Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 décembre 2022, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03771 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVO
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 22/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MOUTET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 septembre 2023 et prorogé au 28 septembre 2023 puis au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric MOUTET, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 et Me Sophie LEGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
APPELANT
****************
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144 et Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Autocars Delion, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le transport public de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 12 décembre 1950.
M. [M] [B], né le [Date naissance 3] 1982, a initialement été engagé par la société Autocars Tourneux, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2009 avec reprise d’ancienneté au 15 octobre 2007, en qualité de conducteur-receveur, moyennant une rémunération initiale de 1 581,09 euros brut.
Le salarié s’est présenté aux élections professionnelles de décembre 2019 au sein de la société Autocars Tourneux et le 11 décembre 2019, la fédération de transport UNSA l’a désigné en qualité de délégué syndical.
En février 2021, à l’issue d’un appel d’offres organisé par Île-de-France Mobilités, le contrat de service public pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’est de l’agglomération Grand [Localité 6] Seine-et-Oise a été partiellement attribué à la société Autocars Delion groupe Keolis. Les contrats de travail des salariés affectés à ce service lui ont été transférés automatiquement avec effet au 1er août 2021, dont celui de M. [B].
L’inspection du travail a autorisé le transfert de M. [B] par décision du 26 juillet 2021.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 mars 2022, M. [B] s’est vu notifier, par courrier en date du 8 avril 2022, son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«'Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 17 mars 2022 à un entretien préalable le 25 mars 2022 en vue d’un éventuel licenciement avec M.'[T] [I], directeur et Mme [P] [V], chargée (des) ressources humaines, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [D].
Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er août 2021 à la suite du transfert conventionnel de la société Transdev Tourneux vers la société Keolis Delion. Vous occupez le poste de conducteur receveur. A ce titre, vous êtes chargé d’assurer le transport de voyageurs et participez à la mission de service public confiée à la société Keolis Delion.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':
Le 16 mars 2022 vos horaires étaient les suivants :
— prise de service du matin 7h12 ' fin de service 8h45 sur la ligne 26
— prise de service après-midi 11h50 ' fin de service 18h53 sur un billet collectif
Aux alentours de 10h40, vous avez provoqué une violente dispute avec un de vos collègues en salle conducteur pour des divergences sur leur travail syndical et l’accord de Tourneux de 2011.
La discussion se faisant dans un premier temps avec M. [F] et ensuite avec M. [O], s’en est mêlé (sic) et un échange véhément entre vous et M. [O], puis s’en est suivi des cris et des insultes.
Vous avez proféré auprès de M. [O] les insultes suivantes « les petites putes on va vous enculer ». M. [O] a répliqué avec des coups et vous avez également porté des coups sur M. [O].
Le 25 mars 2022, lors de l’entretien préalable ['], vous avez reconnu les faits.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.
Par application des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail ['].
La mise en danger de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou ses omissions, engage la responsabilité du salarié, de telle sorte qu’elle peut justifier un licenciement pour faute grave (Cass. Soc, 6 juin 2007 n°05-45984, 23 mars 2005, n° 03-42404).
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des faits susmentionnés, de notre obligation envers nos salariés, cette situation étant reproductible (sic), nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. [']'».
Prétendant être salarié protégé, la protection perdurant pendant un an à compter de son transfert, soutenant que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour le licencier, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022 pour obtenir sa réintégration.
Les parties ont précisé lors des débats que M. [B] avait engagé une procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— débouté M. [B] de ses demandes,
— reçu la société Keolis-Delion en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civiles mais l’en a débouté,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens.
M. [B] avait formulé les demandes suivantes':
— nullité du licenciement en raison du défaut d’autorisation auprès de l’inspection du travail,
— réintégration,
— fixer le salaire de référence à hauteur de 3 497 euros,
— salaires qu’il aurait perçus de la date de son éviction jusqu’au jour de l’ordonnance (du 8 avril 2022 jusqu’au prononcé de la décision du conseil),
— congés payés sur salaire qu’il aurait perçus de la date de son éviction jusqu’au jour de l’ordonnance (du 8 avril 2022 jusqu’au prononcé de la décision du conseil),
— indemnité compensatrice de préavis : 2 702 euros brut,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 270 euros brut,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10 491 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 890 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 41 964 euros,
— provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral : 3 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— fixer une astreinte à l’exécution de la décision à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la décision dans la limite de 190 jours,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision (en) fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société Keolis-Delion aux entiers dépens.
