Infirmation partielle 14 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE L' AUTO ECOLE c/ S.A. SMA, La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [ X ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03129 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G35G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 14 Octobre 2021
RG n° 19/01449
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [R], [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y], [N], [T] [M]
né le 18 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [B] [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
Maître [I] [F] ès qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. DE L’AUTO ECOLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
La S.C.I. DE L’AUTO ECOLE représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire
N° SIRET : 492 657 283
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Décembre 2024 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le Président empêché et par Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par compromis du 30 novembre 2012 réitéré par acte authentique du 15 février 2013, M. [R] [Z] a acheté une maison d’habitation à la SCI de L’Auto Ecole, dont M. [Y] [M] était le gérant, pour une somme de 160 000 euros, après l’avoir visitée en septembre 2012 par l’intermédiaire de la société Pozzo.
La maison avait été construite à l’initiative de la SCI de L’Auto Ecole qui avait conclu un contrat avec la SARL Goma pour assurer le clos et le couvert, qui avait elle-même confié le lot gros-'uvre à M. [X], le lot chape terrasse à M. [H] (JA Paysages) et les travaux VRD à M. [A].
La maison a été réceptionnée suivant procès-verbal de réception du 31 décembre 2007.
Déplorant des désordres, M. [Z] a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la police dommages ouvrage souscrite par la SARL Goma auprès de la société Sagebat (aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA SMA) par acte du 27 juin 2013, laquelle a fait diligenter une expertise confiée à M. [L].
M. [L] a rendu son rapport le 22 août 2013 aux termes duquel il a relevé les dommages suivants :
infiltration d’eau dans pièce sous terrasse avec champignons et placo pourri par l’humidité,
carrelage éclaté dans couloir salle de bains du rez-de-chaussée,
infiltrations d’eau entre salle de bains étage et salle de bains rez-de-chaussée, placo pourri par l’humidité.
Par courrier du 22 août 2013, la société Sagebat a refusé de prendre en charge les désordres au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Les désordres persistant, M. [Z] les a fait constater par huissier de justice, suivant acte du 20 novembre 2013.
Par acte du 30 juin 2014, M. [Z] a fait assigner la SCI de L’Auto Ecole, Me [F], liquidateur judiciaire de la SCI de L’Auto Ecole, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 octobre 2013, M. [M], ayant fait construire la maison, et l’assureur dommages-ouvrage la société Sagena aux fins d’expertise.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI de L’Auto Ecole.
M. [Z] a formé opposition à ce jugement et par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge commissaire a fait droit à sa demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [U] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
Sur la base de ce rapport, par actes des 6 et 8 août 2019, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances la SCI de L’Auto Ecole prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [F], M. [M], la société Sagena devenue SMA, M. [B] [X] et la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’être indemnisé des préjudices subis.
Par jugement du 14 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
déclaré prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la société AXA France IARD,
rejeté les demandes de M. [Z] à son encontre,
débouté M. [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [X],
dit que la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de terrasse,
condamné en conséquence la compagnie SMA, anciennement Sagena, à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
débouté M. [Z] de ses autres demandes,
condamné la compagnie SMA à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
à AXA France IARD la somme de 1 400 euros
à M. [M] la somme de 1 400 euros
condamné la société SMA et M. [Z] à supporter la moitié les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [Z] a formé appel de ce jugement, critiquant l’intégralité de ses dispositions.
La SA SMA a constitué avocat devant la Cour le 10 décembre 2021.
La SA AXA France IARD a constitué avocat devant la Cour le 27 janvier 2022.
