Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/26
la SELARL [39]
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD3W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 42] en date du 15 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
Madame [G], [S], [X] [M] épouse [D] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière ab in testat de sa soeur, Mme [I] [M], décédée le [Date décès 13] 2022
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 47]
[Adresse 16]
[Localité 21]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [L], [T], [YF] [M], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière ab in testat de sa soeur, Mme [I] [M], décédée le [Date décès 13] 2022
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 47]
[Adresse 15]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [AE], [A], [W] [M], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière ab in testat de sa soeur, Mme [I] [M], décédée le [Date décès 13] 2022
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 47]
[Adresse 12]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [J], [E], [O] [M], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière ab in testat de sa soeur, Mme [I] [M], décédée le [Date décès 13] 2022
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 47]
[Adresse 8]
[Localité 24]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame [Y] [H] [FG] veuve [M]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 40] (Allemagne)
[Adresse 22]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine GUILLOT BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2024 ordonnant le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans, au visa de l’article 47 du code de procédure civile,
ordonnance de clôture du 06 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [M], veuf en premières noces de [B] [V], divorcé en deuxièmes noces de Mme [E] [KV], époux en troisièmes noces de Mme [Y] [FG], est décédé à [Localité 45], le [Date décès 9] 2015, laissant pour lui succéder :
— Mme [Y] [FG], conjoint survivant, avec laquelle il avait contracté mariage sous le régime de la séparation des biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [N], notaire à [Localité 46] (51), le [Date mariage 17] 1993, préalablement à son union célébrée à la Mairie de [Localité 38], le [Date mariage 14] 1993,
— les cinq filles issues de sa première union, [I], [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M].
[C] [M], aux termes d’un testament reçu en la forme authentique par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 42] (75), le 24 septembre 2004, a institué son épouse, Mme [Y] [FG] légataire universelle en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession (pièce n°2).
Les opérations successorales ont été ouvertes en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 42] mais aucune déclaration de succession n’a pu être déposée en raison des désaccords existant entre les héritiers.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juin 2018, Mmes [I], [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] ont fait assigner Mme [Y] [FG] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime
matrimonial ayant existé entre les époux [FG] / [M] et de la succession de [C] [M],
A titre principal, au visa des anciennes dispositions de l’article 1099 alinéa 2 du Code Civil,
— dire et juger que le financement de la moitié indivise de l’appartement sis [Adresse 27] [Localité 18] [Adresse 41] constitue une donation déguisée consentie par M. [M] à Mme [FG], et partant, constater sa nullité,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 920 du Code Civil,
— dire et juger que le financement de la moitié indivise de l’appartement sis [Adresse 25] à [Localité 19] constitue une donation indirecte consentie par M. [M] à Mme [FG], l’intégralité du prix de vente devant être intégré dans le calcul de la quotité disponible pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction due à Mmes [M],
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1543 du Code Civil,
— dire et juger que la succession détient une créance à l’encontre de Mme [FG] au titre du financement de la moitié de l’appartement sis [Adresse 25] à [Localité 19], soit la somme de 370.000 €, cette créance devant être intégrée dans le calcul de la quotité disponible pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction due à Mmes [M],
Vu les dispositions de l’article 1543 du Code Civil,
— dire et juger que la succession est créancière à l’égard de Mme [FG] du montant de la fiscalité réglée par M. [M] pour son compte de la date du mariage célébré le [Date mariage 14] 1993 jusqu’au décès,
— ordonner la communication par Mme [FG] de l’ensemble des avis d’imposition du couple depuis le mariage, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir de reconstituer le montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du règlement de la fiscalité (Impôt sur le revenu et ISF), le cas échéant avec le concours de tout sachant, et ce sans que le secret puisse lui être opposé, notamment par l’administration fiscale si Mme [M] [FG] devait être défaillante dans la communication des avis d’imposition,
— condamner Mme [FG] à payer aux requérantes, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [FG] aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Mmes [M] de leurs demandes en ouverture des opérations de compte liquidation et partage, de la demande en annulation de la donation déguisée ainsi que des demandes subsidiaires en réduction de donation indirecte et fixation d’une créance de l’indivision successorale à l’encontre de Mme [Y] [FG].
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mmes [I], [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] ont relevé appel de cette décision.
L’instance interrompue par le décès de [I] [M] survenu le [Date décès 13] 2022 a été reprise le 3 avril 2023, par ses soeurs, habiles à lui succéder selon acte de notoriété rectificatif reçu par Maître [P], notaire à [Localité 46], en date du 20 février 2023.