La société Autocars Delion avait, quant à elle, soutenu l’incompétence du juge des référés et sollicité la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 22 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/03771.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 mai 2023.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance dont
appel et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de':
— le recevoir en ses fins et prétentions, l’en dire recevable et bien fondé,
— se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige,
— dire et juger que son licenciement est nul du fait du non-respect des dispositions du code du travail relatif au licenciement des salariés protégés,
— ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société Autocars Delion sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner par provision la société Autocars Delion à lui payer des rappels de salaires allant de son licenciement à sa réintégration au sein de l’entreprise, soit au 8 janvier 2023 la somme de 34 895,64 euros (à parfaire jusqu’à sa réintégration),
— condamner par provision la société Autocars Delion à lui payer les congés payés afférents aux rappels de salaires allant de son licenciement à sa réintégration au sein de l’entreprise, soit au 8 janvier 2023 la somme de 3 489,56 euros (à parfaire jusqu’à sa réintégration),
— condamner par provision la société Autocars Delion à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner par provision la société Autocars Delion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société Autocars Delion aux dépens de l’instance.
Prétentions de la société Autocars Delion, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Autocars Delion demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— dire n’y avoir lieu à référé et inviter M. [B] à mieux se pourvoir,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la réintégration du salarié
M. [B] soutient que son licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur, qu’il encourt de ce fait la nullité, qu’il y a donc lieu à réintégration avec paiement d’une indemnité d’éviction.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Selon l’article L. 2411-1 du code du travail, « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ; (') ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 2411-3 du même code, « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.'»
Il est constant que le licenciement prononcé en violation des dispositions légales ayant pour objet d’assurer au salarié détenant un mandat le bénéfice d’un statut protecteur encourt la nullité et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser.
En l’espèce, M. [B] allègue avoir été désigné le 11 décembre 2019 en qualité de délégué syndical au sein de la société Autocars Tourneux par le syndicat UNSA Transports.
Pour en justifier, il produit':
— le courriel d’envoi par l’UNSA de sa désignation du 11 décembre 2019 à l’inspection du travail (sa pièce 31),
— le courrier de la société Autocars Tourneux du 16 décembre 2019 signé par Mme [U], directrice, adressé au syndicat UNSA qui confirme la bonne réception de la lettre de désignation et qui prend acte du renouvellement du mandat du salarié (sa pièce 32).
La société Autocars Delion conteste toutefois la demande du salarié et oppose, à titre principal, l’autorité de la décision administrative et l’irrecevabilité de la demande relative à la reconnaissance de la qualité de salarié protégé.
La décision de l’inspection du travail du 26 juillet 2021, qui a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [B] mentionne': «'Vu la désignation de M. [M] [B] en tant que délégué syndical en date du 23 septembre 2019 (') S’agissant de la protection en tant que délégué syndical, la désignation étant intervenue le 20 septembre 2019, elle prenait fin 6 mois après le renouvellement du CSE, soit au 6 juin 2020, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.'» (pièce 5 du salarié).
Par courrier du 26 septembre 2022, l’inspecteur du travail a écrit à M. [B] en ces termes':
«'Objet': mandat et protection.
1. par courrier daté du 15 avril 2022, je vous ai transmis la copie du courrier que j’avais adressé à votre employeur l’entreprise Autocars Delion à [Localité 5] concernant la durée de protection attachée à votre mandat de délégué syndical (12 mois) prévue par les dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail.
2. pour écarter l’application de ces dispositions, l’employeur s’appuie (sur) une erreur de droit dans ma décision du 26 juillet 2021 (point 10) selon laquelle je considérais, à tort, que la protection liée à votre mandat du 20 septembre 2019 avait pris fin dans le délai de six mois à compter de la fin du mandat du CSE soit le 6 juin 2020 alors que la protection liée à ce mandat expirait dans le délai de douze mois après cette échéance, soit le 6 décembre 2020.
