Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 22/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juin 2022, N° 17/04176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 42/25
N° RG 22/02820
N° Portalis DBVI-V-B7G-O5LS
Décision déférée du 23 Juin 2022
TJ TOULOUSE 17/04176
GAUMET
grosse délivrée le 12/03/2025
à
Me Georges DAUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric pierre POITRASSON de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. [7]
en qualité d’assureur de la Selarl [S] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric LUNEAU de la SELARL TAXLO Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le 23 octobre 2012, M. [U] [D], avocat, a saisi la Selarl [S] [F] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ayant donné lieu à six propositions de rectification.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2017, M. [U] [D] a fait assigner la Selarl [S] [F] et la société [7] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les voir condamner à indemniser des préjudices subis en raison de manquements imputés à Maître [S] [F] dans l’exercice de sa mission de défense de ses intérêts dans le contentieux l’ayant opposé à l’administration fiscale.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Selarl [S] [F] et de la société [7] ;
— condamné M. [U] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont 'distraction’ au profit de la Scp G. Daumas ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2022, M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, M. [U] [D] a fait assigner en intervention forcée M. [S] [F], les causes de cette assignation ayant été développées préalablement par l’appelant dans des conclusions au fond déposées le 18 août 2024.
Le 9 septembre 2024, la Selarl [S] [F] et la Sa [7] ont déposé au fond des conclusions récapitulatives, demandant à la cour d’appel de juger irrecevable la demande d’intervention forcée à l’instance de M. [S] [F], par conséquent, déclarer qu’il n’est pas une partie à l’instance, et, à titre subsidiaire, débouter M. [U] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [S] [F], la Selarl [S] [F] et la société [7].
— :-:-:-:-
Le 9 septembre 2024, M. [U] [D] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les conclusions de l’ensemble des intimés du 9 septembre 2024 demandant à la cour de déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [S] [F] pour avoir été adressées à une juridiction incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir d’actes de procédure accomplis dans la procédure d’appel. Il est par ailleurs contesté la qualité à agir de la Selarl [S] [F] et de la société [6] pour contester la mise en cause de M. [S] [F]. Il est sollicité la condamnation des intimées et de l’intervenant forcé à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, M. [U] [D], répliquant aux conclusions de M. [S] [F], a maintenu ses prétentions et développé ses arguments quant à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et la recevabilité de la mise en cause de M. [S] [F] en cause d’appel.
Le 6 novembre 2024, M. [S] [F] a, à titre principal, soutenu la recevabilité de ses conclusions demandant à la cour de prononcer l’irrecevabilité de son intervention forcée ; à titre subsidiaire, a sollicité que soit jugée irrecevable la demande d’intervention forcée à l’instance de M. [S] [F] ; en tout état de cause, il a sollicité la condamnation de M. [U] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, avec 'distraction’ au profit de la Scp G. Daumas.
Suivant ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, M. [S] [F] a maintenu ses prétentions initiales, répliquant en outre aux arguments développés par M. [U] [D] dans ses conclusions du même jour.
Suivant conclusions déposées le 8 janvier 2025, la Selarl [S] [F] et la société [7] ont indiqué partager la position dévélopée par M. [S] [F] dans ses conclusions d’incident du 6 novembre 2024 et s’en rapporter à la justice sur ce point. Elles sollicitent toutefois que M. [U] [D] soit débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. M. [U] [D] soumet au conseiller de la mise en état un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimées contestant, devant la cour, la recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [S] [F]. Il ressort des conclusions d’incident de M. [S] [F] que celui-ci soumet également au conseiller de la mise en état la question de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée, à titre subisidiaire.
1.1. Il convient dès lors de déterminer la formation juridictionnelle compétente pour statuer sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée et, dans l’hypothèse où la compétence du conseiller de la mise en état serait retenue, d’examiner cette fin de non-recevoir.
' Sur la compétence pour statuer sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée :
2. En l’espèce, le demandeur à l’incident invoque l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, pour fonder la compétence du conseiller de la mise en état à l’égard d’un tel incident, à l’exclusion de la cour.
2.1. Il convient de relever, comme le souligne M. [S] [F], défendeur à l’incident, que si l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit la compétence exclusive du conseiller de la mise en état quant aux conclusions tendant à prononcer 'la caducité de l’appel ; déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ; déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1", force est de constater que l’incident tendant à déclarer irrecevable une assignation en intervention forcée n’entre pas dans les prévisions du texte.
