Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00608 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYQ
[S]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 26 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 17 MAI 2024 rg n°: 22/02801
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Mai 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par jugement du 18 mai 2018 faisant suite à une surenchère du 2 février 2018, signifié le suivant, Mme [M] s’est vue adjuger la vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], propriété de M. [S].
Par actes d’huissier du 23 juin 2022, Mme [M] a fait signifier le jugement de surenchère et délivré à M. [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2022, M. [S] a sollicité du juge de l’exécution l’annulation du commandement à raison du caractère non avenu du jugement du 18 mai 2018 et, subsidiairement, sollicité des délais de grâce pour quitter les lieux.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge a notamment:
— Débouté M. [S] de ses prétentions aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux et d’octroi de délais de grâce;
— Rappelé que le jugement d’adjudication du 18 mai 2018 constitue un titre d’expulsion;
— Condamné M. [S] à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts;
— Condamné M. [S] à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [S] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 322-60 et L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a rappelé que le jugement d’adjudication ne tranchait aucune contestation, de sorte qu’il n’avait pas d’autorité de chose jugée et avait une nature similaire à un contrat de transfert de propriété. Il a ajouté qu’il n’était pas qualifié de jugement par défaut ou réputé contradictoire et a relevé qu’aucun délai de notification ou sanction n’étaient impartis par les articles susvisés. Il en a déduit un caractère dérogatoire de la procédure de saisie immobilière impliquant l’inapplication des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. en conséquence de la validité du titre exécutoire fondant le commandement, il a ainsi débouté M. [S] de sa demande en nullité de celui-ci.
Par déclaration au greffe de la cour du 17 mai 2024, M. [S] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre le 26 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné;
Statuant à nouveau,
— Déclarer non-avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de St Pierre le 18 mai 2018 pour ne pas lui avoir été signifié dans les six mois de sa date ;
En conséquence,
— Annuler le commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié à la diligence de Mme [M] le 23 juin 2022 ;
— Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié à la diligence de Mme [M] le 23 juin 2022 ;
— Ordonner sa réintégration dans l’immeuble sis à [Localité 5], lieudit " [Adresse 7] ", [Adresse 1], cadastré section HM numéro [Cadastre 2] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter Mme [M] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer l’anatocisme sur les condamnations à venir ;
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevable les conclusions de l’intimée. Cette dernière est ainsi réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [S] du 7 juillet 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats suivant ordonnance du 17 décembre 2024;
Par note en délibéré – non autorisée- du 10 avril 2025, Mme [M] a sollicité que les pièces versées aux débats en première instance soient admises à être produites. Cependant par application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des pièces produites à l’appui des conclusions ayant été déclarées irrecevables.
Sur la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux
M. [S] plaide pour l’essentiel que le commandement d’avoir à quitter les lieux, pris en exécution du jugement du 18 mai 2018 est nul dès lors que ledit jugement est non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois de sa date alors qu’il a été rendu par défaut. Il conteste l’analyse suivant laquelle le jugement d’adjudication serait assimilé à un contrat et affirme qu’il doit être signifié suivant les articles R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et 677 du code de procédure civile. Il en déduit que les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile sont applicables et, qu’en l’espèce, le jugement du 18 juin 2018 ayant été rendu alors qu’il n’avait pas été cité à personne doit être qualifié de jugement rendu par défaut, lequel n’ayant été signifié dans les six mois de son prononcé est donc non avenu.
Sur ce,
Vu l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que « seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jour à compter de sa notification »;
Vu l’article 478 du code de procédure civile prévoyant que "le jugement rendu par défaut […]est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de son prononcé";
En l’espèce, le jugement du 18 mai 2018 pourtant adjudication sur surenchère du bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] se borne à déclarer Me [J] adjudicataire pour le compte de Mme [M] à la somme de 119.000 euros.
Il ne tranche aucune contestation; comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas doté d’autorité de chose jugée. Il n’est ainsi susceptible d’aucun recours, hors le cas d’excès de pouvoir non invoqué, et s’inscrit dans la continuité du jugement d’orientation ayant ordonné l’adjudication, de sorte que l’adjudication elle-même échappe – en principe- à la possibilité pour le débiteur d’élever de nouvelles contestations.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les dispositions de l’article 478 ne lui sont pas applicables.
Aussi, les moyens tirés de la nature du jugement d’adjudication (contractuelle ou non) ou de sa qualification (rendu par défaut ou non) sont inopérants.
Il est de surcroit noté qu’il résulte des éléments du dossier que M. [S] avait contesté un premier jugement du juge de l’exécution du 2 février 2018 suite à déclarations de surenchère ayant dit la SCI les Bibasses irrecevable à former surenchère pour défaut de capacité, constaté que la surenchère de Mme [M] n’était pas contestée et fixé la date d’adjudication par surenchère au 18 mai 2018. Dans son appel de la contestation et du pourvoi qui s’en sont suivi, M. [S] avait intimé Mme [M]. M. [S] avait donc pleine connaissance de la surenchère de Mme [M] et de la date du jugement à venir sur adjudication dès le 2 novembre 2018, date à laquelle il a formé appel de ce premier jugement.
Le jugement entrepris ayant écarté l’exception de nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux doit ainsi être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le juge de l’exécution a relevé que M. [S] était parvenu à retarder son départ par des négociations avec Mme [M], lesquelles n’avaient pas abouties de son fait, ne pouvant justifier de moyens financiers et qu’il sollicitait désormais des délais de grâce sans justifier des moindres démarches pour son relogement ou d’une situation précaire. Il en a déduit une résistance abusive.
M. [S] souligne que le jugement litigieux ne lui a été notifié qu’en 2022 et qu’il n’est fait mention d’aucun préjudice de Mme [M].
Sur ce,
Vu l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution;
En l’absence d’éléments produits susceptibles d’étayer la demande indemnitaire de Mme [M], la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien est insuffisamment caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [S], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [S] à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive;
— L’infirme dans cette seule mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande indemnitaire;
— Déboute M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M.[X] [W] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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