Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 1 octobre 2024, N° 11/24-0042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société BPIFRANCE, La société DOMAINE BASTIDE JOURDAN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03662 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMR5
Affaire : Jugement au fond, origine juridiction de proximité d’Orange, décision attaquée en date du 01 octobre 2024, enregistrée sous le n° 11/24-0042
La société DOMAINE BASTIDE JOURDAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Le 06 mars 2025
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03662 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMR5,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2017, la société Domaine de la Bastide a souscrit auprès de la société BPIFRANCE Assurance Export pour une durée de 3 ans un contrat d’assurance prospection premier pas A3P à effet au 1er avril 2017 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou plusieurs actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français. Elle a payé un acompte de prime de 200 euros.
Le 3 avril 2018, elle a déclaré pour l’exercice 2017, la somme de 7 175 euros exposée au titre de telles dépenses et le 6 avril 2018 la société BPIFRANCE Assurance Expoer lui a versée la somme de 4 756,75 euros à titre d’indemnité provisionnelle, déduction faite du solde de prime restant due.
Le 8 novembre 2021, l’assurée a effectué une déclaration de liquidation définitive du contrat et la société BPIFrance lui a adressé un décompte des sommes dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 dont elle a demandé à échelonner le paiement sur 3 mois, ce qui lui a été accordé.
N’ayant pas respecté l’échéancier elle a été assignée par l’assureur devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire et en premier ressort du 1er octobre 2024 :
— l’a condamnée à payer à la société BPIFrance Assurance Export la somme de 3 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— a débouté la société BPIFrance Assurance Expoert de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice,
— a débouté la société Domaine de la Bastide aux dépéens et à payer à la société BPIFrance Assurance Export la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Earl Domaine de la Bastide Jourdan, RCS Avignon 384 368 973, a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre au greffe du tribunal de proximité d’Orange qui le lui a retourné le 21 octobre avec l’indication d’avoir à déposer son appel auprès de la cour d’appel.
L’Earl Domaine de la Bastide Jourdan a interjeté appel par lettre recommandée déposée le 29 octobre 2024 au greffe de la cour, sans joindre le jugement ni l’acte de sa notification.
Par avis du 20 novembre 2024, le greffe lui a demandé ces pièces et rappelé que, selon le cas et en fonction de la procédure concernée, son appel, à condition qu’il soit formé dans les délais impartis et devant la bonne juridiction, devait obligatoirement être fait pas avocat.
Cette forme prévue à peine d’irrecevabilité de l’appel lui a été rappelée par nouveau courrier et par courriel le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Le jugement a en l’espèce été notifié le jour-même au Domaine de la Bastide par avis mentionnant :
'cette décision peut-être frappée d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile auprès de la cour d’appel de Nîmes Bd de la Libération 30 000 NIMES.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Code de procédure civile
Article 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 932 L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Article 933La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Or outre que l’article 933 reproduit n’est pas celui applicable depuis le 1er septembre 2024, l’article 932 du code de procédure civile ne concerne que les procédures sans représentation obligatoire devant la cour, et comme cela a été rappelé par le greffe de la cour à l’appelante, en application de l’article 899 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’appel est ici irrecevable dès lors qu’il a été formé par le requérant lui-même et non par voie électronique et par avocat s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
Compte-tenu de l’erreur matérielle contenue dans l’acte de notification du jugement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare l’appel interjeté par l’Earl Domaine de la Bastide Jourdan à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 1er octobre 2024 irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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