M. [Y] [M] a constitué avocat le 15 février 2022, et M. [X] le 1er mars 2022.
La SCI de l’Auto Ecole et Maître [F] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, M. [Z] demande à la Cour de :
le recevant en son appel, le dire bien fondé,
déclarer la SA SMA, anciennement dénommée Sagena, mal fondée en son appel incident,
confirmer par conséquent le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a dit que la garantie dommages ouvrage s’applique aux désordres de terrasse,
infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il :
a déclaré prescrite son action à l’encontre de la société AXA France IARD,
a rejeté ses demandes à son encontre,
l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [X],
a dit que la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de terrasse,
a condamné en conséquence la compagnie SMA, anciennement Sagena, à lui payer la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
l’a débouté de ses autres demandes,
a condamné la compagnie SMA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 400 euros et à M. [M] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné avec la société SMA à supporter par moitié les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
a rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable sa demande tendant à voir indemniser son préjudice de jouissance,
condamner la SMA à lui payer les sommes suivantes :
au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros
au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros
au titre du défaut sur membrane d’étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros
au titre de l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros
au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros
au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au parfait paiement,
condamner M. [X] et la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros
au titre du défaut sur membrane d’étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros
au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros
au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de L’Auto Ecole à titre chirographaire pour les sommes suivantes :
au titre des désordres affectant la terrasse : 46 995,58 euros et subsidiairement 43 857 euros
au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros
au titre du défaut sur membrane d’étanchéité extérieure sous-sol : 16 570,07 euros
au titre de l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros
au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 16 178,07 euros
au titre de l’absence de joint sous plinthe de carrelage dans le séjour : 300 euros
au titre du trou dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée : 1 560 euros
au titre des défauts d’isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 440 euros
au titre des canalisations non calorifugées : 300 euros
au titre du raccordement des flexibles bleus et rouges : 2 400 euros
au titre du carrelage fissuré dans le couloir : 900 euros
au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au parfait paiement
au titre du préjudice moral : 15 000 euros
condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
au titre des désordres affectant la terrasse : 37 596,46 euros et subsidiairement 35 085,60 euros
au titre du défaut sur descente eau pluviale en façade : 300 euros et subsidiairement 240 euros
au titre du défaut sur membrane d’étanchéité extérieure sous-sol : 13 256,06 euros
au titre de l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin : 6 918 euros et subsidiairement 5 534,40 euros
au titre de la réfection des placo et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée : 12 942,46 euros
au titre de l’absence de joint sous plinthe de carrelage dans le séjour : 300 euros et subsidiairement 240 euros
au titre du trou dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée : 1 248 euros
au titre des défauts d’isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 152 euros
au titre des canalisations non calorifugées : 240 euros
au titre du raccordement des flexibles bleus et rouges : 1 920 euros
au titre du carrelage fissuré dans le couloir : 900 euros et subsidiairement 721,60 euros
au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros arrêtée au 21 février 2022 outre la somme de 150 euros par mois à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
au titre du préjudice moral : 15 000 euros
dire et juger que, poste par poste, les intimés seront tenus in solidum des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices dont ils seront jugés responsables,
ordonner la réévaluation du montant des dommages et intérêts alloués au titre du coût des travaux de reprise en considération de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 juillet 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du parfait paiement,
dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
débouter la SMA, M. [X], la société AXA France IARD et M. [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
condamner in solidum la SMA, M. [X], la société AXA France IARD, la SCI de L’Auto Ecole et M. [M] et, subsidiairement, tout succombant à lui payer une somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner in solidum la SMA, M. [X], la société AXA France IARD, la SCI de L’Auto Ecole et M. [M] et, subsidiairement, tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, la SA SMA demande à la Cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 14 octobre 2021 en ce qu’il :
a dit que la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de terrasse ;
l’a condamnée en conséquence à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée avec M. [Z] à supporter par moitié les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
dire que les travaux litigieux n’entrent pas dans la sphère de garantie du contrat souscrit auprès d’elle ;
prononcer sa mise hors de cause ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2022, M. [M] demande à la Cour de :
confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] des demandes formées à son encontre ;
en conséquence, débouter M. [Z] de ses demandes à son encontre ;
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, M. [X] et la SA AXA France IARD demandent à la Cour de :
recevant en son appel M. [Z], l’en déclarer mal fondé ;
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de AXA France IARD ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
1) qualifier le contrat intervenu entre la société Goma et M. [X] de contrat de 'tâcheronnage',
2) débouter M. [Z] de sa demande relative à la terrasse en raison :
de l’apparence du vice,
de l’inexistence d’un lien de causalité entre le sinistre d’infiltration et la prestation de gros 'uvre ;
3) sur le montant des travaux : retenir l’évaluation effectuée par l’expert à concurrence de 39 870 euros HT ;
4) débouter M. [Z] de sa demande relative à la membrane d’étanchéité en raison de l’absence de désordres de nature décennale ;
5) débouter M. [Z] de sa demande relative au défaut de doublage de l’isolant de la laine minérale en sous-sol ;
6) dire et juger constituant une demande nouvelle celle relative au préjudice de jouissance et débouter M. [Z] de cette demande ;
En tout état de cause,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
condamner in solidum M. [M] et la SA SMA à garantir des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la société AXA France IARD en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
débouter M. [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ;
déclarer opposable la franchise à concurrence de 1 500 euros par sinistre ;
condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, Me [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de L’Auto Ecole, et la SCI de L’Auto Ecole n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Ils sont réputés solliciter la confirmation du jugement déféré et s’approprier les motifs du premier juge.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de M. [Z] à l’encontre de la SA AXA France IARD et de M. [X] :
M. [Z] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu’il a déclaré son action à l’encontre de la SA AXA France IARD irrecevable comme prescrite.
