Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 24/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mars 2024, N° 22/12200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06737 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 22/12200
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica MANSUY de l’AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E1784, substituée à l’audience par Me Jonathan SOUFFIR, de L’AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E 1784
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : B 661 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles CUNY de l’ AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Marion POUZET GAGLIARDI de L’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2024, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 5 mars 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 12 décembre 2022 délivrée à son encontre à la requête de la société BNP Paribas, l’a condamné en paiement de la somme de 39 747,05 euros outre intérêts au taux de 5,1 % sur la somme principale de 34 360,30 euros à compter du 19 août 2022 avec capitalisation des intérêts, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a également autorisé M. [E] à s’acquitter de ladite somme dans le délai de 24 mois à compter de la signification du jugement, en vingt-trois versements de 250 euros chacun (…).
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 avril 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 815-17, alinéa 2, et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
RECEVOIR Monsieur [F] [E] en ses écritures et le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement du 5 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] [E] de sa demande fondée sur la disproportion de l’engagement de caution ;
— condamné Monsieur [F] [E], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 39.747,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— condamné Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens correspondant à la procédure de première instance ;
— rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
JUGER que le cautionnement de Monsieur [E] était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière ;
JUGER que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [E] en date du 30 août 2016 ;
En conséquence :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement de la somme de 39.747,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 %, sur la somme de 34 360,30 €, à compter du 19 août 2022 au titre de l’engagement de caution de Monsieur [F] [E] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens correspondant à la procédure de première instance.
À titre subsidiaire :
JUGER que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [F] [E] ;
En conséquence :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 39.747,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34.360,30 euros à compter du 19 août 2022 et jusqu’à complet paiement, au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E], résultant du manquement de la société BNP PARIBAS à son devoir de mise en garde ;
ORDONNER la compensation avec le montant des condamnations sollicité par la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens correspondant à la procédure de première instance ;
À titre très subsidiaire :
AUTORISER Monsieur [F] [E] à s’acquitter de la dette principale d’un montant de 34.360,30 euros sous un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir dans les conditions suivantes :
1 250 €
2 250 €
3 250 €
4 250 €
5 250 €
6 250 €
7 250 €
8 250 €
9 250 €
10 250 €
11 250 €
12 250 €
13 250 €
14 250 €
15 250 €
16 250 €
17 250 €
18 250 €
19 250 €
20 250 €
21 250 €
22 250 €
23 250 €
24 28.610,30 €
TOTAL34.360,30 €
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens correspondant à la présente procédure d’appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [F] [E], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 39 747,05 €, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34 360,30 € à compter du 19 août 2022, et jusqu’à complet paiement ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— condamné Monsieur [F] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.'
— l’infirmer pour le surplus ;
Y ajoutant :
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
A) La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce au 30 août 2016, date de l’engagement de caution pris par M. [F] [E], en garantie du prêt d’un montant de 35 000 euros consenti le même jour à la société REG (active dans le domaine de la restauration) par la banque BNP Paribas. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 40 250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Il convient de rappeler, à cet égard, que l’absence d’établissement par la banque envisageant de solliciter le cautionnement d’une personne physique, d’une fiche de renseignement patrimoniale, ne dispense aucunement la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste dont elle se prévaut. Cette absence a simplement pour conséquence de laisser la caution libre de faire cette démonstration en produisant les éléments de preuve qu’elle estime utiles et pertinents.
Le tribunal, pour écarter le moyen de disproportion soulevé par M. [E], a d’ailleurs relevé que ce dernier ne produisait pas de pièces propres à démontrer la disproportion alléguée.
La société BNP Paribas, dans ses conclusions d’intimé, succintement affirme que M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il y aurait eu disproportion manifeste au jour de son engagement, et relève que M. [E] faisant état de son patrimoine ne tient notamment pas compte de la valeur de ses parts sociales dans la société REG, ni ne communique son avis d’imposition qui seul permettrait d’apprécier la totalité de ses revenus de l’époque.
