Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/20174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2022, N° 20/04303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/04303
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me TIQUANT, avocat au barreau de Paris, toque P166
INTIMÉ
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est au [Adresse 8] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722 dont le siège social est au [Adresse 4]
Venant aux droits de la société M. C.S. ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme au dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en vertu d’un acte de cession de créance en date du 23 novembre 2018
[Adresse 3]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de Paris, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 18 juin 2007, la [Adresse 9] a consenti à la SARL Picanel, dont M. [B] [Z] était le gérant, deux prêts d’un montant respectif de 203 700 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce et 87 300 euros pour financer des travaux.
Dans le même acte notarié, M. [Z] et Mme [N] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Picanel à hauteur des sommes de 264 810 euros pour le premier prêt et 113 490 euros pour le second prêt.
Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé le redressement judiciaire de la société Picanel qui a été converti en liquidation judiciaire le 13 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2010, la [Adresse 9] a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, Me [Y], à hauteur des sommes de 151 114,89 euros pour le premier prêt et de 61 628,77 euros pour le second prêt. Par ordonnances du juge-commissaire en date du 20 décembre 2010, les créances de la banque ont été admises au passif de la société Picanel à hauteur des montants déclarés.
La vente du fonds de commerce a permis à la banque de percevoir la somme de 142 104,23 euros.
Le 1er juillet 2014, la procédure collective de la SARL Picanel a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte de cession de créances en date du 23 novembre 2018, la [Adresse 9] a cédé à la société MCS et Associés les créances qu’elle détenait sur la société Picanel et cautionnées par les époux [Z].
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société MCS et associés devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment de voir prononcer la nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention manuscrite, d’être déchargés de leur cautionnement pour disproportion et de voir condamner la banque à les indemniser de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— reçu la société MCS et Associés en ses demandes ;
— déclaré que la prescription du titre exécutoire consistant dans l’acte notarié en date du 18 juin 2007 n’est pas acquise ;
— reçu M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] et dit que la demande relative à la disproportion de leurs revenus par rapport à leur engagement de caution n’est pas prescrite ;
— débouté M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] à verser une somme de 1 800 euros à la société MCS et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens dont droit de recouvrement direct au bénéfice de l’AARPI Rabier et Netthavongs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2022, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le confirmer en ce qu’il a déclaré que les moyens de défense des consorts [Z] étaient recevables et non prescrits,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et notamment rejeter son appel incident,
Statuant à nouveau
Sur la prescription
Vu l’article 2224 nouveau du code civil
Vu l’article 6 de la CEDH
Vu les articles 111-3 (1° à 3°) et 111-4 du code des procédures civiles d’exécution
— constater la prescription du droit d’action et de l’acte dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS,
Sur la qualité à agir
Vu l’article 9 du code de procédure civil
— juger que la banque ne justifie pas du titre en vertu duquel elle agit,
Sur le fond
A titre principal sur le fond,
Vu les articles L. 341-3, L. 341-2 du code de la consommation,
— prononcer la nullité du cautionnement en raison de l’irrégularité de la mention manuscrite,
Vu l’article 341-4 du code de la consommation
— décharger M. et Mme [Z] de leur cautionnement,
Subsidiairement sur le fond,
Vu les articles 1147, 1134 al 3, 1135 du code civil,
Vu les articles 1110 et 1147du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.314-6 et L.341-6 du code de la consommation,
La société MCS ayant manqué à son obligation de mise en garde de conseil et d’information,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS à réparer le préjudice des consorts [Z] résultant de la perte de chance de ne pas être inquiétés en tant que cautions sur la base d’une somme égale à celle que la société MCS réclame devant la cour en principal, accessoires frais et intérêts,
En tout état de cause
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS et associés au paiement de la somme de 5 000 euros de préjudice moral car elle a agi avec légèreté dans le recouvrement de sa prétendue créance,
— déchoir le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de la société MCS des frais, intérêts et accessoires de sa créance pour manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions,
— déclarer recevables les demandes des consorts [Z] au titre du manquement de MCS à son devoir de mise en garde, de conseil et de vérification,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus représenté par la société MCS TM venant aux droits de MCS au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, demande au visa des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, 1103, 1905 et 2288 du code civil, L. 341-2 à L. 341-4 du code de la consommation, 66, 325 et 564 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société MCS et Associés en ce qu’elle n’est plus titulaire des créances détenues sur la société Picanel que les époux [Z] ont cautionnée,
— juger l’appel interjeté par M. et Mme [Z] recevable mais mal fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2022 en ce qu’il a considéré la demande des époux [Z] relative à la disproportion de leurs engagements de caution non prescrite,
Et statuant à nouveau,
— juger prescrite la demande des époux [Z] tendant à faire déclarer leurs engagements de caution inopposables au motif qu’ils seraient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au moment de la souscription,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Subsidiairement et si la cour de céans devait considérer que le banquier a manqué à son devoir de mise en garde,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicités par M. et Mme [Z],
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 19 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 janvier 2025, la cour a invité les parties, en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, à lui fournir les observations de droit ou de fait qu’elles estiment nécessaires sur la question de la recevabilité de l’action en inopposabilité du cautionnement pour disproportion initiée par les époux [Z], au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, par assignation du 3 mars 2020, au regard de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 décembre 2024 (n° 22-13.721).