Selon ordonnance d’incident prise le 8 octobre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Paris a, notamment : – ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, – dit que les dépens de l’incident sont réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions remises le 26 février 2025, Mmes [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] demandent à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 28] [Localité 42],
A titre principal,
Vu les dispositions les anciennes dispositions de l’article 1099 alinéa 2 du Code Civil,
— Qualifier de donation déguisée le financement de M. [M] du coût d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 25] à [Localité 19] au profit de Mme [FG], à hauteur de 49,23 %,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de ladite donation déguisée,
— Ordonner la réintégration à l’actif successoral, en sus de la moitié du prix de vente de l’appartement, la somme de 49,23 % x 740.000 € = 364.302 € et ce pour déterminer le montant de l’éventuelle indemnité de réduction dont Mme [FG] est débitrice.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1543 du Code Civil,
— Fixer le montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du financement de la moitié de l’appartement sis [Adresse 25] à [Localité 19], à hauteur de la somme de 49,23 % x 740.000 € = 364.302 €,
— Dire et juger que le notaire qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir intégrera cette créance dans le calcul de la quotité disponible et déterminera en conséquence le montant de l’indemnité de réduction due à Mmes [M] pour atteinte à leur réserve,
Sur la créance fiscale,
Vu les dispositions de l’article 1543 du Code Civil,
— Dire et juger que la succession est créancière l’égard de Mme [FG] du montant de la fiscalité réglée par M. [M] pour son compte de la date du mariage célébré le [Date mariage 14] 1993 jusqu’au décès,
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Nommer tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner en qualité d’Expert, lequel recevra pour mission :
— de déterminer le montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du règlement de la fiscalité (Impôt sur le revenu et ISF), le cas échéant avec le concours de tout expert-comptable et ce sans que le secret puisse lui être opposé, notamment par l’Administration Fiscale si Mme [FG] devait être défaillante dans la communication des avis d’imposition et/ou de ses bulletins de salaire,
— de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [FG] au regard de la décision judiciaire à intervenir, tant en ce qui concerne le financement de l’appartement de [Localité 42] que la créance fiscale détenue par la succession à l’encontre de celle-ci,
— de manière plus générale, d’établir les comptes entre les parties,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par l’ensemble des parties au prorata de leurs droits.
— Débouter Mme [FG] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [FG] à payer aux requérantes, la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner Mme [FG] à payer aux appelantes la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner Mme [FG] aux entiers dépens.
Suivant conclusions remises le 19 septembre 2025, Mme [Y] [FG] demande à la cour de :
1- Sur l’existence d’une donation déguisée (ou indirecte) au bénéfice du conjoint survivant ou d’une créance de la succession de [C] [M] à l’encontre du conjoint survivant, relatives au financement de l’appartement familial,
— Confirmer le jugement dont appel, par adoption et/ou substitution des motifs, en ce qu’il a :
Jugé que le financement exclusif de la totalité de l’acquisition immobilière [Adresse 30], par [C] [F] n’est pas établi et que par suite la preuve d’une donation n’est pas rapportée ;
Jugé, pour les mêmes motifs, que la preuve d’une donation indirecte n’est pas rapportée ;
Jugé, pour les mêmes motifs, que l’existence d’une créance n’est pas établie, en ajoutant qu’à supposer que cette créance existe, elle s’est éteinte par confusion dès lors que le conjoint survivant a recueilli l’ensemble du patrimoine de [C] [M] à son décès ;
Et a en conséquence,
Rejeté la demande en partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [FG]/[M] et de la succession de [C] [M] ainsi que la demande de désignation d’un notaire ;
Rejeté la demande d’annulation de la donation déguisée de la moitié indivise de l’appartement sis [Adresse 26] et la demande tendant à juger que le notaire portera l’intégralité du prix de vente de l’appartement à la masse active de la succession ;
Rejeté la demande tendant à juger que le financement de la moitié indivise de cet appartement constitue une donation indirecte, et à juger que le notaire intégrera dans le calcul de la quotité disponible, l’intégralité du prix de vente et déterminera le montant de l’indemnité de réduction due à Mesdames [M] ;
Rejeté la demande tendant à juger que la succession détient une créance à l’encontre de Mme [F], au titre du financement de la moitié de l’appartement, soit la somme de 370 000 euros, et à dire et juger que le notaire intégrera cette créance dans le calcul de la quotité disponible et déterminera en conséquence le montant de l’indemnité de réduction due à Mesdames [M] pour atteinte à leur réserve ;
2- Sur l’existence d’une créance de la succession de [C] [M] contre le conjoint survivant au titre de la fiscalité
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
Jugé que la succession de [C] [M] ne détient pas de créance à l’encontre du conjoint survivant au titre de la fiscalité,
Jugé que dès lors que la demande en partage et la demande tendant à fixer une créance de la succession à l’encontre de Mme [F] ont été rejetées, la communication de pièces sollicitée ne présente pas d’utilité,
Et a, en conséquence,
Rejeté la demande tendant à la fixation d’une créance de la succession à l’égard de Mme [F] au titre de la fiscalité réglée par [C] [M] à compter de la date du mariage célébré le [Date mariage 14] 1993 jusqu’au décès ;
Rejeté la demande tendant à dire et juger qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné de reconstituer le montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [F] ;
Rejeté la demande de communication de pièces ;
Jugé que dans la mesure où aucun partage n’a été ordonné, la désignation d’un notaire ne se justifie pas,
Et a , en conséquence, :
Dit qu’il appartient à Mme [F] de solliciter directement du notaire la libération des fonds compris dans son legs ;