À hauteur d’appel, M. [E] explique qu’à la date de la signature de son engagement il ne percevait aucune rémunération de la société REG (dont il n’était pas salarié) les résultats de la société ne le permettant pas, ce dont il entend justifier par ses pièces numérotées 3 à 5 (bilan simplifié de la société REG de l’exercice 2014, bilans des exercices 2015 – copie blanche – et 2016), les pièces 8 (impôt sur les sociétés de l’exercice 2017) et 21 (attestations du comptable de la société REG). M. [E] précise qu’il avait à l’époque pour seuls revenus l’aide de retour à l’emploi, soit 860,10 euros par mois, comme cela ressort de l’attestation Pôle Emploi relative à ses droits sur la période courue entre le 21 juillet 2014 et le 7 février 2017, et comme le met en évidence son relevé bancaire du mois où le cautionnement a été pris – pièce 22. M. [E] ajoute qu’il n’avait pas fait de déclaration fiscale, et qu’a posteriori il ne peut plus obtenir d’avis d’imposition 'reconstitué'. Enfin, il n’avait alors aucun patrimoine, hormis la valeur de ses parts sociales dans la société REG, d’une valeur nominale de 9 500 euros, cependant au jour du cautionnement la situation de la société était négative, qu’il s’agisse des résultats ou des capitaux propres, et il vivait chez ses parents.
M. [E] produit donc devant la cour des justificatifs qui faisaient défaut en première instance, et quand bien même quelques documents se rapportent à une période qui n’est pas exactement contemporaine de la signature de l’engagement de caution querellé mais portent sur les mois de l’année suivante ' pièces 8 ou 21 ' il parvient par les autres pièces produites à établir quelle était sa situation financière du moment, ce dont il ressort que son engagement de caution au moment de sa signature, dont on rappellera qu’il a été donné pour un montant de 40 250 euros, était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, modestes, et son patrimoine, inconsistant.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a écarté le moyen de disproportion opposé par M. [E].
B) Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L’assignation étant en date du 12 décembre 2022, c’est à ce jour qu’il y a lieu de se placer pour se livrer à cette appréciation, la somme réclamée par la banque étant alors, hors intérêts, de 39 747,05 euros.
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s’acquittant de ladite somme.
À ce sujet la banque fait valoir en particulier qu’au jour de l’appel en paiement de la somme de 39 747,05 euros, M. [E] avait hérité de son père, et compte tenu des barêmes applicables en la matière, ses droits de nu-propriétaire pouvaient être évalués à 60 000 euros, soit plus que la somme réclamée, étant à souligner que le bien pouvait donner lieu à partage et juridiquement, n’était pas résolument indisponible.
M. [E] réplique qu’au moment de l’appel en paiement, soit à la date de l’assignation du 12 décembre 2022, pour la somme de 39 747,05 euros, il n’avait que peu de revenus, que ce soit en sa qualité d’entrepreneur individuel, activité qui lui rapportait 980 euros par mois comme cela résulte de son avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 – pièce 14 – ou encore comme associé-gérant de la société Baba Eat, créée dans le courant de l’année 2022 (M. [E] détenant 750 parts sociales d’un euro) dont il ne tirait aucune rémunération (cf. attestation comptable, pièce 24), et qui n’a distribué aucun bénéfice les résultats étant déficitaires et les capitaux propres négatifs, en sorte que sa participation dans ladite société est sans valeur (la société Baba Eat a d’ailleurs, depuis, cessé son activité). M. [E] justifie de l’ensemble de ces informations et il est à relever que l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 – pièce 14 – révèle une absence de revenus personnels (ceux de son conjoint étant de 43 781 euros).
M. [E] admet que certes il a hérité de son père, mais seulement d’un sixième d’un immeuble en nue-propriété, et par conséquent, selon les barêmes habituels, ses droits sur ce bien sont à hauteur de 30 000 euros, soit moins que la somme qui lui est réclamée par la banque poursuivante. De surcroît, il y a indisponibilité du bien indivis (puisque le conjoint survivant, usufruitier, est dans les lieux).
M. [E] termine en ajoutant qu’il a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 40 00 euros, au profit d’un particulier, M. [X], qu’il s’est engagé à rembourser par le versement de 80 mensualités de 500 euros chacune par virement bancaire.
Cependant, la reconnaissance de dette a été établie le 1er janvier 2025, soit postérieurement à l’appel en paiement, qui est du 12 décembre 2022, date à laquelle s’apprécie la capacité de paiement de la caution, en sorte que cet argument exposé par M. [E], qui en fait concerne l’évolution de sa situation financière postérieurement à cette date, est inopérant.
Par ailleurs, en droit, le caractère indisponible d’un bien est indifférent dans l’appréciation d’une éventuelle disproportion. Aussi, en fait, et contrairement à ce qu’affirme M. [E], il résulte du relevé de propriété, que sa mère, conjoint survivant, est usufruitière d’un bien dont la valeur est de 300 000 euros, et qu’il est lui-même nu-propriétaire en indivision à hauteur d’un tiers, si bien que ses droits immobiliers, calculés selon les barêmes communément appliqués en la matière, comme il est dit par la société BNP Paribas sont de 60 000 euros.