3. Vous avez, par la suite, été de nouveau mandaté en tant que délégué syndical le 11 décembre 2019.
4. A compter de cette date, vous étiez bénéficiaire de la protection légale jusqu’à la fin de votre mandat et pendant les douze mois suivants.
5. Le transfert de votre contrat de travail mettant fin à votre mandat de délégué syndical, la protection légale d’une durée de douze mois instituée par les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 vous était acquise à compter de cet événement, soit depuis le 1er août 2021 (et jusqu’au 1er août 2022) voire plus tard si le transfert n’a été rendu effectif que postérieurement.
6. je vous précise enfin que, si ma décision du 26 juillet 2021 entre dans l’ordonnancement juridique et se trouve dès lors créatrice de droits et d’obligations, sa portée se limite uniquement à autoriser ou refuser le transfert d’un salarié protégé'; elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la hiérarchie des normes et la protection légale instituée par les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 précédemment cités, notamment en ce qui concerne sa durée effective.'» (pièce 29 du salarié).
Aux termes de ce courrier, l’inspection du travail reconnaît avoir commis une erreur dans son autorisation du 26 juillet 2021 mais considère que celle-ci reste sans incidence sur la réalité de la protection de M. [B].
La société Autocars Tourneux reconnaît avoir reçu la décision de l’inspection du travail en date du 26 juillet 2021 autorisant le transfert du contrat de travail de M. [B] puis le courrier de l’inspection du travail du 19 avril 2022, l’informant que M. [B] aurait bénéficié d’une protection au moment de son licenciement.
Elle indique avoir répondu à l’inspection du travail par courrier recommandé le 9 mai 2022, qu’elle n’avait jamais été informée de cette désignation par la société Autocars Tourneux, ni par le salarié lui-même durant toute la procédure de licenciement. Elle précise avoir rappelé à l’inspecteur du travail qu’il avait lui-même personnellement considéré lors de l’autorisation du transfert de M. [B] du 26 juillet 2021 qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la protection attachée au mandat de délégué syndical qui était tombée le 6 juin 2020, dans les six mois suivants les élections professionnelles de 6 décembre 2019.
Elle invoque le bénéfice de la règle selon laquelle, dès lors que l’autorité administrative, statuant sur le licenciement d’un salarié, a estimé que celui-ci bénéficiait ou non de la protection, sa décision s’impose en l’état au juge judiciaire, qui ne peut plus se prononcer sur la validité de la protection, même en présence d’une allégation de fraude, sous peine de violer le principe de séparation des pouvoirs.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, puisque aucune demande n’a été formulée au moment du licenciement, la décision spécifique intervenue au moment du transfert ne pouvant avoir des effets étendus à d’autres procédures que celle pour laquelle elle a été sollicitée.
Dès lors, la société Autocars Delion ne peut être suivie dans son argumentation selon laquelle la demande de M. [B], qui selon elle viserait à remettre en cause la décision administrative et à demander au juge judiciaire de statuer à l’inverse d’une décision administrative définitive serait irrecevable en raison de la séparation des pouvoirs et de l’autorité de la décision administrative définitive.
Cette contestation, non sérieuse, doit en conséquence être écartée.
La société Autocars Delion oppose à titre subsidiaire, l’absence de preuve que le mandat a été porté à sa connaissance et l’absence de trouble manifestement illicite.
Le salarié soutient qu’au contraire, la société Autocars Delion ne pouvait ignorer le mandat dont il était investi avant son transfert.
A l’appui de son allégation, il fait à juste titre valoir que, si son mandat n’avait pas été renouvelé après les élections du 6 décembre 2019, l’inspection du travail n’aurait pas été saisie pour autoriser son transfert en juillet 2021 puisque sa précédente désignation avait pris fin du fait de l’organisation des élections et qu’il n’avait manifestement pas été élu.
