Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2023, N° 11-22-001234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001234
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
[14]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
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Chez [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 juin 2021.
Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
écarté pour les besoins de la procédure la créance de [11] référencée 1198187095,
fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [14] référencée 37199384571 à la somme de 13 727,09 euros, la créance de la société [14] référencée 40398496758 à la somme de 1 682,86 euros et la créance de la société [13] référencée 1079025733 à la somme de 1 682,86 euros,
ordonné le renvoi du dossier à la [9] pour poursuite de la procédure,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par décision en date du 16 mai 2022, la commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois en retenant une mensualité de 242,88 euros.
Par courrier en date du 14 juin 2022, M. [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de M. [U] était recevable mais l’a rejeté et a dit que M. [U] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a d’abord constaté que M. [U] contestait de nouveau la créance de 1 682,86 référencée 1079025733 mais qu’il ne produisait aucun élément nouveau. Il a donc arrêté le passif à la somme de 19 420,13 euros.
Il a ensuite relevé que M. [U], n’ayant plus son fils de 25 ans à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 503,55 euros pour des charges s’élevant à 1 226,93 euros. Il a précisé que sa compagne était considérée comme contributaire aux charges du ménage à hauteur de 459,41 euros, de sorte que sa capacité de remboursement était de 253,58 euros, conformément au barème des quotités saisissables.
Il a donc estimé, précisant qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement, qu’il convenait de déterminer les mesures conformément à celles imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [U] le 30 octobre 2023.
Par lettre envoyée le 30 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 novembre 2023, M. [U] a formé appel du jugement, soutenant être actuellement sans ressource et dans l’attente d’une décision de la caisse de retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [U] comparait en personne et indique qu’il était d’accord pour payer ce que prévoyait le plan, mais qu’il voulait que les paiements se fassent par prélèvements, qu’il était normalement prélevé le 13 mais qu’un prélèvement avait eu lieu le 07. Il a soutenu avoir totalement payé la société [13] mais que le justificatif avait été conservé par le juge. Il a demandé de reprendre les paiements sur les mêmes bases que le plan tout en indiquant qu’il y avait eu une difficulté sur un prélèvement de mars et que la société [11]/[14] réclamait la totalité de sa créance. Il n’a pas produit de documents.
Sur question il a confirmé être l’auteur de l’appel.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme intenté le jour de la signature de l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement.
M. [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la créance de la société [13] aurait été intégralement payée et les éléments qu’il fait valoir ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [V] [U] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [U] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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