A tire subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’une créance quelconque de la succession de [C] [M] à l’encontre de sa veuve,
— Maintenir Maître [R], en charge du règlement de la succession de [C] [M] et à défaut la désignation de tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission,
— d’établir un compte actualisé des forces actives et passives de la succession,
— de recenser la totalité des sommes payées par Mme [F] pour le compte de la succession de son époux,
— de déterminer la quotité disponible,
— d’établir, le cas échéant, le montant de l’indemnité de réduction qui serait due par l’intimée,
— de déduire de son montant, la créance de l’intimée, au titre des sommes qu’elle a avancées pour le compte de la succession et représentant au 18 juin 2018, la somme de 70 744,02 euros, sous réserve de son actualisation ;
— Débouter les appelantes de leur demande de communication des déclarations fiscales et avis d’impôt du couple [F] depuis 1993, Mme [F] ayant produit les déclarations et avis d’impôt en sa possession et pour les années non prescrites soit depuis 2012 ;
3- En tout état de cause, sur l’appel incident
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé que la demande des intérêts légaux capitalisés formulée par Mme [F] se fonde sur une faute éventuelle des filles de [C] [M] dans le cas où ces dernières s’opposeraient à la libération des fonds détenus par le notaire, et que cette demande revêt un caractère hypothétique,
Et a, en conséquence :
Rejeté la demande présentée à ce titre,
Rejeté la demande sur les frais irrépétibles, en raison de la nature familiale du litige,
Et statuant à nouveau,
— Condamner, solidairement Mmes [L] [M], [G] [M] épouse [D], [AE] [M] et [J] [M] à payer à Mme [F], – à titre de dommages-intérêts, les intérêts légaux sur la somme de 348 228,82, depuis à tout le moins le 26 octobre 2018, date de ses premières conclusions devant le Tribunal en faisant la demande, et leur capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— au titre des frais irrépétibles, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, pour la procédure d’appel, la condamnation solidaire de Mesdames [L] [M], [G] [M] épouse [D], [AE] [M] et [J] [M] à payer à Mme [F],
— la somme de 15 000 euros sue le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les appelantes en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcée si Mme [F] est contrainte d’y recourir, les dépens pouvant être recouvrés dans les conditions posées par l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la donation déguisée du coût d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 25] à [Localité 19] à hauteur de 49,23%
Moyens des parties
Les appelantes font plaider que si le premier juge a eu une juste lecture des termes mêmes de l’acte d’acquisition des biens et droits immobiliers sis [Adresse 29] il n’en a pas tiré les conséquences ; il ressort de l’acte notarié du 16 octobre 2002, que les époux [F] se sont portés acquéreurs chacun pour la moitié indivise d’un appartement pour le prix principal de 381.100 euros financé à l’aide d’un prêt consenti par la [31], à savoir, page 6 de l’acte de vente :
Un prêt RELAIS d’un montant QUATRE CENT MILLE Euros (400 000 euros) dont VINGT HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (28 700 euros) pour des travaux, productif d’intérêts au taux de 3,90%, et remboursable en ONZE échéances mensuelles constantes d’un montant de MILLE TROIS CENT EUROS (1 300,00 euros) comprenant chacune les intérêts, suivies d’UNE ECHEANCE de QUATRE CENT UN MILLE TROIS CENTS EUROS (401 300,00 euros) représentant le capital et les intérêts, à la première à l’échéance du 16 Novembre 2002 et la dernière à échéance du 16 Octobre 2003.
L’ACQUEREUR reconnaît que le versement de la somme prêtée à concurrence de TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TROIS CENT EUROS (371 300 euros) a eu lieu à l’instant même ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné.
PROMESSE D’EMPLOI
L’ACQUEREUR s’engage à employer immédiatement la somme prêtée à hauteur de DEUX CENT MILLE Euros (200 000,00 Eur.) en paiement du prix de la présente vente.
L’ACQUEREUR s’oblige, lors du paiement, à déclarer l’origine des deniers, afin que la [31] bénéficie du privilège prévu à l’article 2103-2° du Code Civil.
PAIEMENT DU PRIX
La somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT UN MILLE CENT Euros (381 100,00 Eur.) formant la totalité du prix de la présente vente a été payée à l’instant même par l’ACQUEREUR au VENDEUR, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné.
L’ACQUEREUR déclare que la somme qu’il vient de payer lui provient, savoir :
A concurrence de CENT QUATRE-VINGT UN MILLE CENT Euros (181 100,00 Eur) de ses deniers personnels
A concurrence de DEUX CENT MILLE Euros (200 000,00 Eur) du prêt RELAIS d’un montant total de QUATRE CENT MILLE Euros (400 000,00 Eur)
Etant précisé que le prêt ci-dessus stipulé a été consenti par la [31] aux présente.
Le VENDEUR reconnaît ce paiement et en consent bonne et valable quittance à
L’ACQUEREUR.
Soutenant une déclaration mensongère de l’origine des deniers, les appelantes prétendent que la fiche comptabilité du notaire démontre que cette acquisition pour un montant total de 409.410 euros, frais inclus, a en réalité été financée de la manière suivante :
— 11 juillet 2002, versement par M. [M], seul, de l’indemnité d’immobilisation 38.110 euros,
— virement prêt San Paolo 371.300 euros,
les époux n’ont nullement apporté une somme de 181.100 euros sur leurs deniers personnels (1ère déclaration mensongère), le financement de cette acquisition s’étant fait en quasi-intégralité à l’aide du prêt relais et non à concurrence de la seule somme de 200.000 euros (2ème déclaration mensongère), cet état de fait étant corroboré, non seulement par le chapitre « PRET PAR LA [31] » mais également par les conditions générales du prêt dans son article 2 :
« Objet » (page 14 de l’acte), ainsi libellé :
« Les fonds devront être utilisés pour l’objet suivant : – prêt relais dans l’attente de la vente d’un bien sis [Adresse 11] (en réalité [Adresse 4] à [Localité 36], pour l’acquisition d’un appartement, de deux parkings et d’une cave, anciens à usage d’habitation principale sis à [Adresse 44], Cadastré Section EI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], lots n° 310, 94, 263 et 190, pour un prix de 381.100,00 €, et pour y effectuer des travaux d’aménagement pour un montant de 28.700,00 € dans le même bien."