Le conseil du Fonds Commun de Titrisation Absus a adressé ses observations sur ce point à la cour par correspondance du 17 janvier 2025 en indiquant qu’au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2024 (n° 22-13.721), le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la mise en demeure de payer aux cautions, les accusés de réception de la mise en demeure ont été signés le 20 juillet 2010, le délai de prescription expirait donc le 20 juillet 2015, de sorte que l’action en inopposabilité de leurs cautionnements formée par les époux [Z] par acte d’huissier en date du 3 mars 2020 est prescrite.
Par correspondance du 20 janvier 2025, le conseil des époux [Z] soutient qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation précité que la demande d’engagement de la responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans à compter de la mise en demeure de payer, mais pas la demande de décharge de la caution qui ne peut être engagée qu’après l’exécution forcée du cautionnement en tant que défense au fond.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus
Le Fonds Commun de Titrisation Absus expose que suivant bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS et Associés, intimée à la procédure d’appel, a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM (entité en charge du recouvrement). Il rappelle que l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau et qu’elle n’a pas à être signifiée aux époux [Z] pour leur être opposable.
Pour justifier de sa qualité à agir aux lieu et place de la société MCS et Associés, le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats l’acte de cession de créance signé entre ces deux parties le 31 janvier 2024 auquel est annexée la liste des créances cédées dont la créance détenue sur la société Picanel et la lettre du 22 décembre 2023 désignant la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement des créances (pièces n° 14 et 15).
En application des dispositions de l’article L. 214-169 V 1° et 2° du code monétaire et financier, ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
…
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.'
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 de ce code que : 'En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Il résulte de ces dispositions que l’information du débiteur de la cession intervenue peut se faire par voie de conclusions et la communication du bordereau de cession, ce qui est le cas en l’espèce. Cette cession est donc opposable aux époux [Z].
Le fonds commun de titrisation Absus est par conséquent recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société MCS et Associés
La société MCS et Associés n’étant plus titulaire des créances détenues sur la société Picanel que les époux [Z] ont cautionnée, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette société.
Sur le titre exécutoire et la qualité de cessionnaire de la société MCS et Associés aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus
M. et Mme [Z] soutiennent de nouveau en cause d’appel que la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient désormais le fonds commun de titrisation Absus, ne justifierait pas du titre exécutoire qu’elle détient à leur encontre.
Le fonds commun de titrisation Absus réplique que la [Adresse 9] était détentrice d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [Z], à savoir les contrats de prêts du 18 juin 2007 conclus par actes notariés et qu’il justifie de la notification aux appelants de la cession de créance intervenue entre la banque et la société MCS et Associés.
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire…'
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, c’est par acte notarié en date du 18 juin 2007, que la [Adresse 9] a consenti à la SARL Picanel un premier prêt d’un montant de 203 700 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce et un second prêt d’un montant de 87 300 euros destiné à financer des travaux et que les époux [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 264 810 euros, chacun, pour le premier prêt et de 113 490 euros, chacun, pour le second prêt, une copie exécutoire à ordre de cet acte ayant été délivrée à la banque (pièce n° 1 de l’intimé). M. et Mme [Z] sont intervenus à la signature de cet acte notarié, de sorte qu’ils ne peuvent ignorer l’existence de ce titre exécutoire.
Par acte de cession de créances en date du 23 novembre 2018, la [Adresse 9] a cédé à la société MCS et Associés les créances détenues sur la société Picanel que les époux [Z] ont cautionnée (pièce n° 7 de l’intimé).
Les époux [Z] ont été informés de cette cession de créances par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2019 dont ils ont signé les accusés de réception le 23 janvier suivant (pièce n° 8 de l’intimé), étant relevé également que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 18 juin 2019, leur a été délivré à la requête de :
'SAS MCS et Associés
…
Agissant en vertu de :
La copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts reçue au rang des minutes de Maître [U] [T], Notaire associé… à [Localité 10].' (pièce n° 10 de l’intimé)
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que 'M. et Mme [Z] ne sauraient prétendre méconnaître l’existence du titre exécutoire’ détenu par la [Adresse 9] aux droits de laquelle est régulièrement venue la société MCS et associés.
