Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 7 mars 2024, N° 11-21-862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEKC
Minute n° 25/00247
[W]
C/
[L]
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
07 Mars 2024
11-21-862
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5] – [Localité 10]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1] -[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002700 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025, puis au 14 août 2025, puis au 11 septembre 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt infirmatif du 19 mai 2015, la cour d’appel de Metz a condamné M. [D] [W] à payer à Mme [M] [L] une pension alimentaire de 450 euros par mois pour chacun des deux enfants du couple avec indexation annuelle.
Par jugement du 26 février 2016, le juge aux affaires familiales de Metz a notamment débouté M. [W] de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour l’enfant mineure [O], rappelé que par arrêt du 19 mai 2015 la contribution de M. [W] a été fixée à 900 euros par mois soit 450 euros par enfant, dit que la somme de 200 euros sur la somme de 450 euros due à Mme [L] sera payable mensuellement entre les mains de l’enfant majeur [J] à compter du jugement, le solde étant versé à Mme [L], et condamné en cas d’inexécution M. [W] à verser l’intégralité de cette somme à Mme [L] qui reste créancière de la contribution.
Par jugement du 12 avril 2021 rectifié le 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Metz a notamment supprimé la pension alimentaire due pour [O] à compter du 24 février 2017 et celle due pour [J] à compter du 1er janvier 2020.
Par actes du 5 août 2021, Mme [L] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Boursorama et de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe pour le compte de M. [W], pour le paiement de la somme totale de 12.981,92 euros soit en principal:
— 'pensions alimentaires impayées janvier 2018 à décembre 2018 pour l’enfant [J]': 5.400 euros
— pensions alimentaires impayées janvier 2019 à décembre 2019 pour l’enfant [J]': 5.400 euros
— pensions alimentaires impayées janvier et février 2017 pour l’enfant [O]': 900 euros
— indexation de la pension alimentaire impayée de mai 2016 à décembre 2019': 336,30 euros.
Les saisies ont été dénoncées à M. [W] par actes du 11 août 2021 et le 13 septembre 2021 il a fait assigner Mme [L] devant le juge de l’exécution de Thionville aux fins de voir annuler les saisies-attribution, ordonner leur mainlevée, ordonner à Mme [L] de produire le contrat de travail de leur fils, la condamner à lui verser la somme de 1.183,59 euros au titre du trop perçu, des dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution a':
— déclaré recevable la contestation par M. [W] des deux saisies-attribution diligentées à son encontre à la requête de Mme [L] le 5 août 2021
— constaté la validité des saisies-attribution effectuées à l’encontre de M. [W] entre les mains de la banque Boursorama d’une part et de la Caisse d’Epargne d’autre part le 5 août 2021 et dénoncées le 11 août 2021 pour un montant total de 12.981,92 euros
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— condamné M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier relatifs aux procédures de saisie-attribution.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 avril 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger nulles et de nul effet les deux saisies-attribution effectuées entre les mains de la banque Boursorama d’une part et de la Caisse d’Epargne d’autre part le 5 août 2021 et dénoncées le 11 août 2021 pour un montant total de 12.981,92 euros et en conséquence ordonner leur mainlevée
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.183,59 euros au titre du trop-perçu des pensions alimentaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d’appel
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement déclarer recevable sa demande subsidiaire et ordonner un renseignement d’office auprès de la Caisse d’Epargne agence de [Localité 10] Côte des Roses [Adresse 6] [Localité 10] aux fins d’obtenir un tableau récapitulatif des versements d’espèces effectués par lui au distributeur Côte des Roses [Localité 10] et les virements automatiques de son compte courant, pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 ([J]) et de janvier et février 2017 ([O]) sur les comptes suivants :
— le compte de Mme [L] [M] [XXXXXXXXXX02] Caisse d’Epargne
— le compte de [W] [J] [XXXXXXXXXX03] Caisse d’Epargne
— le compte de [W] [J] BIC [XXXXXXXXXX09] [XXXXXXXXXX08] janvier 2019
— le compte de [W] [J] BIC [XXXXXXXXXX09] [XXXXXXXXXX07] octobre 2019
— à titre infiniment subsidiaire déclarer recevable sa demande et ordonner le cantonnement des saisies-attribution aux sommes effectivement dues au titre des arriérés de pension alimentaire
— condamner Mme [L] aux dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier relatifs aux procédures de saisie-attribution.
