Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/15059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 mai 2024, N° 24/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15059 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Melun chambre 1 cabinet 1 – RG n° 24/00133
APPELANTS
Mme [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
c/o [Q] [V] – [Adresse 1]
[Localité 2]
M. [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de Melun, toque : M71
Ayant pour avocat plaidant Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de Melun
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de Melun, substitué àl’audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2015, [U] [I] et [C] [V] épouse [I] ont contracté avec la Société générale un contrat de prêt immobilier pour une somme de 223196,48 euros, remboursable en 301 mensualités au taux contractuel fixe de 3,20 % l’an.
La société Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt le 27 juin 2015.
A la suite d’échéances impayées entre février 2020 et juin 2020, la banque, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juin 2020, a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 5 322,78 euros.
Par quittance de règlement du 20 juillet 2020, la société Crédit logement justifiait du versement à la banque de la somme de 5 322,78 euros, en sa qualité de caution.
A la suite de nouvelles échéances impayées entre octobre 2020 et décembre 2020, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, mis en demeure les époux [I] de régulariser la situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2021 adressée aux époux [I], la banque prononçait la déchéance du terme et sollicitait le versement d’une somme de 209 480,48 euros.
Par quittance de règlement du l5 juin 2022, la société Crédit logement justifiait du versement à la banque de la somme de 196 033,74 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2022, la société Crédit logement mettait en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 201 356,52 euros correspondant au montant total payé à la banque en sa qualité de caution.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, la société Crédit logement était autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [I] pour garantie de la somme de 212 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 14 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir principalement, leur condamnation à lui payer la somme versée.
Les époux [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal a :
— condamné solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] à verser à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
— 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque;
— dit que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait I’avance sans avoir reçu provision en applicarion de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de droit ;
— débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe le 12 août 2024, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Crédit logement.
Dans leurs conclusions déposées le 11 novembre 2024, les époux [I] demandent à la cour de bien vouloir :
'Annuler le ou les actes introductifs d’instance du 14 août 2023.
Annuler le jugement du Tribunal judiciaire du 21 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 21 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
Déclarer prescrite la demande de la société CREDIT LOGEMENT de condamnation au titre du paiement de 5 322,78 euros effectué le 20 juillet 2020.
Dire que la société CREDIT LOGEMENT a perdu son droit au recours à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [V] en application de l’article 2308 du Code civil.
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation à la somme de 196 066,74 euros.
Reporter le montant des condamnations de l’arrêt à intervenir de deux ans en application de l’article 1343-5 du Code civil.
En tout état de cause :
Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [I] et Madame [V] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Aurore CHAMPION. '
Dans ses conclusions déposées le 11 février 2025, la société Crédit logement demande, quant à elle, à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MELUN en date du 21 mai 2024 en tout son dispositif, notamment ce qu’il a :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I] à verser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
o 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I], aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] époux [V] et Madame [C] [V] épouse [I], à verser à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] époux [V], et Madame [C] [V] épouse [I], aux entiers dépens. '
Au soutien de leur appel, les époux [I] font en premier lieu valoir que le ou les actes introductifs d’instance sont nuls car ils n’en ont pas été informés et ont été privés de la possibilité de se défendre. Ils allèguent, par suite, la nullité du jugement.
Ils soutiennent ensuite que la demande de la société Crédit logement est prescrite s’agissant de la somme de 5 322,78 euros, réglée le 20 juillet 2020, par application de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription par deux ans de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Ils allèguent aussi que la déchéance du terme prononcée par la Société générale le 22 mars 2021 n’est pas valable en l’absence de mise en demeure valide, que le paiement par la société Crédit logement les a empêchés de se prévaloir de la nullité de la déchéance du terme, et que, de ce fait, la société Crédit logement perd son droit au recours contre eux.
Les époux [I] sollicitent enfin des délais de paiement sous forme d’un report de deux ans, étant dans l’impossibilité de régler les éventuelles condamnations.
La société Crédit logement fait en premier lieu valoir que les époux [I] ont été régulièrement assignés devant le tribunal et, qu’en outre, ils n’excipent d’aucun grief à l’appui de leur demande d’annulation de l’assignation.
