Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juin 2024, N° 20/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président en exercice, Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06644 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3I7
Société [1] prise en la personne de son Président en exercice
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Juin 2024
RG : 20/00261
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (l’assuré), salarié de la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur, a été victime, le 28 janvier 2019, d’un accident en glissant sur une plaque de verglas.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 15 avril 2019.
Le 28 janvier 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal :
— déboute la société [1] de ses demandes,
— condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2024, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées par voie électronique le 4 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] à compter du 2 février 2019,
Si la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier AT de M. [K],
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont, en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En tout état de cause,
— débouter la caisse de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2026 et modifiées oralement au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience des débats, la caisse a indiqué abandonner la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures et tirée de l’irrecevabilité du recours introduit par la société en l’absence de justification de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de M. [K] alors qu’il a souffert d’un lumbago, correspondant à une lésion bénigne nécessitant une simple mise au repos durant quelques jours.
Elle affirme, en s’appuyant sur l’avis du docteur [J], son médecin-conseil, que M. [K] présente aussi un état antérieur évoluant pour son propre compte pour lequel il avait été en arrêt de travail pendant 315 jours, ajoutant que la discopathie diagnostiquée après l’accident et qui n’a pas donné lieu à une décision de prise en charge, ne peut être imputée à l’accident du travail du 28 janvier 2019.
Elle observe enfin que la date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2020 sans séquelles indemnisables au titre du risque professionnel, la caisse ayant ensuite admis la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie classique, ce qui témoigne de l’existence incontestable d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Pour l’appelante, ce changement de régime de prise en charge démontre de plus fort que les soins prodigués après le 2 février 2019 ne sont plus la conséquence de l’accident du travail, mais relèvent d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle.
En réponse, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui comporte un arrêt de travail, ajoutant que l’existence d’un état pathologique préexistant ne permet pas d’écarter cette présomption dès lors que cet état préexistant a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Et, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 28 janvier 2019 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation et il revient donc à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Le docteur [J], requis par la société, relève que si une discopathie au niveau L5-S1 a été objectivée après l’accident du travail du 28 janvier 2019, son 'lien avec le fait accidentel déclaré ne peut être établi’ et, surtout, souligne qu’elle n’a 'fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion au titre de l’accident'. L’employeur en déduit que les soins et arrêts de travail ultérieurs ne doivent pas bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Or, il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial. C’est donc de manière inopérante que la société argue d’une éventuelle discontinuité des symptômes et des soins pour écarter la présomption légale précitée.
De plus, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de soins établis pendant la période postérieure visent expressément l’accident du 28 janvier 2019 et mentionnent un siège de lésions identique à celui indiqué dans les certificats établis dans les suites de l’accident.
Pour la détruire et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge, l’employeur doit donc rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail, dont la prise en charge est contestée, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
A cet effet, son médecin-conseil souligne que la douleur lombaire présentée dans les suites de l’accident, ici en litige, 'est survenue sur un état antérieur connu puisqu’un accident du travail avait été déclaré le 20 février 2018, M. [K] ayant déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant une charge', cet accident ayant donné lieu à des arrêts de travail prolongés jusqu’au 17 décembre 2018.
Or, ces éléments de contestation apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail à compter du 2 février 2019 trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime. La cour rappelle en outre que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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