition prévoyait expressément que la haie devait être implantée « sur la parcelle (exH510) après demande d’alignement avant tout commencement des travaux. »
Ainsi, aucune distance n’était imposée quant à l’implantation de cette clôture, la seule exigence étant qu’elle se situe sur la parcelle des consorts [W]/[X] après délimitation de celle-ci par rapport à la voie publique (cf l’obligation de présenter une demande d’alignement avant le début des travaux).
Or, il est acquis que cette clôture est bien implantée sur la parcelle des consorts [W]/[X], et même en retrait de 40cm de la ligne séparative avec la voie publique ; en conséquence, aucune infraction ne peut être relevée à leur encontre au titre de la méconnaissance des prescriptions de cet arrêté de non-opposition.
C’est en vain que la commune de [Adresse 6] excipe de la déclaration préalable du 25 août 2020 et plus précisément de l’énonciation figurant sur la notice descriptive des constructions sollicitées, à savoir « clôture : hauteur grillage en bordure voie publique : 1,80m » pour soutenir que les consorts [W]/[X] ont modifié cette construction et ses conditions sans aucune demande à l’Administration en implantant la clôture en retrait de 40cm de la bordure de la voie publique.
De fait, outre qu’il doit être référé uniquement à l’arrêté de non-opposition qui contrairement au portail, ne précise pas une distance d’implantation, il doit être compris que la mention « en bordure voie publique » s’entend non pas de l’assiette de la construction sur la ligne séparative, mais est destinée à localiser cette clôture par rapport à celle prévue côté de la servitude de passage conventionnelle comme figuée sur le plan de masse annexé à cette déclaration préalable.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a débouté la commune de [Adresse 6] de ses demandes relatives à l’implantation de cette clôture.
S’agissant du dispositif des eaux usées,
L’arrêté de non-opposition prévoyait que les eaux pluviales devaient être résorbées et infiltrées sur la propriété et ne devaient en aucun cas s’écouler sur la RD 827.
Or, il est justifié par les intimés par une facture datée du 19 novembre 2023 qu’ils ont confié à une société de terrassement l’aménagement d’une noue drainante de 15 m³ .
Par ailleurs, le premier juge a relevé dans sa décision que les dernières écritures des parties étaient concordantes quant au fait qu’une noue paysagère d’environ 15m3 avait été mise en place pour assurer la rétention d’eaux pluviales sur la propriété [W]/ [X].
La circonstance que la facture soit postérieure à ce jugement ne préjuge pas de la date antérieure de réalisation des travaux concernés.
En tout état de cause, la prescription de l’arrêté de non-opposition est respectée sur ce point et le jugement déféré est donc confirmé sur le rejet des prétentions de la commune de [Localité 7] afférentes à ce dispositif de rétention d’eaux pluviales.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il doit être jugé qu’elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels de première instance et d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont donc infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’implantation du portail et aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne M. [I] [W] et Mme [K] [X] à mettre en conformité, avec l’arrêté de non-opposition n° DP 2627520M0031 du 16 octobre 2020, l’implantation de leur portail dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant alors pendant une durée de 3 mois,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles personnels exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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