Il soutient au contraire que le délai de prescription de son action a été interrompu par l’extension à la SA AXA France IARD et à M. [X] des opérations d’expertise initiales, quand bien même ces derniers ont été appelés à la cause par la SA SMA, et non par lui-même.
M. [Z] affirme aussi que l’ordonnance du 4 février 2016 déclarant les opérations d’expertise communes à la SA AXA et à M. [X] a eu un effet suspensif sur le délai de prescription.
A tout le moins, M. [Z] considère que son action directe à l’encontre de la SA AXA France IARD n’est pas prescrite, dès lors que, dans le cas où il n’aurait pas agi contre M. [X] dans le délai de garantie décennale, M. [Z] disposerait d’un délai biennal à compter de l’expiration de ce délai décennal pour agir directement contre l’assureur.
La SA AXA France IARD et M. [X] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Ils font valoir que la réception de l’ouvrage est intervenue suivant procès-verbal du 31 décembre 2007.
La SA AXA et M. [X] relèvent que si M. [Z] a mis en cause la SCI de l’Auto Ecole, M. [M] et la SA SMA à l’occasion de l’instance en référé expertise, il ne les a pas attraits en justice à cette occasion.
Ils soulignent que ce n’est que par assignation au fond du 6 août 2019 que M. [Z] a formé des demandes à leur encontre, et plus particulièrement à l’encontre de la SA AXA.
Ils estiment que l’action de M. [Z] était prescrite à cette date comme étant engagée au-delà du délai décennal, sans que ce dernier ne puisse invoquer une quelconque interruption du délai de prescription.
La SA AXA France IARD et M. [X] soutiennent que l’effet interruptif d’une assignation ne profite qu’à l’auteur de la citation en justice.
La SA AXA conteste également que M. [Z] ait pu agir dans le délai biennal de l’article L124-3 du code des assurances, alors que les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [X] et son assureur par ordonnance du 4 février 2016, et que M. [Z] n’a formé des demandes à leur encontre que par assignation des 6 et 8 août 2019.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai est un délai préfix qui n’est susceptible d’aucune suspension, mais peut faire l’objet d’interruption.
Il est admis en jurisprudence que la citation en justice n’interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Il a ainsi été jugé que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage.
En l’espèce, il est constant que M. [Z], qui a saisi le juge des référés aux fins d’expertise par acte du 30 juin 2014, n’a assigné devant le juge des référés que la SCI de l’Auto Ecole, son liquidateur, M. [M] et l’assureur dommages-ouvrage, la société Sagebat.
La SA AXA France IARD et M. [X] n’ont été appelés aux opérations d’expertise que par citation de la société SMA.
Ce n’est au final que par assignations des 6 et 8 août 2019 que M. [Z] a formé des demandes indemnitaires à l’encontre de M. [X] et de la SA AXA France IARD.
Il doit être rappelé que la réception des travaux réalisés par M. [X] est intervenue le 31 décembre 2007.
M. [Z] n’est pas fondé à invoquer l’interruption du délai de prescription décennale de son action en responsabilité à l’encontre de cet entrepreneur et de son assureur. En effet, la mise en cause de M. [X] et de la SA AXA par l’assureur dommages-ouvrage ne s’inscrit pas dans le même cadre juridique et ne poursuit pas la même fin que l’action de la victime des désordres, et ne peut donc avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription au profit de l’acquéreur de l’ouvrage.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’action engagée par M. [Z] à l’encontre de M. [X] est prescrite et que ses demandes sont donc irrecevables.
S’agissant de l’action dirigée contre la SA AXA, M. [Z] se prévaut du bénéfice d’une action directe contre l’assureur qui ne serait pas prescrite.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Il convient de rappeler que le recours de l’assuré contre son assureur est enfermé dans un délai d’action biennal, dont le point de départ est déterminé par l’événement qui y donne naissance. En cas de sinistre, il s’agit du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, il s’agit du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Or, M. [X] a été attrait en justice par la SA SMA par assignation du 25 novembre 2015, aux fins de répondre des désordres affectant l’ouvrage qu’il avait réalisé sur le bien acquis par M. [Z].