Elles précisent que Mme [FG] n’ayant jamais eu aucun droit sur les biens et droits
immobiliers sis à [Localité 35] pour avoir appartenu à [C] [M] pour la moitié en pleine propriété et pour l’autre moitié en usufruit, la nue-propriété appartenant à ses cinq filles, et ce ensuite du décès de leur mère et elles en déduisent que dans la mesure où il était acquis que l’intégralité des 371.300 € (400.000 € – 28.700 € pour les travaux) serait affectée au financement de l’acquisition et que partant, en remboursant ce prêt relais à l’aide du prix de vente de l’immeuble de [Localité 35], ce financement serait assuré en totalité par M. [M], sur l’insistance duquel la maison familiale a été vendue selon acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 43], en date du 30 juin 2004, et ce dans le seul but de lui permettre de solder le prêt relais contracté pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 42], Mme [FG] se trouvant propriétaire d’un appartement qu’elle n’a jamais financé.
Pour ce qui concerne l’intention libérale, elles indiquent que le père et ses filles entretenaient des relations compliquées depuis plusieurs années déjà, et ce bien avant son union avec Mme [FG] ; en 2004, les filles et le père étaient alors en plein conflit concernant précisément la vente de la maison de [Localité 35] pour solder le prêt relais, ainsi qu’il le leur écrivait ; et si, par l’intermédiaire de son notaire, il leur avait fait savoir au mois de juillet 2002 qu’il souhaitait vendre la maison familiale, il s’était bien gardé de leur préciser qu’il envisageait, à 76 ans, de se porter acquéreur en indivision d’un appartement situé dans le bâtiment à côté de celui où se trouvait celui de son épouse, à l’aide d’un prêt relais dans l’attente de la dite vente, ce qu’elles apprendront en 2003 suite à une alerte de la [31], alors que le prêt relais arrivait à terme et que leur père, nonobstant ses revenus importants (180.000 € annuels) et sa quasi-absence de charges, n’avait pas la capacité de désintéresser la banque et de manière plus générale, avait accumulé les dettes alors qu’en janvier 2002, avant que la vente de [Localité 33] ne soit évoquée, il avait établi des premières dispositions testamentaires pour léguer à son épouse la quotité disponible de sa succession, en septembre 2004, ne pouvant admettre que ses filles aient pu avoir à connaître de ses difficultés financières et les lui avoir reprochées, par mesure de rétorsion, il fera en sorte de tout laisser à son épouse qui sera ainsi désignée légataire universelle de sa succession.
Elles ajoutent, en tout état de cause, que le fait que son épouse ait pu contribuer au règlement de quelques échéances relatives aux seuls intérêts (ce qui n’est nullement démontré) ou l’ait aidé dans ses tâches administratives (ce qui n’est pas démontré non plus), sans que cela n’excède ce que l’on peut attendre de son conjoint, ne sauraient contrer la volonté de M. [M] de gratifier son épouse, en lui permettant de devenir propriétaire indivis d’un appartement qu’elle n’a jamais occupé pour n’avoir jamais constitué le domicile conjugal ; quoi qu’il ait pu écrire, le financement de cette acquisition par ses seuls deniers ne souffre plus d’aucun doute, au même titre que sa volonté d’avantager son épouse.
Elles reprochent au premier juge de les avoir déboutées de leur demande au motif que le produit de la vente de la maison de Gif sur Yvette a été perçu postérieurement à l’échéance initiale du prêt (en réalité, 16 octobre 2003, page 14 acte de vente) la pièce formelle justifiant de l’emploi de ladite somme pour rembourser le prêt relais, compte tenu de l’ancienneté de cette opération, il n’en reste pas moins que le tribunal a fait abstraction de l’ensemble des éléments factuels communiqués, lesquels tendent tous en ce sens, qu’il s’agisse :
— des termes de l’acte d’achat lui-même, prévoyant expressément les modalités de remboursement du prêt relais, le prêt ayant été consenti « dans l’attente de la vente»
— des correspondances communiquées aux débats faisant état de la nécessité de vendre [34] pour solder le prêt relais avant le 16 octobre 2003 (Pièce n°29), date d’échéance du prêt, mais surtout postérieurement, démontrant nécessairement que ledit prêt n’était toujours pas réglé à cette date (Pièces n°33, 35 et 36) ; il évoquait le 17 février 2004 les problèmes qui me sont propres (financement du prêt relais) (Pièce n°34),
Le 1er mars 2004, soit 5 mois après l’échéance contractuellement prévue, il écrivait à sa fille [L], conformément au modèle de courrier préalablement établi par son avocat (Pièce n°33) : « j’ai besoin de la vente de [Localité 33] pour régler le crédit relais que j’ai dû contracter pour financer l’appartement de [Localité 42] » (Pièce n°36).
— des pièces justifiant des discussions menées dans l’intervalle avec la banque, compte tenu de son impossibilité de solder ce prêt à l’échéance autrement que par la vente de [Localité 33] à défaut de disposer des liquidités nécessaires nonobstant ses importants revenus.
— de l’impossibilité d’expliquer autrement le sort de la somme de 365.000 € perçue par M. [M], étant ici rappelé l’absence de liquidités au jour du décès.
