Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 sept. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1169
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFUL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 septembre à 17h00
Nous , L. IZAC, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 18H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Y] [S]
né le 11 Octobre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 17 septembre 2025 à 16 h 09 par mail, par la PREFECTURE DE LA LOZERE.
A l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA LOZERE
représentée par C. GOUIRAN
[Y] [S], non comparant, représenté par Me Régis CAPDEVIELLE substituant Me Maïdou SICRE, avocats au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2025, ordonnant la libération de M. [Y] [S];
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Lozère par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 septembre 2025 à 16 heures 09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— la délégation de signature accordée à Mme [G] [H], sous-préfète de [Localité 2], secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, est régulière.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [Y] [S] qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’outre l’irrégularité formelle de la délégation de signature, celle-ci est inefficace pour être trop large. Il ajoute que l’appel formé par la préfecture de la Lozère est irrecevable parce qu’il émane de la même personne que celle désignée dans l’acte de délégation de signature dont il conteste la régularité.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
S’agissant de la qualité de son auteur, laquelle en conditionne également l’accueil, la question de la régularité de la délégation de signature sera traitée ci-après.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, Mme [G] [H] a été nommée par décret du 16 décembre 2022 secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, sous-préfète de [Localité 2]. Par arrêté du préfet de la Lozère pris le 27 novembre 2024, elle a reçu délégation de signature afin de signer « tous actes, arrêtés, décisions, correspondances, requêtes juridictionnelles et mémoire en défense et documents relevant des attributions de l’Etat ».
Il résulte de ce document que, dans son objet, cette délégation de signature est suffisamment précise et comporte la faculté d’introduire au nom du préfet de [1] des requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’Etat, actes dont font partie les requêtes en prolongation de mesure de rétention administrative fondées sur les dispositions du CESEDA. Cette délégation est en outre consentie au profit d’une personne ayant qualité de sous-préfète et de secrétaire générale de la préfecture, fonctions appelant par nature à l’exercice de missions particulièrement nombreuses et diverses dont on ne saurait raisonnablement attendre qu’elles soient spécifiées au-delà des termes de l’acte de délégation critiqué.
Par ailleurs, s’il est exact que l’arrêté portant délégation de signature du préfet de la Lozère ne comporte pas la signature manuscrite de ce dernier, il n’en demeure pas moins que la mention « Le préfet, Signé, [M] [V] » permet de considérer que cette délégation est signée électroniquement, sans qu’aucun élément concret ne permette de remettre en cause sa régularité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l’ordonnance discutée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet de la Lozère à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 septembre 2025 ;
Infirmons ladite ordonnance ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [O] pour une durée de trente jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [Y] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR L. IZAC.
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