Cette action en justice constitue le point de départ pour l’assuré de son action contre son assureur.
Ainsi, au jour où M. [Z] a engagé son action par assignation des 6 et 8 août 2019 contre la SA AXA France IARD, l’assureur n’était plus soumis au recours de son assuré, le délai biennal ayant expiré le 26 novembre 2017.
M. [Z], qui n’a pas agi immédiatement contre la SA AXA lorsque les opérations d’expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 4 février 2016, ne saurait valablement prétendre disposer d’un délai supérieur à celui de l’assuré pour agir contre la SA AXA.
La prolongation du délai d’action qui peut découler des dispositions de l’article L124-3 précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, l’action de M. [Z] à l’encontre de la SA AXA France IARD est elle aussi irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [Z] à l’encontre de la SA AXA France IARD prescrite et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [X].
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
l’indemnisation des désordres allégués par M. [Z],
la mise en jeu de la garantie due par l’assureur dommages-ouvrage,
la mise en jeu de la garantie des différents constructeurs
la responsabilité personnelle de M. [M].
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la nature des désordres et le coût des travaux de reprise :
Postérieurement à l’acquisition de l’immeuble auprès de la SCI de l’Auto Ecole, M. [Z] s’est plaint de divers désordres affectant la construction et a établi une déclaration de sinistre auprès de la société SAGEBAT, assureur dommages ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2013.
L’assureur dommages-ouvrage ayant refusé sa garantie, M. [Z] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 25 novembre 2013, listant un certain nombre de désordres, sur la base duquel l’expertise judiciaire a été ordonnée.
M. [Z] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 14 octobre 2021, en ce qu’il a limité ses demandes indemnitaires au titre des désordres affectant la terrasse et le sous-sol et a rejeté ses autres demandes.
M. [Z] agit au principal sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires pour faute prouvée.
A l’égard de la SCI de l’Auto Ecole, M. [Z] invoque également la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 rappelle qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
En outre, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Il convient de préciser que, dans le cas des constructeurs vendeurs après achèvement, la réception est présumée intervenir au jour de l’achèvement des travaux, et que le caractère apparent d’un désordre s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage et au jour de la réception.
Au titre de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Des désordres non apparents à la réception qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée au titre des dommages intermédiaires.
La responsabilité contractuelle implique que soit rapportée la preuve d’une faute commise par le débiteur de l’obligation dans son exécution.
Aux termes de son rapport en date du 31 juillet 2017, M. [P] [U], expert judiciaire, a examiné douze désordres qu’il convient d’analyser successivement.
1. Etanchéité et défauts d’exécution de la terrasse :
M. [Z] agit, au titre de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Il fait valoir que l’expert a constaté que la terrasse et le sous-sol n’étaient pas étanches, ce qui générait des infiltrations d’eau dans l’habitation et rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [Z] conteste que ces désordres aient été apparents au jour de la réception, et relève qu’il est indifférent qu’ils aient été visibles au jour de la vente par laquelle il a acquis le bien.
Pour ces désordres, M. [Z] recherche la responsabilité de la SMA et de la SCI de l’Auto Ecole, en sa qualité de constructeur de l’immeuble, et conteste que le vendeur puisse lui opposer la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente.
M. [U] a pu constater que le plancher haut de la terrasse n’avait pas de dispositif d’étanchéité, que la partie haute des murs extérieurs n’avait pas été protégée contre les infiltrations, et qu’aucun enduit d’étanchéité extérieur n’avait été apposé sur les murs en brique. Il a aussi souligné que le plancher haut du sous-sol avait une altimétrie trop élevée et que la ventilation intérieure sous terrasse était insuffisante.
Il ressort des pièces produites par les parties que les plans de construction initiaux ne faisaient pas figurer la terrasse et le local en sous-sol. Cependant, des plans d’exécution corrigés sont versés aux débats, ajoutant au sous-sol d’origine l’extension sous terrasse, et ces plans d’exécution sont contre-signés par la SARL GOMA.