De surcroît, il y a lieu de relever que si les époux [Z] sollicitent dans le corps de leurs écritures l’irrecevabilité des demandes de l’intimé pour défaut de qualité à agir de ce chef, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la prescription de l’action de la société MCS et Associés
M. et Mme [Z] soulèvent à nouveau en cause d’appel la prescription du titre exécutoire de la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient désormais le fonds commun de titrisation Absus, laquelle disposait, selon, eux d’un délai de 5 ans à compter du placement en redressement judiciaire de la société Picanel en janvier 2010 pour solliciter l’exécution de leurs engagements de caution. Ils estiment qu’il n’y a aucune raison, en application du principe d’égalité des citoyens devant la loi, pour que les cautions de sociétés en liquidation judiciaire subissent un délai de prescription plus long que le délai légal.
Le fonds commun de titrisation Absus expose que la déclaration de créance de la [Adresse 9] au passif de la société Picanel du 11 mars 2010 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective de cette société pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 1er juillet 2014. Il en déduit que la société MCS et Associés, venant aux droits de la [Adresse 9], disposait donc d’un délai de 5 ans à compter du 1er juillet 2014, soit jusqu’au 1er juillet 2019, pour mettre en 'uvre les engagements de caution de M. et Mme [Z]. Or, elle leur a fait signifier le 18 juin 2019 un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui a interrompu la prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 18 juin 2024.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2241 du code civil, que l’action de la société MCS et Associés n’était pas prescrite aux motifs que :
'Le 11 mars 2010 la créance a été déclarée entre les mains de Maître [Y], mandataire judiciaire. Or la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution solidaire et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective …
Le 1er juillet 2014, la procédure collective de la SARL PICANEL a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 18 juin 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [Z].
Dès lors un nouveau de délai de 5 ans a débuté à compter du 1er juillet 2014 pour expirer le 1er juillet 2019, et l’action de la société MCS ET ASSOCIES n’est pas prescrite en raison du commandement de payer en date du 18 juin 2019. Elle doit être déclarée recevable.'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en nullité des cautionnements
Le fonds commun de titrisation Absus soutient dans le corps de ses écritures (pages 13 et 14) que les époux [Z] disposaient d’un délai de cinq ans à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010, soit jusqu’au 20 juillet 2015, pour saisir le tribunal d’une action en nullité de leurs cautionnements, de sorte que cette demande est prescrite.
Cette demande n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la prescription de l’action en inopposabilité des cautionnements pour disproportion
La société MCS et Associés fait valoir que l’action en inopposabilité de leurs cautionnements pour disproportion initiée par les époux [Z], au visa de l’article L. 341-3 du code de la consommation, par assignation du 3 mars 2020 est prescrite dès lors qu’elle a été exercée plus de cinq ans à partir du jour où les cautions ont su, par les mises en demeure reçues le 20 juillet 2010, que les obligations contractées au titre de leurs engagements de cautions allaient être mises à exécution. Elle en déduit que leur action initiée plus de 5 ans après la réception de ces mise en demeure est irrecevable comme prescrite.
Les époux [Z] s’opposent à cette demande et sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur action en inopposabilité des cautionnements recevable au motif que le moyen tiré de l’article L. 341-4 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel pour disproportion, constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile qui échappe à la prescription.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti (Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721). Or, une caution est appelée, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, au jour de l’assignation (Com., 5 mai 2021, 19-22.688).
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision, qui a déclaré l’action de la caution recevable, se trouve légalement injustifiée.
Les époux [Z] seront donc déclarés irrecevables en leur action en inopposabilité de leurs cautionnements pour disproportion initiée par assignation du 3 mars 2020, alors même qu’ils n’avaient pas été appelés en paiement par voie d’assignation par la société MCS et Associés aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Absus.
Sur la nullité de la mention manuscrite des cautionnements
M. et Mme [Z] soulèvent la nullité de leurs engagements de caution pour irrégularité de la mention manuscrite prévue aux articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
Le fonds commun de titrisation Absus réplique que les mentions manuscrites prévues par les articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation (articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du même code), ne sont pas exigées pour un acte notarié.
Il est constant que le formalisme exigé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur version en vigueur applicable au litige, ne s’applique pas aux cautionnements souscrits par acte authentique (Cass., avis, 8 avr. 2010, n° 08-21.760).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de nullité de leurs engagements de caution du 18 juin 2007 de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. et Mme [Z] soutiennent en cause d’appel que la banque a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à leur égard, alors qu’ils étaient des cautions non averties. En réponse aux arguments du fonds commun de titrisation Absus tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, ils font valoir que cette demande n’est pas nouvelle car elle tend à faire échec à la mise en oeuvre du cautionnement et vise à opposer une compensation.
