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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 avr. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Avril 2025
N° 2025/166
Rôle N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORNV
Rôle N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQB
S.A.S.U. LE MARIE-FRANCOISE
C/
S.C.P. AJILINK [D] BONETTO
S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIGNE LES BAINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LE MARIE-FRANCOISE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.P. AJILINK [D] BONETTO Es qualité de
« Administrateur judiciaire » de la « SASU LE MARIE-FRANCOISE», demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. JP LOUIS & A. LAGEAT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DIGNE LES BAINS, demeurant [Adresse 3]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LE MARIE FRANCOISE.
Par déclaration du 6 mars 2025 ,elle interjeté appel de cette décision et par actes des 13 mars 2025, elle a fait assigner la SCP AJILINK [D] BONETTO , administrateur judiciaire et la SCP LOUIS&LAGEAT, mandataire judiciaire liquidateur , à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement et condamner solidairement la SCP AJILINK [D] BONETTO et la SCP LOUIS&LAGEAT aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 mars 2025, la procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU LE MARIE FRANCOISE réitère les demandes formulées dans son assignation.
Aux termes des leurs également déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP AJILINK [D] BONETTO et la SCP LOUIS&LAGEAT demandent de débouter la SASU LE MARIE FRANCOISE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur le procureur général n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Les assignations respectivement délivrées aux organes de la procédure et à monsieur le procureur général ont été enrôlées sous deux numéros d’affaire distinct à savoir RG n°25/134 et RG n°25/135:il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour qu’elles se poursuivent sous la seul numéro RG 25/134.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…'.
En application de ce texte et ne s’agissant pas d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision prise en application de l’article L663-1-1 du code de commerce mais d’un jugement de liquidation judiciaire, les conséquences manifestement excessives de la décision ne sont pas un moyen opérant qui doit être examiné , seul le sérieux des moyens d’appel étant à apprécier.
En l’espèce, la SASU LE MARIE FRANCOISE fait valoir au titre des moyens d’appel :
— que le passif non contesté s’élevait au jour du jugement à 223315,47 euros pour un chiffre d’affaires réalisé de 228191 euros et que depuis le passif a été vérifié,
— que son activité est prospère: chiffre d’affaires de 19400 euros sur les mois de janvier et février 2025, trésorerie disponible au 31 mars 2025 est de 2071,17 euros,
— qu’elle est assurée,
— qu’elle ne peut obtenir des documents relatifs aux sommes dues de l’URSSAF , qu’elle a soldé sa dette envers les services fiscaux et qu’elle a bénéficié d’un crédit de TVA pour les mois de janvier et février 2025,
— qu’elle justifie de la possibilité de redressement par la réduction de ses charges ( salaires, fournisseurs) , l’accroissement du nombre de ses tables, de ses horaires d’ouverture et la diversification de ses activités,
— qu’elle bénéficie d’un jugement du tribunal de commerce de Manosque du 5 novembre 2024 lui permettant de retrouver la jouissance des locaux situés à la Brillanne sous astreinte dont la liquidation est de nature par le montant qu’elle représente à lui permettre d’apurer son passif et exploiter son fonds sereinement.
La SCP AJILINK [D] BONETTO et la SCP LOUIS & LAGEAT répondent:
— que le tribunal de commerce a motivé sa décision en l’état de l’ensembles des éléments fournis,
— que la société a généré un passif postérieur qui bien que sous moratoire représente un passif important,
— que l’activité demeure insuffisante pour permettre la continuation de l’entre prise par adoption d’un plan de redressement,
— que le plan proposé ne répond pas aux règles du code de commerce,
— que le passif définitif est de 237340 euros, outre un passif non définitif de 11483 euros et que le résultat dégagé ne permet pas d’envisager son remboursement de sorte que la réformation du jugement n’est pas sérieusement envisageable,
— que les encaissements réalisés sur les mois de janvier et février ne correspondent pas à l’activité mais à des apports extérieurs( vente d’un véhicule, apports familiaux, crédit de TVA),
— qu’il n’est pas démontré que toutes les dettes de la procédure sont payées, une contrainte ayant été délivrée par l’URSSAF le 21 février 2025 pour plus de 5000 euros.
Les relevés du compte bancaire de la SASU LE MARIE FRANCOISE pour la période du 1er janvier au 28 février 2025 ( pièce 19 demanderesse et 4-2 défendeurs) permettent:
— de constater 7195 euros de paiement par carte bancaire, 1000 euros de règlement par chèque ( acompte groupe 25 janvier, les autres ne pouvant être rattachés à des prestations de restauration) et 2100 euros de remise d’espèces soit un chiffre d’affaires justifié de l’ordre de 10200 euros,
— de constater que les deux premières échéances du plan d’apurement conclu avec les Finances Publiques pour la TVA ont été payées les 15 janvier pour 1299 euros et 12 février pour 1211 euros outre une somme de 1600 euros le 4 février 2025, et des acomptes réglés au cabinet d’expertise comptable (5500 euros) et à l’URSSAF (4985 euros)
— de constater que la trésorerie s’est maintenue à un niveau positif, permettant ces règlements, grâce à d’importants apports de fonds extérieurs ( 19000+4000+3000+500 euros) non liés à l’activité .
Le passif vérifié s’établit à 237340 euros , outre 11483 euros non encore définitif soit sur 10 ans, une charge annuelle de 23734 euros/24882 euros.
Le bilan 2024 est très largement déficitaire (-52718) , le chiffre d’affaires ayant été divisé par moitié.
Si cette situation est attribuée à la perte du second établissement dès le début de l’année 2024, tant la reprise de cette exploitation au sein des locaux de [Localité 5] que le paiement de l’astreinte en exécution du jugement du 5 novembre 2024, constituent un aléa sur lequel ne peuvent reposer des perspectives sérieuses d’amélioration de la situation de l’entreprise tant en terme de chiffre d’affaires qu’en terme de trésorerie.
Les résultats positifs espérés de nouvelles modalités d’exploitation ne sont qu’hypothétiques dans la mesure où elles n’ont pas été mises en oeuvre au cours de la période d’observation pour étayer avant son expiration’ l’élaboration d’un plan de continuation .
Après une comparution en chambre du conseil le 26 novembre 2024 sur l’examen de la requête de maître [D] tendant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, une réouverture des débats au 28 janvier 2025 pour obtenir des éléments complémentaires et la comparution des parties à cette date, la prise en compte de pièces et notes adressés jusqu’au délibéré du 25 février 2025, le tribunal de commerce a rendu une décision très motivée sur l’absence de perspectives de redressement et l’existence de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et les moyens de fait soumis par la SASU LE MARIE FRANCOISE ne paraissent pas suffisamment sérieux, au sens de l’article R661-1 du code de commerce, nonobstant les efforts incontestables de son dirigeant, pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel .
La demande sera en conséquence rejetée.
La SASU MARIE FRANCOISE qui succombe supportera les dépens déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
CONSTATONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°25/134 et RG n°25/135,
DEBOUTONS la SASU LE MARIE FRANCOISE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE du 25 février 2025,
CONDAMNONS la SASU LE MARIE FRANCOISE aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
DEBOUTONS la SASU LE MARIE FRANCOISE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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