Elles en concluent que l’ensemble de ces indices précis et concordants démontre la réalité du financement personnel de M. [M] et ce d’autant plus que leur réalité n’a jamais été contredite par les éléments communiqués par Mme [FG] tant en première instance qu’en cause d’appel ; l’ensemble des pièces communiquées aux débats tend à démontrer que M. [M] a réglé la quasi-intégralité du coût de l’acquisition, hors travaux, d’un montant de 409.410 € (prix principal de 381.100 € + frais), et ce, via : – le paiement de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 38.110 €, – le remboursement du prêt relais à minima à hauteur de 365.000 € sur les 371.300 € du prêt relais affecté à l’acquisition, soit la somme de 403.110 €, ou encore, 98,46 % du coût global d’acquisition ; il a financé, pour le compte de son épouse, 49,23 % de l’appartement.
Mme [FG] répond que l’élément matériel de la donation déguisée fait défaut et fait valoir que :
— l’acte d’acquisition ne contient aucune déclaration mensongère,
— les époux [F] détenaient un compte joint à la [31], sous le numéro 023706L001, alimenté par tous les deux à proportion de leurs facultés,
— le prix de vente de l’appartement était de 381 100 euros,
— une indemnité d’immobilisation avait été versée lors de la signature de la promesse à hauteur de 38 110 euros.
L’acte notarié du 16 octobre 2002 stipule que :
— « En vue de financer le prix de la présente vente », la banque a consenti aux deux époux, « un prêt relais d’un montant de 400 000 euros dont 28 700 pour des travaux », « remboursable en onze échéances de 1 300 euros chacune à compter du 16 novembre 2002, la dernière échéance de 401 300 euros le 16 octobre 2003 » ;
— l’acquéreur s’engage immédiatement à employer, sur la somme prêtée, 200 000 euros au paiement du prix de la vente, ceci afin de permettre d’asseoir la garantie de privilège du prêteur de denier, conformément à l’article 2103-2 du Code civil expressément visé par le notaire ;
— la somme de 381 100 euros « formant la totalité du prix » d’achat « a été payée à l’instant même par l’acquéreur au vendeur ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire »;
— la somme qui a été payée « provient des fonds personnels de l’acquéreur à hauteur de 181 000 euros et de 200 000 euros du prêt relais ».
Elle relève que si les appelantes croient pouvoir déceler des déclarations mensongères dans cet acte car les époux n’auraient nullement apporté 181 100 euros de leurs deniers personnels puisque l’acquisition aurait été faite en quasi intégralité à l’aide du prêt, mais,
— le prêt de 400 000 euros a bien été libéré lors de l’acquisition et le prix d’achat de 381 100 euros a bien été payé à la signature de l’acte, le notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente a bien reçu au compte de son étude ouvert pour cette opération, un virement de la banque, le 16 octobre 2002, de la somme de 371 300 euros, laquelle venant s’ajouter à l’indemnité d’immobilisation réglée quelques mois auparavant à hauteur de 38 110 euros, a permis le règlement de la totalité du prix de vente (avec les divers frais engagés par l’étude) comme le notaire le stipule. (Pièce adverse n° 27),
— Les acquéreurs s’étant engagés auprès de la banque à affecter 200 000 euros sur les 400 000 euros prêtés au paiement de leur acquisition, il en résulte que la différence de 200 000 a bien été mise à la disposition des acquéreurs par la banque et que c’est bien par leurs apports personnels de 181 100 euros pour compléter les 200 000 euros et l’indemnité d’immobilisation qu’ils ont financé leur achat, ce que stipule le notaire.
Elle constate par ailleurs qu’aucun transfert de fonds de l’époux à l’épouse n’est démontré, l’existence du prêt relais souscrit par les époux en 2002, à échéance fin octobre 2003, ne peut constituer la preuve que le prix de vente de la propriété de [Localité 35], perçu par l’époux en juin 2004, a permis à celui-ci d’acquitter la totalité du prix d’acquisition de l’appartement indivis ; la vente de cette propriété est intervenue selon acte du 30 juin 2004 au prix de 730 000 euros, sur laquelle [C] [M] a reçu 365 000 euros, pièce adverse n°26, plus de deux ans après l’acquisition de l’appartement et 9 mois après la dernière échéance du prêt, somme qui n’aurait pas été suffisante pour régler le prêt, s’il ne l’avait pas été, le coût du crédit s’élevant, intérêts et accessoires compris, à 418 750 euros, elle n’aurait pas été non plus suffisante pour régler la dernière échéance de 401 000 euros. Par ailleurs, si les appelantes s’étonnent de l’absence de liquidités au décès de leur père, lequel aurait dépensé 365 000 euros en l’espace de deux ans, entre 2004 et 2014, elle indique qu’il avait des dettes fiscales puisqu’il a fait l’objet d’un rappel d’impôts de 91 500 euros le 18 août 2003, généré par ses propres revenus, devait continuer à payer l’impôt sur les revenus des terrains viticoles en qualité d’usufruitier ainsi que son impôt sur la fortune ; de plus à compter de 2012, se sont ajoutés le coût lié à sa résidence médicalisée, plus de 5 000 euros par mois, les soins de confort non pris en charge par la sécurité sociale, lectrice, pédicure, services aux grands-parents de 1 200 euros mensuels, honoraires du curateur, la baisse significative des comptes d’épargne personnels entre 2012 et 2014 prouvant que le curateur a été forcé d’y puiser pour faire face aux dépenses du protégé, étant précisé que les comptes, pendant la curatelle renforcée étaient établis chaque année par le curateur et soumis au juge des tutelles et le fait que la somme perçue à l’occasion de la vente en 2004, 365 000 euros, ne se retrouve pas dix ans plus tard lors de son décès ne signifie pas qu’elle a été utilisée pour le paiement du solde du prêt, d’autant que des liquidités de plus de 100 000 euros existaient lors de son décès.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de pallier la carence des appelantes dans l’administration de la preuve en prouvant son financement personnel.