Le fonds commun de titrisation Absus réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel. Il soutient également que les appelants sont irrecevables à soulever ce moyen faute d’avoir mis en la cause la [Adresse 9]. Il allègue encore que cette demande est prescrite au motif que M. et Mme [Z] ont été mis en demeure de respecter leurs engagements de caution par lettres recommandées reçues le 20 juillet 2010, de sorte qu’ils avaient jusqu’au 20 juillet 2015 pour saisir le tribunal d’une action en responsabilité contractuelle du banquier prêteur de deniers, ce qu’ils ont fait pour la première fois dans leurs conclusions d’appelant du 1er mars 2023.
Sur le fond, l’intimé soutient que M. et Mme [Z] ne démontrent nullement en quoi l’opération financée aurait été vouée ab initio à l’échec et ce, alors même qu’ils en ont la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant des fins de non recevoir soulevées par le fonds commun de titrisation Absus dans le corps de ses écritures, force est de constater que ses demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur le fond, force est de constater que les époux [Z] se prévalent d’un manquement de la [Adresse 9] à son devoir de mise en garde et de conseil à leur égard, sans avoir mis en cause cette dernière, alors que le manquement allégué est nécessairement imputable à la banque et non au fonds commun de titrisation Absus.
De surcroît, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque manquement de la banque à leur égard dès lors qu’ils se contentent d’indiquer dans leurs écritures qu’en leurs qualités de cautions non averties, la banque ne les pas informés 'des risques découlant d’un tel emprunt sous la garantie de cautionnements’ et n’a procédé à aucune opération sérieuse sur la faisabilité du projet. Il en résulte qu’à supposer qu’ils aient la qualité d’emprunteurs non avertis, les époux [Z] qui n’allèguent, ni ne démontrent qu’au jour de leurs engagements, ces derniers n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières, ni qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Au surplus, force est de constater que les époux [Z] ne forment aucune demande d’indemnisation chiffrée dans le dispositif de leurs écritures, puisqu’ils demandent à la cour de condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à réparer leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas être inquiétés en tant que cautions sur la base d’une somme égale à celle que la société MCS réclame devant la cour en principal, accessoires frais et intérêts, étant observé que l’intimé ne forme aucune demande reconventionnelle de condamnation à leur encontre au titre de leurs engagements de caution.
Sur le quantum des sommes dues
Sur la garantie Oseo
Les époux [Z] soutiennent que le prêt était garanti par Oseo et que l’intimé doit être débouté de ses demandes dès lors qu’il ne justifie pas des sommes perçues par la banque de la société Oseo.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus réplique que l’organisme Oseo n’est pas intervenu dans le financement de l’opération querellée.
C’est à juste titre que l’intimé soutient que l’organisme Oseo n’est pas intervenu dans l’opération de financement de la société Picanel, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs prétentions à ce titre, étant rappelé que l’intimé ne forme aucune demande en paiement à leur encontre au titre de leurs cautionnements.
Sur la déchéance des intérêts
Les appelants soutiennent, au visa de l’article L. 313-22, la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires du Fonds Commun de Titrisation Absus pour défaut d’information annuelle de la caution.
L’intimé réplique que les décomptes des sommes dues par les époux [Z] sont uniquement augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Les décomptes de créances versés aux débats par le fonds commun de titrisation Absus sont expurgés de tout intérêt conventionnel, dès lors que les intérêts figurant à ces décomptes ont été calculés au taux légal sur le capital restant dû pour chacun des prêts en date du 18 juin 2007 (pièces n° 13 a et 13 b).
Les appelants ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [Z] sollicitent la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Absus à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils allèguent à l’appui de cette demande que la société MCS et Associés a engagé sa responsabilité à leur égard, ce qui les a contraints à solliciter un plan de surendettement.
Le fonds Commun de Titrisation Absus réplique qu’en l’absence de faute de sa part, les époux [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Au regard des développements qui précédent, les époux [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs qui en fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés solidairement à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9], en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2022, sauf sur la recevabilité de l’action en inopposabilité de leurs cautionnements formée par M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] et à préciser que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens le sont au profit du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant ;
MET hors de cause la société MCS et Associés ;
DÉCLARE irrecevables M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] en leur action en inopposabilité de leurs cautionnements du 18 juin 2007 pour disproportion initiée par assignation du 3 mars 2020 ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et d’indemnisation du préjudice subi à ce titre ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Z] et Mme [N] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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