Au regard des mentions portées sur ce plan (point lumineux, ouverture sur le reste de la construction), il est incontestable que cet ouvrage était bien conçu comme une extension habitable du sous-sol, et non comme un simple vide sanitaire, comme a pu le soutenir M. [M].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux d’élévation de cette extension de sous-sol ont été réalisés par la SARL GOMA, par sous traitance à M. [X] (terrassement, élévation des murs extérieurs et réalisation du plancher béton).
L’expert retient que les désordres affectant le sous-sol sous terrasse, liés à des infiltrations importantes, n’étaient pas visibles à la réception de l’ouvrage.
Aucune réserve n’a été émise par le maître de l’ouvrage lors de la réception intervenue le 31 décembre 2007.
Compte tenu des infiltrations importantes et des dommages constatés consécutifs à la prolifération de champignons lignivores sur les hourdis bois du plancher haut, l’expert judiciaire considère que le local est inexploitable.
Les atteintes causées à la solidité de l’ouvrage par la prolifération de champignons et le défaut d’étanchéité du local, qui le rend impropre à destination, conduisent nécessairement à considérer que le désordre affectant la terrasse est de nature décennale.
S’agissant du coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire les a chiffrés, après avis d’un économiste, et prise en compte des dires des parties, à la somme de 39 870 euros HT, étant précisé que ces travaux incluent la réparation de la VMC se trouvant au sous-sol (et hors service au jour de l’expertise), ainsi que le remplacement des placoplâtres endommagés dans les parties du sous-sol attenantes au sous-sol sous terrasse.
M. [Z] critique le jugement déféré en ce qu’il a limité ses demandes indemnitaires de ce chef à la somme de 43 857 euros TTC, considérant qu’elle ne correspond pas à la réparation intégrale de son préjudice.
M. [Z] soutient que le chiffrage réalisé par le sapiteur consulté par l’expert judiciaire est sous-estimé et ne prend pas en compte la réalisation de travaux pourtant nécessaires pour remédier aux désordres (dépose et repose de la fosse septique, remplacement des briques altérées).
Il produit un chiffrage établi par M. [D] le 14 octobre 2020 évaluant le coût des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous-sol à 46 995,98 euros TTC.
Par ailleurs, M. [Z] souligne que les travaux préconisés par l’expert intègrent la reprise de la VMC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le débouter de sa demande de réparation au titre de la VMC.
Il avait cependant déjà formulé les mêmes critiques à l’expert, qui n’avait pas considéré nécessaire de reprendre l’intégralité des placoplâtres comme M. [Z] le sollicitait.
M. [Z] ne justifie pas à la Cour d’une telle aggravation des désordres qu’elle rendrait indispensable une reprise totale de ces éléments.
Le chiffrage retenu par l’expert et les premiers juges sera donc confirmé à hauteur de 39 870 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 juillet 2017 (date du rapport d’expertise) et jusqu’au présent arrêt.
2. Défaut sur descente d’eau pluviale en façade :
M. [Z] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires au titre de ce désordre, et recherche la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole ainsi que de la SA SMA.
Il fait valoir que l’expert a constaté que la descente d’eau pluviale en façade était trop courte pour connecter la gouttière à son attente au sol, ce qui engendrait des fuites se répandant au sol de la terrasse. M. [Z] souligne que l’expert a classé cet ouvrage comme un élément de toiture, relevant du contrat de la SARL GOMA.
Par ailleurs, M. [Z] considère qu’il n’est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception de l’ouvrage, rappelant qu’il est indifférent qu’il ait été apparent lors de la vente, pour la mise en jeu de la responsabilité du constructeur.
M. [U] a constaté que la descente d’eau pluviale était trop courte et ne permettait pas une évacuation des eaux sans débordement.
La notice descriptive du contrat de construction permet de constater que cet ouvrage dépendait du lot couverture confié à la SARL GOMA.
Le désordre constaté ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination.
Il ne revêt donc pas de caractère décennal.
Par ailleurs, force est de constater que ce désordre, qui était nécessairement apparent lors de la réception de l’ouvrage de couverture, n’a fait l’objet d’aucune réserve.
En conséquence, la réception a purgé le désordre et aucune garantie ne pourra être recherchée de ce chef auprès des constructeurs.
3. Défauts sur membrane d’étanchéité extérieure du sous-sol :
M. [Z] agit sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires et recherche la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole et de la SA SMA.
Il précise que ce désordre touche le mur enterré de la façade Est, attenant au garage, où des infiltrations d’eau ont été constatées par l’expert en pied de mur.