Sur la prescription invoquée, la société Crédit logement soutient que la prescription l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la caution qui ne fournit aucun service au débiteur au sens de cet article, et que, conformément à l’article 2313 du code civil, c’est la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du même code qui s’applique, de sorte que son action n’est pas prescrite puisqu’elle disposait d’un délai courant jusqu’au 25 juin 2025 pour agir en paiement contre les époux [I].
Enfin, la société Crédit logement fait valoir qu’elle exerce son recours personnel et que la déchéance du terme étant un moyen de défense dont les débiteurs disposent à l’égard du créancier, il ne peut être opposé à la caution qui a payé. Elle souligne qu’elle produit deux quittances subrogatives ainsi qu’une actualisation de sa créance au 31 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 12 février 2026.
La cour a sollicité la production, par la société Crédit logement, de l’assignation litigieuse avant le 23 février 2026, ainsi que les observations des parties sur celle-ci avant le 5 mars 2026.
L’assignation a été produite par la société Crédit logement le 19 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les époux [I] soutiennent ne pas avoir été informés de l’acte introductif d’instance, donc privés de la possibilité de se défendre, ce qui, selon eux, est constitutif d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond, devant conduire à la nullité de cet acte, et, par suite, du jugement déféré.
Il résulte du jugement qu’ils ont été cités à étude, au [Adresse 2]. Cette adresse est celle du bien financé par le prêt objet du litige et figure sur les conclusions des appelants comme étant toujours celle d'[U] [I].
Il résulte des pièces versées par la société Crédit logement que toutes les lettres adressées à chacun des époux [I] l’ont été à cette adresse et que la plupart ont été retournées avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Ainsi, les époux [I], qui se prévalent de la nullité de l’acte introductif d’instance se bornent à affirmer qu’ils n’ont pas été informés d’un tel acte mais ne font la démonstration d’aucune cause de nullité.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et du jugement.
2-2 Sur la demande en paiement
— Sur la prescription
L’action récursoire de l’organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l’article L.137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du même code, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2305 du code civil que le délai de prescription biennale du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l’emprunteur, a pour point de départ la date à laquelle elle a payé.
En l’espèce, la société Crédit logement a effectué un premier réglement de 5 322,78 euros à la Société générale le 20 juin 2020 et assigné les époux [I] par exploit du 14 août 2023, soit plus de deux ans après le paiement, de sorte que son action est prescrite.
En revanche, s’agissant du second paiement, d’un montant de 196 066,74 euros, effectué le 15 juin 2022, soit moins de deux ans avant la date d’assignation, l’action de la société Crédit logement n’est pas prescrite.
— Sur le fond
La société le Crédit logement exerce à l’encontre des époux [I] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, les époux [I] ne peuvent opposer à la société Crédit logement la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à leur encontre.
Enfin, les appelants ne justifient pas qu’au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte qu’ils sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la société Crédit Logement à leur encontre.
La société Crédit logement produit l’offre de prêt des époux [I] à hauteur de la somme de 223 796,48 euros, ainsi que son engagement en qualité de caution solidaire.
Elle justifie également, par la production d’une quittance subrogative du 15 juin 2022 du paiement à la banque de la somme totale de 196 066,74 euros au titre du remboursement du solde du prêt.
Elle justifie enfin, par la production des lettres adressées aux époux [I], les avoir avisés de la demande en paiement de la banque, avant d’y procéder.
Eu égard à la prescription de l’action de la société Crédit logement pour le paiement du 20 juillet 2020, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 196 066,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.
2-3 Sur les délais de paiement
Les époux [I] sollicitent des délais de paiement et plus particulièrement un report de leur dette à deux ans.
La société le Crédit Logement s’oppose à cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément sur leur situation financière pour justifier leur demande.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge des appelants, de l’absence de justificatifs sur leur situation personnelle, et du délai de plus de deux ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis l’exploit introductif d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
2-4 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE [C] [V] épouse [I] et [U] [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement [U] [I] et [C] [V] épouse [I] à verser à la société Crédit logement la somme de 204 000,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au parfait paiement sur la somme de 201 356,52 euros ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE prescrite l’action de la société Crédit logement s’agissant de la créance de 5 322,78 euros ;
CONDAMNE solidairement [C] [V] épouse [I] et [U] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 196 066,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
DÉBOUTE [C] [V] épouse [I] et [U] [I] de toute autre demande y compris leur demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [C] [V] épouse [I], et [U] [I] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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