Il justifie par ailleurs que la société Autocars Delion a échangé avec lui en tant que représentant du personnel avant la reprise de son contrat de travail, notamment dans des courriels des 8 et 10 mai 2021, pour organiser une réunion entre les élus de la société Autocars Tourneux et la direction de la société Autocars Delion qui reprenait le marché (ses pièces 24 et 25). Il a ainsi écrit à M. [W] de Keolis’en ces termes : «'L’ensemble des élus Autocars Tourneux souhaiteraient avoir une réunion dès que possible.'» ou encore «'Bonjour M. [W], Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la transmission des accords Delion. Suite à une réunion avec l’ensemble des élus et salariés, nous vous demandons de nous rencontrer FO/CFDT une deuxième fois avant la fin du mois si possible avec Mme [C], DRH, et M. [I], concernant l’accord des NAO 2021, suite à une déception et colère de l’ensemble des salariés. Voulant travailler dans la continuité et dans la transparence avec vos équipes, afin de trouver une solution adaptée pour le bien commun des salariés et de l’entreprise et par conséquent éviter toute situation de conflit. Notre objectif étant la réussite de tous'! Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous souhaite une excellente journée.'»
Il se prévaut encore avec pertinence d’un courriel qui lui a été adressé par M. [I], directeur de la société Autocars Delion, qui l’a invité en tant que représentant du personnel des Autocars Tourneux à participer à une réunion du CSE de la société Autocars Delion le 12 juillet 2021 (sa pièce 27).
Il se déduit de ces éléments que la société Autocars Delion avait effectivement connaissance du fait que M. [B] était investi d’un mandat de délégué syndical au sein de la société Autocars Delion.
Par ailleurs, cette société ne pouvait méconnaître la règle selon laquelle la protection perdurait douze mois après la cessation du mandat.
Dans ces conditions, cette contestation n’apparaît pas non plus sérieuse.
Ainsi, en présence d’une violation évidente d’une règle de droit et en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration de M. [B], le licenciement qui a été prononcé à son encontre par la société Autocars Delion encourant la nullité pour violation de la protection bénéficiant au défenseur syndical dont les fonctions ont pris fin depuis moins d’un an.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
En revanche, les circonstances de la cause ne commandent pas d’assortir cette obligation d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existe des risques que l’employeur puisse se soustraire à son obligation.
Sur l’indemnité d’éviction
En conséquence de cette réintégration, il est dû à M. [B] une indemnité d’éviction, qui sera fixée à la somme de 34'895,64 euros, correspondant aux rappels de salaires allant de son licenciement jusqu’au 8 janvier 2023, outre les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié.
La cour rappelle que l’indemnité d’éviction continue à courir jusqu’à la réintégration effective du salarié, même si elle n’est pas liquidée dans les demandes présentées.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
A l’appui de sa demande tendant à l’allocation d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [B] fait valoir qu’au-delà du non-respect des règles de la procédure de licenciement, la société Autocars Delion l’a licencié de manière totalement injustifiée et ce alors qu’il s’était fait violemment agresser par un autre employé de l’entreprise, M. [O], qui lui est toujours en poste puisqu’en raison d’une autre erreur de la société dans la procédure de licenciement de ce salarié qui est lui aussi protégé, l’inspection du travail a refusé de donner l’autorisation de le licencier. Il souligne qu’il a mal compris pourquoi l’entreprise a prétendu qu’il avait agressé M. [O] alors qu’il était en réalité victime, qu’il a été très choqué et atteint psychologiquement et a dû entamer un suivi psychologique.
La société Autocars Tourneux ne répond pas sur ce point.
M. [B] n’est toutefois pas fondé ici à obtenir une provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral invoqué, l’appréciation de l’existence et de l’importance de ce préjudice supposant que soit tranchée au fond la question du bien-fondé du licenciement, laquelle n’est de surcroît pas l’objet du présent litige.
M. [B] sera débouté de cette demande, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que la société Autocars Delion a été déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et infirmée en ce que M. [B] a été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
La société Autocars Delion supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [B], pour la première instance et l’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 2 décembre 2022, excepté en ce que M. [M] [B] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce que la SAS Autocars Delion a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de M. [M] [B] au sein de la SAS Autocars Delion,
DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS Autocars Delion à payer à titre provisionnel à M. [M] [B] une indemnité d’éviction dont le montant sera arrêté aux sommes suivantes':
. 34'895,64 euros correspondant aux rappels de salaires allant du licenciement jusqu’au 8 janvier 2023,
. 3 489,56 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Autocars Delion à payer à M. [M] [B] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant la formation de référé sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Autocars Delion au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Autocars Delion à payer à M. [M] [B] une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Autocars Delion de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le Président empêché,
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