Réponse de la cour
La donation déguisée est une véritable libéralité. Elle se réalise sous la forme d’un acte onéreux fictif, à savoir une simulation. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de prouver, en application de l’article 9 du code de procédure civile, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est certain que les conditions générales du prêt de 400 000 euros consenti par la [31] aux époux [F], indique sous la rubrique : « Objet » (page 14 de l’acte) :
Les fonds devront être utilisés pour l’objet suivant : – prêt relais dans l’attente de la vente d’un bien sis [Adresse 11] (en réalité [Adresse 4] à [Localité 36], pour l’acquisition d’un appartement, de deux parkings et d’une cave, anciens à usage d’habitation principale sis à [Adresse 44].
Une indemnité d’immobilisation de 38 110 euros ayant été versée lors de la signature de la promesse de vente, la vente de l’appartement a été régularisée selon acte notarié du 16 octobre 2002 contenant les stipulations suivantes :
En vue de financer le prix de la présente vente », la banque a consenti aux deux époux, un prêt relais d’un montant de 400 000 euros dont 28 700 pour des travaux, remboursable en onze échéances de 1 300 euros chacune à compter du 16 novembre 2002, la dernière échéance de 401 300 euros le 16 octobre 2003.
— l’acquéreur s’engage immédiatement à employer, sur la somme prêtée, 200 000 euros au paiement du prix de la vente, ceci afin de permettre d’asseoir la garantie du privilège du prêteur de deniers, conformément à l’article 2103-2 du code civil.
— la somme de 381 100 euros formant la totalité du prix d’achat a été payée à l’instant même par l’acquéreur au vendeur ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire.
— la somme qui a été payée provient des fonds personnels de l’acquéreur à hauteur de 181 000 euros et de 200 000 euros du prêt relais.
L’examen du compte du notaire, pièce appelantes n°27, fait apparaître que ce dernier a inscrit au compte de son étude un virement de la Banque le 16 octobre 2002 de la somme de 371 300 euros, laquelle, s’ajoutant à celle de 38 110 euros versée auparavant à titre d’indemnité d’immobilisation, a permis de régler la totalité du prix de vente de l’appartement, outre les frais. La somme de 381 100 euros a été débitée du compte du notaire le même jour. Les acquéreurs s’étant engagés auprès de la Banque à affecter 200 000 euros sur les 400 000 euros, objet du prêt, la différence, soit 200 000 euros ayant été mise à leur disposition par la Banque, c’est bien par leurs apports personnels de 181 000 euros, outre l’indemnité d’immobilisation, qu’ils ont financé l’achat de l’appartement.
L’acte de vente du 16 octobre 2002 mentionne, page 6, sous la rubrique PAIEMENT DU PRIX,
La somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT UN MILLE CENT Euros (381 100 Eur.) formant la totalité du prix de la présente vente a été payée à l’instant même par l’ACQUEREUR au VENDEUR, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné.
L’ACQUEREUR déclare que la somme qu’il vient de payer lui provient, savoir :
A concurrence de CENT QUATRE-VINGT UN MILLE CENT Euros (181 100,00 Eur) de ses deniers personnels
A concurrence de DEUX CENT MILLE Euros (200 000,00 Eur) du prêt RELAIS d’un montant total de QUATRE CENT MILLE Euros (400 000,00 Eur)
Etant précisé que le prêt ci-dessus stipulé a été consenti par la [31] aux présente.
Le VENDEUR reconnaît ce paiement et en consent bonne et valable quittance à
L’ACQUEREUR.
La vente de la propriété de [Localité 37] étant intervenue selon acte du 30 juin 2004 au prix de 730 000 euros, sur laquelle [C] [M] a reçu 365 000 euros, pièce adverse n°26, soit plus de deux ans après l’acquisition de l’appartement et 9 mois après la dernière échéance du prêt, d’un montant de 401 300 euros, payable le 16 octobre 2003, cette somme lui aurait été insuffisante pour lui permettre de s’en acquitter.
Il n’est donc pas établi que l’acte de vente contiendrait des déclarations mensongères et, par ailleurs, quant à l’impossibilité d’expliquer le sort du prix de vente de la maison de [Localité 37], les appelantes n’ignorent pas, leur pièce n°37, que leur père, qui avait des dettes fiscales importantes, était débiteur au 18 août 2003 d’un rappel d’impôt de 91 500 euros, le peu de liquidités, environ 100 000 euros, retrouvé à son décès le [Date décès 9] 2015, soit plus de 10 années après la perception de la somme litigieuse, pouvant s’expliquer que, eu égard à ses autres biens, il était redevable de l’impôt sur la fortune et qu’à partir de 2012, son état de santé générait des frais importants, à savoir sa résidence médicalisée au coût mensuel de 5 000 euros et ses frais de confort, étant précisé qu’étant placé sous le régime de la curatelle renforcée, c’est son curateur qui gérait ses fonds.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il retient que la preuve d’une donation déguisée n’est pas rapportée et déboute Mmes [M] de leur demande.