M. [Z] conteste les conclusions de l’expert selon qui aucune réparation ne serait nécessaire à ce titre, et produit des photographies récentes des lieux visant à montrer que les infiltrations qualifiées de tolérables par l’expert se sont aggravées.
Il considère que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination.
A titre subsidiaire, il estime qu’une faute a été commise dans la pose de la membrane Delta, qui n’a pas été fixée au mur convenablement.
Par ailleurs, M. [Z] critique le chiffrage réalisé par l’expert pour la reprise de ce désordre, considérant qu’il est nécessaire de reprendre l’intégralité du dispositif d’étanchéité du mur. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 16 570,07 euros TTC.
L’expert judiciaire a relevé à ce titre que la pose de la membrane de drainage vertical avait été exécutée de manière défectueuse, la partie supérieure formant solin sur la façade étant manquante.
Cependant dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu que cette membrane avait été posée par la SCI de l’Auto Ecole en protection mécanique de l’enduit trapcofuge déjà apposé par M. [X] sur les parties enterrées du sous-sol.
L’expert a dès lors considéré que cette membrane d’étanchéité ne constituait pas le dispositif d’étanchéité principal et qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à la reprise de la pose.
En outre, M. [U] a constaté que des infiltrations peu importantes s’étaient manifestées, dans la marge de tolérance de ce type d’ouvrage.
En conséquence de quoi, l’expert n’a retenu aucun désordre de ce chef.
M. [Z] conteste cette conclusion, affirmant que les désordres se sont aggravés, et prétend voir reprendre l’intégralité du dispositif d’étanchéité extérieure des murs enterrés.
Néanmoins, les pièces produites par M. [Z] (des photographies non datées et peu exploitables) ne permettent en aucun cas de démontrer l’importance des infiltrations et dégradations alléguées.
Il ne démontre nullement que le désordre pourrait être de nature décennale, pas plus qu’il n’établit la réalité du désordre allégué.
Par conséquent, M. [Z] ne pourra qu’être débouté de ses demandes de ce chef.
4. Evacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin :
M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale de ce chef et recherche la responsabilité de la SA SMA et de la SCI de l’Auto Ecole.
Il fait valoir que l’évacuation des eaux pluviales sur le fonds voisin est contraire à la réglementation et nécessite d’être repris, et soutient à ce titre que l’installation est impropre à sa destination.
Il invoque une faute de conception de la part de la société GOMA et une faute d’exécution de la part de la SCI de l’Auto Ecole qui a réalisé l’ouvrage.
L’expert judiciaire a confirmé que l’évacuation des eaux pluviales s’opérait sur le terrain voisin, en violation de la réglementation applicable.
De ce fait, il a retenu une impropriété à destination de l’ouvrage, ayant précisé que le désordre n’était pas apparent à réception.
La nature décennale de ce désordre n’est pas contestable dès lors que l’évacuation des eaux pluviales mise en place n’est pas admissible par la réglementation de l’urbanisme et doit impérativement être reprise.
L’expert a par ailleurs précisé que l’installation litigieuse avait été mise en 'uvre et organisée par la SCI de l’Auto Ecole, qui prétendait déverser les eaux pluviales dans un fossé communal (en réalité inexistant).
Il apparaît ainsi que la SARL GOMA n’est pas intervenue dans la conception de cet ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de ce désordre.
L’expert a fait chiffrer le coût des travaux de reprise à 5 765 euros HT, sans que ce chiffrage soit contesté.
Ce montant sera donc retenu pour l’indemnisation de ce désordre.
5. VMC au sous-sol :
La réalité du dysfonctionnement de la VMC du sous-sol n’a pas été démentie par l’expert, toutefois, ce désordre étant en lien avec les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, il a été pris en compte dans la reprise de ce premier désordre.
Aucune responsabilité particulière n’est donc à déterminer de ce chef.
6. Défauts sur doublage de la laine minérale du sous-sol :
M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale et recherche la responsabilité de la SA SMA et de la SCI de l’Auto Ecole. Il invoque subsidiairement le fondement des dommages intermédiaires, et la garantie des vices cachés du vendeur.
Il précise que ce désordre touche le mur intérieur du pignon Nord de la maison, où la laine minérale a été posée en contact direct avec le mur du sous-sol.
