Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 août 2025, n° 25/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04480 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [Z]
né le 22 Avril 1984 à [Localité 3], de nationalité moldave
ayant pour conseil en première instance, Me Yacouba Togola, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que Monsieur [R] [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résidence chez Mme [K] [X] [Adresse 1] à comtpter du 15 août 2025 soit jusqu’au 10 septembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Montgeron sis [Adresse 2] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Août 2025 , à 12h18;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Août 2025, à 17h26, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 16 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [R] [Z] à 17h30,
— à Me Yacouba Togola, avocat au barreau de Paris, à 16h57
— et au préfet de police, à 16h27;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] [Z] qui suite à son interpellation pour des faits de menaces de mort réitérées au détriment de prostituées lorsqu’il se trouvait dans le bois de [Localité 6]:
— a remis son passeport à l’administration, permettant son identification,
— dispose d’une adresse personnelle stable et effective, qu’il a déclarée dès le début de sa garde à vue, à [Localité 4]
— justifie d’un travail avec bulletins de paie lui procurant une insertion sociale,
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [R] [Z], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 18 août 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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