Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 janv. 2026, n° 24/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2024, N° 21/12014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° / 2026, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 2] – RG n° 21/12014
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉ
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS SUITE DENOMINATION NOSOCOMIALES
[Adresse 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque P0261,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérangère D’AUZON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordre à recouvrer n° 2021-863 émis le 20 mai 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à l’encontre de la société AXA France IARD (la société Axa) pour le paiement de la somme de 26 500 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme [J] [P] [R] à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a:
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
— déclaré tardive l’action en contestation de la société Axa pour avoir été initiée après l’écoulement du délai imparti,
— déclaré en conséquence la société Axa irrecevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM, tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2021-863 d’un montant total de 26 500 euros,
— condamné la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux dépens ;
Vu la déclaration du 15 mars 2024 par laquelle la société Axa a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’échange des conclusions au fond entre les parties ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025 par lesquelles la société Axa sollicite de la cour de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025 par lesquelles l’ONIAM demande à la cour de constater le désistement d’instance de la société Axa et son acceptation de ce désistement d’instance, de prononcer l’extinction de l’instance à l’encontre de l’ONIAM et le dessaisissement de la juridiction et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le désistement de la société Axa, régulièrement accepté par l’intimé, emporte acquiescement à l’ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les dépens et frais qu’elle a engagés conformément à leur accord et aux dispositions de l’article 399 précité.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Axa France IARD et l’acceptation de celui-ci par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°24/05649 du rôle des affaires en cours,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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