Sur la créance détenue par la succession contre Mme [FG]
Moyens des parties
Les appelantes prétendent que le financement de la moitié indivise appartenant à son épouse constitue un poste de créance au profit de la succession au visa des dispositions de l’article 1543 du Code Civil dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et précisent, en premier lieu, que la jurisprudence relative à la contribution aux charges du mariage ne concerne que le règlement des échéances de prêt supporté par un seul époux, et non des versements ou apports réalisés en capital (ce qui reviendrait d’ailleurs, en neutralisant le jeu des créances, à vider le régime de la séparation des biens de sa substance), l’appartement n’a pas été acquis à l’aide d’un prêt classique mais à l’aide du prêt relais, soldé grâce au prix de vente de l’immeuble de [Localité 37] dont M. [M] était seul propriétaire ; il n’a pas donc pas réglé des échéances mensuelles sur plusieurs années mais a payé en capital les sommes respectives de 38.110 € et 365.000 €, ce qui ne peut s’analyser comme une contribution aux dépenses courantes.
Mme [FG] rappelle la clause figurant à son contrat de mariage du 7 juillet 1993 selon laquelle,
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux conditions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
Elle en déduit que les époux se sont interdits de soutenir que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation.
Elle ajoute que même s’il était établi que la somme recueillie par [C] [M] lors de la vente de la maison de [Localité 37] a servi au remboursement d’une partie du prêt, il ne s’agirait pas d’un apport en capital lors d’une acquisition puisque pour financer cette acquisition, les époux ont eu recours à un prêt portant sur la totalité de l’investissement et qu’à compter de l’acquisition, ils ont payé les échéances selon l’échéancier établi par la Banque ; ils étaient débiteurs solidaires et leur dette commune entre dans le champ des charges du mariage à acquitter au jour le jour selon leurs facultés respectives.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 214 du code civil,
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1537 du code civil,
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Le contrat de mariage des époux [F], qui résulte d’un acte notarié du 7 juillet 1993, contient les clauses suivantes,
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux conditions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.
La présomption résultant de ce que les époux avaient convenu, en adoptant le régime de séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre doit être dite irréfragable. Il en résulte que les héritiers des époux, qui ne peuvent avoir plus de droit qu’eux-mêmes, ne peuvent être admis à prouver l’insuffisance de la participation du conjoint de leur auteur (Cass. Civ 1, 21 juin 2023, 21-25.326).
En conséquence, les appelantes seront déclarées irrecevables en leur demande tendant à la fixation du montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du financement de la moitié de l’appartement.
Sur la créance fiscale
Moyens des parties
Les appelantes prétendent que [C] [M] a toujours réglé seul, l’intégralité de la fiscalité, et ce nonobstant les revenus personnels non négligeables de Mme [FG] alors que le règlement de la fiscalité, en ce qui concerne des époux mariés sous le régime de la séparation des biens, ne relève nullement de la contribution aux charges du mariage. Elles considèrent que la succession est créancière à l’égard de l’intimée au titre de la fiscalité réglée par son défunt mari pour son compte depuis la célébration du mariage le [Date mariage 14] 1993. Elles en veulent pour preuve :
— les premiers avis d’imposition retrouvés par elles, au titre des années 2012, 2013 et
2014 (Pièces n°45, 46 et 47) démontrant que la fiscalité était réglée par prélèvement
sur le compte joint jusqu’en 2013, compte exclusivement alimenté par leur auteur, puis sur le compte bancaire ouvert à son seul nom,
— Le courrier du propre conseil de [C] [M], adressé à son curateur en date du 25 mars 2013 (Pièce n°48) aux termes duquel ce dernier demandait à ce que le même système de contribution aux charges du ménage soit maintenu.
Elles précisent qu’au titre des années antérieures, après s’être vu opposer le secret professionnel par l’administration fiscale, elles ont donc fait sommation à Mme [FG] de verser aux débats l’intégralité des avis d’imposition depuis le mariage mais elle s’est opposée à toute communication de pièces.
Elles considèrent qu’il y a lieu de dire et juger qu’il appartiendra au notaire qui sera désigné de reconstituer le montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du règlement de la fiscalité (Impôt sur le revenu et ISF), le cas échéant avec le concours d’un expert-comptable, et ce sans que le secret puisse lui être opposé, notamment par l’administration fiscale, si Mme [M] [FG] devait être défaillante dans la communication des avis d’imposition et /ou de ses bulletins de salaire.
Mme [FG] répond que, non seulement elle n’est pas en possession des avis d’imposition antérieurs à 2013, mais les délais de conservation s’imposent à l’administration fiscale, l’article 5 du Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) étant clair sur ce point ; quant à ses bulletins de salaires depuis qu’elle a commencé à travailler, elle n’a pas à les communiquer ; en tout cas, il ne peut être affirmé que [C] [M] aurait réglé seul les impôts, l’inventaire des biens contenus à la déclaration ISF 2012, les prélèvements opérés sur son compte épargne démontrant le contraire.
Elle rappelle que, seule, elle n’aurait pas été imposable à l’ISF et que, si les impôts étaient réglés depuis le compte joint, principalement alimenté par [C] [M], cela ne signifie pas qu’elle serait débitrice de cet impôt et ajoute que, sur la base des 3 dernières années d’impôt précédant le décès, en réglant les années 2014 et 2015, elle est titulaire d’une créance contre la succession.