Il expose que ses demandes de mainlevée et remboursement du trop-perçu sont recevables comme étant l’accessoire de la demande. Il soutient que la pension alimentaire due pour [J] a été réglée pour l’année 2018 par virement bancaire ou espèces et que la cause de cette pension a disparu à compter de janvier 2019 puisque son fils était devenu financièrement indépendant. Il ajoute avoir réglé la pension alimentaire pour sa fille [O] jusqu’au 24 février 2017 et respecté ses obligations, que les saisies sont abusives et doivent être levées, la cour pouvant subsidiairement solliciter un renseignement auprès des établissements bancaires. Il sollicite le remboursement des pensions alimentaires versées en trop (1.103,23 euros pour [J] et 80,36 euros pour [O]) et des dommages et intérêts pour abus de saisie au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, contestant devoir être condamné à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de la saisie aux sommes restant dues, précisant que cette demande est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile pour faire écarter les demandes adverses, de même que sa demande de renseignement bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Mme [L] demande à la cour de:
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [W] tendant à voir juger les deux saisies-attribution nulles et de nul effet, ordonner leur mainlevée, la condamner à lui payer les sommes de 1.183,59 euros au titre d’un trop-perçu de pension alimentaire et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ordonner un renseignement d’office auprès de la Caisse d’Epargne Agence [Localité 10] et le cantonnement des saisies-attributions
— subsidiairement débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [W] aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes d’annulation et mainlevée des deux saisies-attribution, de paiement d’un trop versé et de dommages et intérêts pour résistance abusive sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. Sur le fond, elle expose que l’appelant reste devoir les pensions alimentaires pour 2018 et 2019 soit 10.800 euros au total pour [J], qu’il ne rapporte pas la preuve des versements allégués notamment en espèces, que les décisions de justice n’ont supprimé sa contribution qu’à compter de janvier 2020, que la demande nouvelle de remboursement d’un trop versé est irrecevable et que les saisies sont justifiées. Elle ajoute que l’appelant reste devoir la somme de 900 euros pour [O] et les indexations de mai 2016 à décembre 2019, que les saisies sont valables et que les dommages et intérêts pour procédure abusive sont justifiés, concluant à la confirmation du jugement. Elle conteste tous les versements en espèces allégués et avoir reçu d’autres sommes que celles prises en compte. Elle soutient que les demandes de renseignement bancaire et de cantonnement des saisies sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
Par note en délibéré du 30 juillet 2025, la cour, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution et sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement d’un trop versé au titre des pensions alimentaires, formée par M. [W] à l’encontre de Mme [L].
Par message du 28 août 2025, Mme [L] a indiqué que la demande de remboursement d’un prétendu trop-versé est irrecevable.
Par message du 28 août 2025, M. [W] a indiqué que sa demande de remboursement est recevable pour être liée à la mesure d’exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation et mainlevée des saisies, selon l’article 564'du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il ressort du jugement que M. [W] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution par assignation du 13 septembre 2021, de sorte que les mêmes demandes présentées en appel ne sont ni nouvelles ni irrecevables.