Il résulte de ces éléments que M. [E] disposait d’un patrimoine suffisant pour s’acquitter de la somme réclamée, de 39 747,05 euros, si bien qu’en définitive il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que M. [E] a été débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
Ici M. [E] se prévaut tant de sa situation personnelle de celle de la société au temps de l’octroi du prêt.
Sur le premier aspect, il résulte de l’examen effectué ci-avant, la disproportion manifeste du cautionnement de M. [E] lors de sa signature.
Sur le second aspect, la société REG, avant d’être liquidée – par jugement du 23 juillet 2019 et la clôture pour insuffisance d’actif étant en date du 30 septembre 2020 – a été placée en redressement judiciaire, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 mai 2017, la date de cessation des paiements étant anticipée au 1er janvier 2017, puis un plan de redressement judiciaire a été adopté, selon jugement prononcé le 20 juin 2018. La chronologie de ces événements suffit à établir que la situation de la société REG n’était pas irrémédiablement compromise lorsque la banque lui a accordé le crédit cautionné par M. [E].
Par ailleurs, pour que la situation de la caution implique à la charge de la banque un devoir de mise en garde, encore faut-il que la caution soit non avertie. Le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience, de ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l’opération de financement. Même si en l’espèce l’opération garantie ne présentait aucune complexité ni technicité particulière, s’agissant d’un prêt professionnel à taux fixe remboursable en mensualités égales, il n’en demeure pas moins qu’à la date de l’octroi du crédit M. [E] ne présentait pas de compétences avérées en matière de gestion financière, et il doit être rappelé que selon jurisprudence constante le caractère averti d’une caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant ou d’associé de la société débitrice, et qu’il revient à la banque de démontrer qu’elle ne serait pas débitrice d’un devoir de mise en garde au motif du caractère averti de la caution.
M. [E] ne pouvant être considéré comme étant une caution avertie, la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque résultant de son engagement, au regard de sa situation personnelle. Or la banque ne justifie pas ni même n’allègue avoir délivré cette information. À défaut il en résulte pour M. [E] un préjudice de perte de chance, celle de ne pas s’engager.
Toutefois, compte tenu du fait que M. [E] était manifestement résolu à exercer une activité commerciale par le biais de structure de taille modeste, la preuve en étant qu’il a persévéré dans cette voie en dépit de ce premier échec, et au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, la perte de chance subie sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 20 000 euros.
Conformément à la demande qui en est faite par M. [E], il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, et à hauteur de cette somme de 20 000 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
La société BNP Paribas demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [E], celui-ci étant propriétaire immobilier et n’ayant pas exécuté l’échéancier fixé en première instance en dépit de l’exécution provisoire qui s’y attache.
Or, M. [E], qui est manifestement un débiteur de bonne foi, propose un réglement de sa dette par des versements qui bien que d’un montant modeste permettront un paiement des sommes dues dans un délai raisonnable, étant à souligner aussi qu’après compensation de la somme due par M. [E] avec celle qui lui est octroyée à titre de dommages et intérêts, le montant de cette dette s’en trouve considérablement réduit.
Le jugement déféré est donc confirmé dans le principe de l’aménagement et ses modalités en cas de non respect du paiement des mensualités.
Aucune considération de fait ou de droit ne conduit à faire application de l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil prévoyant que par décision spéciale et motivée le juge peut ordonner que les échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E], supportera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement déféré,
— LE CONFIRME :
' En ce qu’il a condamné M. [F] [E] ès qualités de caution solidaire, à payer à la société BNP Paribas la somme de 39 747,05 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,1 % sur le principal de 34 360,30 euros à compter du 19 août 2022, et jusqu’à complet paiement,
Et y ajoutant, DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite de l’engagement de caution, soit le montant de 40 250 euros ;
' En ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts ;
' En ce qu’il a autorisé M. [F] [E] à s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois en vingt-trois versements de 250 euros chacun, et en ses autres modalités, sauf à dire que le premier de ces versements interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
' En ce qu’il a condamné M. [F] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
— L’INFIRME :
en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] [E] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à ce titre à M. [F] [E] la somme de 20 000 euros,
et y ajoutant, ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, à hauteur de cette somme de 20 000 euros ;
— Et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu au prononcer d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens d’appel et admet l’avocat constitué pour la société BNP Paribas, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
******
Le greffier Le président
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