M. [Z] entend voir remplacer l’intégralité des doublages du sous-sol, soit une superficie de 160 m², alors que l’expert n’a retenu que le remplacement de 40 m². M. [Z] affirme qu’il est également nécessaire de remplacer une partie des placoplâtres du rez-de-chaussée, atteint par l’humidité.
L’expert judiciaire a confirmé que la laine minérale avait été posée directement en contact avec les murs extérieurs du sous-sol.
Toutefois, il a signalé que les règles de pose du doublage n’imposent pas de conserver une lame d’air entre la laine et le mur, quand celui-ci est neuf, ce qui était le cas.
L’expert n’a donc retenu aucun désordre de ce chef.
Sans remettre en cause les conclusions de l’expert quant à l’absence de faute d’exécution, M. [Z] conteste le chiffrage des travaux de reprise opéré dans le cadre du désordre affectant l’étanchéité de la terrasse.
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé, M. [Z] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes indemnitaires supplémentaires, et notamment de l’aggravation des dommages sur les placoplâtres du sous-sol.
En tout état de cause, aucune responsabilité ne pourra être retenue du chef de cette doléance particulière.
7. Absence de joints sous plinthe de carrelage dans le séjour :
De ce chef, M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement des dommages intermédiaires et recherche la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole.
M. [Z] affirme que l’absence de joint sous plinthe serait de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, en permettant l’infiltration d’eau sous carrelage.
A tout le moins, il invoque une faute de la SCI de l’Auto Ecole dans la pose du carrelage sans joint.
L’expert judiciaire a constaté l’absence de joints sous plinthe, caractérisant un inachèvement de la prestation de carrelage réservée par la SCI de l’Auto Ecole.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], cette malfaçon n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Ce désordre ne peut qu’être qualifié de dommages intermédiaires.
Cependant, ce désordre était nécessairement apparent au jour de la réception de l’ouvrage, et la SCI de l’Auto Ecole n’a formulé aucune réserve.
Aucune garantie légale ou contractuelle ne pourra donc être appliquée à ce désordre purgé lors de la réception.
8. Infiltrations au plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée :
M. [Z] agit sur le fondement des dommages intermédiaires à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole.
De ce chef, l’expert judiciaire a établi qu’un défaut de fixation de la canalisation de la VMC provoquait un phénomène de condensation et de ruissellement sur le plafond de la salle de bains, ce qui avait engendré la dégradation et la perforation du placoplâtre.
Ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il doit être qualifié de dommage intermédiaire.
En effet, il n’était pas visible à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Ce défaut d’exécution a été imputé par l’expert à la SCI de l’Auto Ecole, qui s’était réservé le lot plomberie/sanitaire.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 1 300 euros HT par l’expert, sans être contesté.
Ce montant sera donc retenu pour l’indemnisation de ce désordre.
9. Défaut d’isolation des cloisons de redressement dans les combles :
M. [Z] invoque de ce chef la responsabilité au titre des dommages intermédiaires et sollicite la condamnation de la SCI de l’Auto Ecole, qui a réalisé les travaux de plâtrerie et d’isolation.
A titre subsidiaire, il fonde son action sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
M. [Z] indique que l’isolant n’a pas été posé derrière les cloisons verticales de redressement, ce qui provoque des défauts d’isolation thermique, un surcoût de consommation d’énergie et des risques de condensation.
L’expert a constaté que les cloisons de redressement dans les combles n’étaient pas pourvues d’isolation et a retenu de ce chef un défaut d’exécution de la prestation plâtrerie/isolation réalisée par la SCI de l’Auto Ecole.
M. [U] a précisé que ce désordre n’était pas apparent, et qu’il provoquait un risque de condensation et de surconsommation énergétique.
Ce désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à destination, doit être qualifié de dommage intermédiaire.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l’expert à 1 200 euros HT.
Il sera retenu pour l’indemnisation de ce désordre.
10. Canalisations non calorifugées :
M. [Z] agit au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, et subsidiairement sur la garantie des vices cachés, à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole.
M. [U] a indiqué que les canalisations d’eau se trouvant dans les combles et au sous-sol n’étaient pas revêtues d’une protection thermique, ce qu’il a qualifié de non-respect des règles d’exécution du lot plomberie, réservé par la SCI de l’Auto Ecole.
L’absence de gravité de ce désordre, par ailleurs non visible dans les combles, lui confère le caractère de dommage intermédiaire.
Le coût de reprise de ce désordre a été évalué à 250 euros HT et sera retenu pour l’indemnisation.