Sur le fond, les saisies sont fondées sur des titres exécutoires, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 19 mai 2015 signifié le 23 juin 2015 et le jugement du 26 février 2016 du juge aux affaires familiales de Metz notifié le 1er mars 2016, condamnant M. [W] à verser à Mme [L] la somme mensuelle de 450 euros pour chacun des deux enfants du couple. Au vu du décompte figurant sur les actes de saisie, la créance objet de la saisie porte sur les pensions alimentaires dues pour [J] de janvier 2018 à décembre 2019 et pour [O] pour les mois de janvier et février 2017, outre l’indexation sur la période de mai 2016 à décembre 2019. Si par jugement du 12 avril 2021 rectifié le 9 mai 2022, la pension alimentaire a été supprimée pour [J] à compter du 1er janvier 2020 et pour [O] à compter du 24 février 2017, cette suppression est sans effet sur les pensions alimentaires dues antérieurement figurant sur le décompte. Etant rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier les titres exécutoires fondant les poursuites, les développements de l’appelant critiquant le bien fondé des pensions alimentaires pour la période antérieure à leur suppression sont sans emport. C’est également à tort qu’il soutient que les dispositifs des différentes décisions doivent être interprétés alors qu’ils sont clairs et sans ambiguïté.
Il s’ensuit que M. [W] a été justement débouté par le premier juge de sa demande de nullité des deux saisies.
Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Sur la recevabilité de la demande de l’appelant tendant à ordonner un renseignement d’office auprès des banques concernant des versements d’espèces et virements bancaires, si cette demande n’a pas été présentée dans les premières conclusions d’appel mais par conclusions du 25 novembre 2024, elle est recevable dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’instruction et non une prétention sur le fond.
Sur le bien fondé de cette demande d’instruction, il est rappelé qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de la réalité des règlements effectués en paiement de sa dette et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Il ressort des relevés bancaires produits par l’appelant qu’il a effectué sept virements de 200 euros directement au profit du compte de son fils [J] les 28 décembre 2017, 31 mars 2018, 29 mai 2018, 2 juillet 2018, 3 septembre 2018, 1er octobre 2018 et 11 octobre 2018, étant rappelé que par jugement du 26 février 2016 il était en droit de lui verser directement 200 euros par mois. Il est indiqué pour chacune de ces opérations «'Vir SEPA Mr [W] [J]'» avec la mention 'pension alimentaire et le mois concerné. Il est également justifié de virements bancaires au profit du compte de Mme [L] (250 euros le 11 juillet 2018, 20 euros le 18 août 2018 et 250 euros le 5 novembre 2018), le détail des opérations indiquant «'Vir SEPA [L] [M]'» avec en objet ' pension alimentaire de [J] et le mois concerné. En revanche, le virement du 26 novembre 2018 sous la mention «'pension[J] [W] 12/18'» avec le motif'«'pension alimentaire [J] [W] 12/18 virée sur ce compte amie de [J] car il n’a plus de compte courant'», celui du 17 décembre 2018 sous la mention «'Avance [J] [W]'» avec en objet «'avance [J] vêtement Dalloyau etc'» et celui du 23 octobre 2018 de 90 euros sans indication de motif, ne constituent pas une preuve suffisante du règlement de la pensionalimentaire due pour son fils. Il en est de même des virement SEPA de janvier et février 2019 qui n’indiquent pas le nom du compte bénéficiaire, la seule mention «'pension alimentaire [J]'» étant insuffisante à démontrer un paiement effectif entre les mains de l’enfant ou de sa mère. Concernant les dépôts d’espèces, si les récépissés bancaires produits en pièces 9-10-15 justifient de dépôt effectif d’espèces, rien ne permet d’identifier le compte crédité de ces sommes, la mention manuscrite apposée par l’appelant '[J] ou '[L] étant insuffisamment probante et il n’est en rien démontré que ces dépôts venaient en règlement de la pension alimentaire. Il ne justifie pas plus avoir réglé la somme due pour [O] pour les mois de janvier et février 2017, le reçu de dépôt d’espèces avec la mention manuscrite '[L] – 250 [O]' étant sans valeur probante suffisante.
