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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 janvier 2024, N° 23/08171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 23/08171
APPELANTS
Madame [M] [K] agissant ès-qualités de représentante légale de [E] [X] [U] [Y] né le 26 novembre 2010 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Y], agissant ès-qualités de représentant légal de [E] [X] [U] [Y] né le 26 novembre 2010 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère puublic ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil prononcée le 10 janvier 2024 qui a déclaré irrecevable la requête de Mme [M] [K] et M. [B] [Y], ès qualités de représentants légaux de M. [E] [X] [D] [Y], sollicitant l’annulation de la décision du 24 février 2023 de rejet d’un recours hiérarchique formé de la décision du 30 mars 2020 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et sollicitant que soit ordonnée la délivrance dudit certificat ;
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2024, enregistrée le 31 janvier 2024, de Mme [M] [K] et M. [B] [Y] ès qualités de représentants légaux de M. [E] [X] [D] [Y] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2024 par Mme [M] [K] et M. [B] [Y] ès qualités de représentants légaux de M. [E] [X] [D] [Y] qui demandent à la cour de recevoir M. [E] [X] [D] [Y] en ses écritures et son appel et l’y dire bien fondé, considérer que la cerfa n° 16237*01 n’a pas lieu d’être obligatoirement joint au dossier dès lors que la demande initiale de délivrance de CNF auprès du tribunal de proximité a été déposée avant le 1er septembre 2022, infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 10 janvier 2024, déclarer que la requête de M. [E] [Y] déposée le 11 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Créteil est recevable ;
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel est caduc, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et ordonner la mention de l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élève, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).
La cour relève d’office qu’il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [M] [K] et M. [B] [Y], ès qualités de représentants légaux de M. [E] [X] [D] [Y], de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie,
Constate la caducité de l’appel,
Condamne Mme [M] [K] et M. [B] [Y], ès qualités de représentants légaux de M. [E] [X] [D] [Y], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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