Réponse de la cour
Les époux séparés de biens font l’objet d’une imposition commune, et chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu ([32], art.1685). La contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Il faut rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, les appelantes doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions alors qu’elles procèdent par voie d’affirmations, voire de suppositions, demandant finalement à l’intimée de justifier du bien fondé de leurs soupçons en lui réclamant des avis d’imposition et ses bulletins de salaire depuis le début de son activité salariée.
Les appelantes ne démontrant pas que la succession de leur père serait créancière de Mme [FG] au titre de la fiscalité, aucun notaire ne peut être désigné, puisque [C] [M] a institué son épouse, Mme [Y] [FG] légataire universelle en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, il n’y a aucun indivision à partager, aucun compte à établir entre les parties et la désignation d’un notaire n’est pas nécessaire.
Sur l’appel incident de Mme [FG] relatif au paiement des intérêts au taux légal sur le prix de vente de l’appartement ayant fait l’objet d’un séquestre
Moyens des parties
Mme [FG] considère que les appelantes ayant obtenu la mise sous séquestre de la moitié du prix de vente de l’appartement de [Localité 42], elle a subi un préjudice pour n’avoir pu placer les fonds de cet appartement lui appartenant en totalité et rappelle que c’est contrainte et forcée qu’elle a accepté le séquestre, les appelantes refusant, à défaut, la vente de l’appartement ; les fonds n’ont pas été libérés suite à la décision du tribunal parce qu’elles s’y sont opposé et, devant leur opposition, le notaire a maintenu le séquestre.
Elle demande que son préjudice soit réparé par la condamnation des appelantes au paiement des intérêts légaux avec anatocisme sur la somme séquestrée depuis leur refus de libérer les fonds notifié au notaire par mail du 8 octobre 2018.
Les appelantes répondent que suite à l’exploit introductif d’instance, le 28 juin 2018, par la voie de leur conseil, elles ont indiqué qu’il n’y avait en conséquence pas lieu de libérer le prix de vente ; par contre, l’acte de vente de l’appartement prévoyant que le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique, l’absence de libération des fonds est la résultante par le notaire des éléments qui lui ont été présentés, d’autant que l’acte de vente prévoyait que si au plus tard au 29 juin 2018, aucun accord amiable n’est intervenu entre Madame [FG] et les consorts [M] sur la répartition entre eux de la somme séquestrée, ni qu’aucune juridiction compétente n’a été saisie ainsi qu’il est dit ci-dessus, le séquestre sera versé à Madame [FG] directement et hors la présence de l’acquéreur et des intervenants aux présentes au titre de 925-4 du Code Civil.
Elles ajoutent que Mme [FG] a sciemment cherché à retarder l’issue des débats notamment en se prévalant de l’article 47 du code de procédure civile pour solliciter le renvoi devant une autre cour d’appel.
Réponse de la cour
Lors de la vente de l’appartement le 19 octobre 2017, Mmes [M] ont obtenu le placement sous séquestre de la moitié du prix, soit 348 228,82 euros, jusqu’au 29 juin 2018. Il ressort des échanges entre les conseils des parties et les notaires, pièce n°30 de l’intimée, que Mmes [M] se sont opposées à la libération du prix, même si elles prétendent que l’absence de libération ressort de la responsabilité des notaires.
De plus, le jugement rendu le 15 octobre 2020, qui déboutait Mmes [M] de l’ensemble de leurs demandes, étant exécutoire, la somme de 348 228,82 euros, placée sous séquestre, aurait dû être immédiatement libérée.
Le préjudice de Mme [FG], qui n’a pu faire fructifier les fonds auxquels elle avait droit étant certain, il y a lieu, infirmant la décision, de condamner Mmes [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme séquestrée d’un montant de 348 228,82 euros du 8 octobre 2018, date du refus de libération des fonds, à la date de leur libération, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-mêmes des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les appelantes qui succombent seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées, in solidum, à payer à Mme [FG] une telle indemnité d’un montant de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande Mme [Y] [F] tendant à la condamnation de Mmes [I], [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] au paiement des intérêts au taux légal des fonds placés sous séquestre, avec anatocisme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Indique que [I] [M] est décédée le [Date décès 13] 2022 ;
Condamne Mmes [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M], in solidum, à payer à Mme [Y] [F] les intérêts au taux légal sur la somme de 348 228,82 euros ayant fait l’objet d’un séquestre du 8 octobre 2018 à la date des fonds, avec intérêts dus pour une année entière capitalisés ;
Déclare Mmes [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] irrecevables à discuter du montant de la contribution aux charges du mariage des époux [F] et donc en leur demande tendant à la fixation du montant de la créance détenue par la succession à l’encontre de Mme [FG] au titre du financement de la moitié de l’appartement ;
Déboute Mmes [L], [G] épouse [D], [AE] et [J] [M] de leur demande tendant à la communication au notaire des déclarations fiscales et avis d’imposition du couple [F] de l’année 1993 à l’année 2014 ;
Les condamne, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à Mme [Y] [F] une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Méditerranée ·
- Vol ·
- Clause ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Capital
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Condition ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Évaluation ·
- Région ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Société de gestion ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Engagement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Ordonnance ·
- Drainage
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Déclaration ·
- Vice caché ·
- Lettre simple ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Cadastre ·
- Vente par adjudication ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidation judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Monopole ·
- Automobile ·
- Service ·
- Part ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Frais financiers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Agence ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.