Sur l’indexation de la pension de mai 2016 à décembre 2019, l’arrêt du 19 mai 2015 indique que la pension alimentaire est indexée conformément aux modalités prévues par le jugement du 18 novembre 2013 et l’appelant n’allègue ni ne démontre avoir indexé la pension depuis la date du jugement alors qu’il devait le faire annuellement. En conséquence la créance de 336,30 euros est justifiée.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’appelant ne démontre pas avoir réglé toutes les sommes mises à sa charge, ni l’absence de créance détenue par Mme [L], de sorte que les deux saisies-attribution diligentées le 5 août 2021 sont valables et bien fondées, étant rappelé que l’erreur sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie. Il est dès lors débouté de ses demandes d’annulation et mainlevée des saisies.
Sur le cantonnement des saisies aux sommes restant dues, cette prétention qui ne figure pas dans les premières conclusions d’appel, qui n’a été formée que par conclusions du 25 novembre 2024 et qui n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il est en outre rappelé que le juge de l’exécution ne peut procéder d’office à un cantonnement de la saisie qui ne lui est pas demandé.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la validité des saisies-attribution effectuées le 5 août 2021 pour un montant total de 12.981,92 euros et débouté M. [W] de ses demandes.
Sur le remboursement d’un trop perçu
La demande en paiement au titre d’un trop perçu de pension alimentaire est irrecevable devant le juge de l’exécution comme ne relevant pas de ses pouvoirs juridictionnels, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de titre exécutoire ni statuer sur une demande de répétition de l’indu, cette demande étant sans lien avec la contestation de la mesure de saisie-attribution.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est observé que si en première instance Mme [L] avait sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et que le juge de l’exécution lui a accordé la somme de 600 euros à ce titre dans sa motivation, il a condamné M. [W] à verser la somme de 600 euros pour résistance abusive aux termes du dispositif du jugement. L’intimée concluant à la confirmation du jugement et la cour statuant sur le dispositif du jugement, il doit être considéré qu’elle demande la confirmation des dommages et intérêts alloués pour résistance abusive.
L’intimée ne démontre pas que l’absence d’exécution totale des différentes décisions judiciaires serait constitutive d’une faute alors qu’aucun abus caractérisé ou intention de nuire ne sont établis en l’espèce et qu’il n’est pas plus rapporté la preuve du préjudice subi de ce fait. En conséquence, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement est infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Sur la recevabilité de la demande comme étant nouvelle en appel, il ressort des conclusions de l’appelant que sa demande de dommages-intérêts pour «'résistance abusive'»'telle que formulée au dispositif de ses conclusions est fondée sur un abus de saisie au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de la procédure de première instance que l’appelant avait déjà présenté une telle demande devant le juge de l’exécution dans son assignation, de sorte que la demande de dommages et intérêts n’est ni nouvelle ni irrecevable.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Eu égard à ce qui précède sur la validation des mesures de saisies, celles-ci ne sont pas abusives et l’appelant est débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [W], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [M] [L] de ses demandes d’irrecevabilité des demandes de M. [D] [W] tendant à’l'annulation des deux saisies-attribution effectuées entre les mains de la banque Boursorama et de la SA Caisse d’Epargne le 5 août 2021, à la mainlevée de ces saisies, au versement de la somme de 1.500 euros dommages-intérêts pour résistance abusive et à voir ordonner un renseignement d’office auprès de la Caisse d’Epargne agence de [Localité 10] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] [W] de sa demande de condamnation de Mme [M] [L] à lui verser la somme de 1.183,59 euros au titre d’un trop-perçu des pensions alimentaires et Mme [M] [L] de sa demande de condamnation de M. [D] [W] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de M. [D] [W] tendant à condamner Mme [M] [L] à lui verser la somme de 1.183,59 euros au titre d’un trop-perçu des pensions alimentaires ;
DEBOUTE Mme [M] [L] de sa demande de condamnation de M. [D] [W] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de cantonnement des saisies aux sommes restant dues formée par M. [D] [W] ;
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande subsidiaire de renseignement auprès d’établissements bancaires ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [W] à verser à Mme [M] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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