Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/388898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388898
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF3P
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant demandant à être dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [K]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [J] [N], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu le recours formé par M. [V] [C] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [S] [K] à la somme de 360 euros toutes taxes comprises et, en l’absence de provision, a condamné M. [V] [C] à payer à Me [S] [K] la somme de 360 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 ;
M. [V] [C] régulièrement convoqué à l’audience a présenté, par lettre du 30 décembre 2024, une demande de dispense de comparution ; il sollicite l’annulation de la décision, qui n’a pas respecté le principe de la contradiction, et la fixation des honoraires pour des diligences de 30 minutes ;
Me [S] [K] est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées, qu’elle a soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [V] [C] à lui verser la somme de 360 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n° 2023012 et à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [V] [C] régulièrement convoqué devant le bâtonnier du tribunal judiciaire de Paris, ne s’est pas présenté et a été jugé en son absence ; les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité de son recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; ;
La Cour fait droit à la demande de dispense de comparaître présentée par M. [V] [C] ;
Le 13 avril 2023, M. [V] [C] a consulté à son cabinet, Me [S] [K] pour une affaire de divorce ; une rémunération de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises a été discutée entre les parties mais n’a pas été payée par M. [V] [C] ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
La production des notes tenues par Me [S] [K] au cours de l’entretien à son cabinet avec M. [V] [C] et les échanges entre les parties, permettent à la Cour de constater que la somme de 300 euros hors taxes, fixée par le bâtonnier correspond aux critères posés par la loi ; la décision déférée doit donc être confirmée ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Me [S] [K] une somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Dispense de comparaître M. [V] [C],
Confirme la décision déférée, ayant condamné M. [V] [C] à payer à Me [S] [K] la somme de 360 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] à payer à Me [S] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [V] [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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