3. En revanche, en vertu de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, renvoyant à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, alinéa 1er, 6° du même code), au rang desquels figure celle tendant à contester la recevabilité de l’assignation en intervention forcée. Il sera d’ailleurs relevé qu’en application de son objectif de supprimer les renvois aux dispositions applicables à la première instance, le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 a expressément repris au titre de la compétence du conseiller de la mise en état, le pouvoir de statuer sur la recevabilité des interventions en appel sans distinction selon leur caractère volontaire ou forcé étant rappelé que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître à la demande des parties de la recevabilité qui affecte la procédure d’appel elle-même et dans le cadre de laquelle est enregistré une intervention volontaire ou forcée. Il convient par conséquent de retenir la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée par M. [U] [D] de M. [S] [F].
4. Si le conseiller de la mise en état est bien compétent pour connaître de la recevabilité de l’intervention en appel, il convient de rappeler qu’il n’a pas reçu pour autant le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des conclusions des parties saisissant la cour autrement que dans les prévisions des articles 909 du code de procédure civile, la Cour de cassation ayant considéré qu’il est incompétent pour connaître de l’irrecevabilité prévue par l’article 961 du code de procédure civile faute concernant les irrégularités formelles affectant les conclusions. Il sera d’ailleurs relevé que les conclusions litigieuses portent à la fois des dispositions relatives à la contestation de la recevabilité de conclusions déposées par l’appelant et des dispositions relatives au fond du litige. Il n’appartient donc pas au conseiller de la mise en état de les déclarer irrecevables, ses dispositions relatives à l’incident devenant sans portée après la décision à intervenir sur les prétentions subsidiaires des intimés finalement portées devant le conseiller de la mise en état.
' Sur l’incident d’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée soulevé devant le conseiller de la mise en état :
5. Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L’article 555 du code de procédure civile dispose quant à lui que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
6. En l’espèce, M. [U] [D] avance au soutien de l’assignation en intervention forcée de M. [S] [F], que, pour écarter ses demandes indemnitaires, le premier juge a retenu que M. [S] [F] n’avait commis aucune faute, de sorte que la critique des motifs du jugement rend nécessaire sa mise en cause, soulignant qu’il était responsable solidairement avec la société d’avocat à laquelle il appartenait quant aux fautes commises dans l’exercice de sa profession, que la mise en cause personnelle se justifie par le fait que la Selarl [S] [F] a été dissoute le 21 décembre 2021 et que, en cas de condamnation et de défaillance de celle-ci, l’appelant ne disposerait d’aucun recours à l’encontre de M. [S] [F], dont la responsabilité aurait toutefois vocation à être engagée solidairement, rendant nécessaire l’existence d’un titre exécutoire à son encontre.
6.1. Il convient néanmoins de relever qu’aucun de ces arguments ne permet de caractériser une évolution du litige à l’occasion de la procédure d’appel, étant relevé, d’une part, que les conséquences quant à la présence ou l’absence de M. [S] [F] à l’instance au regard de l’action en responsabilité mise en oeuvre étaient connues de l’appelant antérieurement à l’acte introductif de première instance et sont demeurées inchangées depuis lors, et, d’autre part, que la dissolution de la Selarl [S] [F] avec désignation d’un liquidateur dont se prévaut l’appelant a été enregistrée le 20 décembre 2021, bien antérieurement au jugement du 23 juin 2022 frappé d’appel, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que cette circonstance est nouvelle et à même d’impliquer l’intervention forcée de M. [S] [F] en cause d’appel, étant souligné que cette assignation en intervention forcée est elle-même intervenue plus de deux ans après la déclaration d’appel de M. [U] [D].
6.2. Par conséquent, il apparaît que M. [U] [D] n’établit pas que le litige ait évolué de manière à justifier l’intervention forcée de M. [S] [F] devant la cour d’appel.
6.3. Il convient donc de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [S] [F] par M. [U] [D].
7. M. [U] [D], partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident et de ceux relatifs à l’intervention forcée de M. [S] [F], la Scp [9] ayant le droit de recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699, alinéa 1er, du code de procédure civile.
8. M. [S] [F] est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de l’incident et de son intervention forcée. M. [U] [D] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 septembre 2024 par les intimés soulevant l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [S] [F] par M. [U] [D] le 28 août 2024.
Déclarons recevables les conclusions d’incident de M. [S] [F] soulevant à titre subsidiaire devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée par M. [U] [D] le 28 août 2024.
Déclarons irrecevables l’assignation en intervention forcée de M. [S] [F] par M. [U] [D] le 28 août 2024 sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de déclarer irrecevables les conclusions d’intimés déposées le 9 septembre 2024 devant la cour et dont les dispositions soulevant l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de M. [S] [F] par M. [U] [D] deviennent sans objet.
Condamnons M. [U] [D] aux dépens d’incident et d’assignation forcée, avec le droit pour la Scp [9] de recouvrer directement contre cette partie ceux des dépens dont elle a fait lavance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Condamnons M. [U] [D] à verser à M. [S] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 14 heures pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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