11. Raccordements de flexibles bleus et rouges entre eux :
M. [Z] agit sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole, et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il indique que des inversions des repères de canalisations d’eau chaude et froide ont été relevées par l’expert, lesquelles résultent d’un défaut d’exécution dans les travaux de plomberie sanitaire réalisés par la SCI de l’Auto Ecole.
L’expert a constaté dans les combles le raccordement de flexibles d’eau bleus (marquant l’arrivée d’eau froide) avec des flexibles rouges (marquant l’arrivée d’eau chaude).
Il a souligné que, si ce défaut d’exécution ne créait visiblement pas de dysfonctionnement de l’installation, il constituait tout de même une anomalie à reprendre.
Ce désordre, non apparent à la réception, peut être qualifié de dommage intermédiaire, du fait de sa faible gravité.
Le coût de reprise a été fixé à 2 000 euros HT et sera retenu pour l’indemnisation du désordre.
12. Carrelage fissuré dans le couloir devant la salle de bain du rez-de-chaussée :
M. [Z] agit sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole qui a réalisé les travaux de carrelage.
L’expert judiciaire a relevé que plusieurs carreaux de carrelage étaient fissurés devant la salle de bain au rez-de-chaussée, précisant que certains carreaux présentaient un désafleur qui constituait un risque de coupure.
Il a estimé que ce désordre résultait d’un défaut d’exécution de la pose du carrelage, réservée par la SCI de l’Auto Ecole.
Compte tenu du désafleur existant, M. [U] a conclu à l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Il n’est pas établi que ce désordre aurait été apparent lors de la réception de l’ouvrage.
L’impropriété à destination de l’ouvrage qui en résulte lui confère un caractère décennal.
Le coût de reprise de ce désordre a été chiffré à 750 euros HT et ce montant sera retenu pour l’indemnisation.
Sur les préjudices immatériels :
La SA AXA France IARD et M. [X] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] au titre des préjudices immatériels, arguant de ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle de sa part en cause d’appel.
L’article 564 du Code de procédure civile rappelle que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mais l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandes présentées par M. [Z] aux fins d’indemnisation de ses préjudices immatériels, qu’il avait déjà évoqués auprès de l’expert judiciaire, ne sauraient être considérées comme nouvelles, dès lors qu’elles ne tendent qu’à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait des désordres allégués.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur le préjudice de jouissance et d’habitabilité :
M. [Z] allègue d’un trouble de jouissance qui a été retenu par l’expert pour les locaux affectés de désordres les rendant inhabitables (notamment l’extension en sous-sol sous terrasse), mais aussi en raison des travaux à prévoir pour la reprise des désordres.
L’expert a proposé d’indemniser ce préjudice de jouissance à hauteur de 30 à 40 euros par mois pour le préjudice de jouissance du sous-sol.
Il a en outre indiqué que les travaux de reprise dans leur ensemble pouvaient engendrer un trouble durant cinq à six semaines au total pour les travaux extérieurs, et durant deux à trois semaines pour les travaux intérieurs.
Toutefois, M. [Z] fait valoir que son préjudice est plus important que ce qui a été retenu par l’expert au regard de l’humidité qui affecte l’ensemble du logement, et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, pendant le temps des opérations d’expertise, de faire procéder aux travaux d’aménagement nécessaires (à savoir la pose d’une douche dans l’habitation qui en était dépourvue).
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 150 euros par mois depuis le 15 février 2013.
Le principe d’un trouble de jouissance ne peut objectivement être contesté, au regard des désordres affectant l’occupation du sous-sol de l’immeuble, force est de constater que M. [Z] ne produit à la Cour aucun élément permettant d’appuyer sa demande de majoration de l’indemnité proposée par l’expert.
En effet, les troubles de jouissance touchent essentiellement l’occupation du sous-sol, dont M. [Z] ne précise pas l’usage qu’il entendait en faire.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi par M. [Z] depuis son entrée dans les lieux en février 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt, pourra justement être indemnisé par l’octroi d’une somme de 40 euros par mois, soit pour une période de 144 mois, majorée de la durée des travaux de reprise (1,5 mois), soit la somme de 5 820 euros.
Sur le préjudice moral :
M. [Z] allègue d’un préjudice moral résultant des nombreuses procédures judiciaires qu’il a dû soutenir pour l’indemnisation des désordres affectant la maison dont il a fait l’acquisition. Il souligne que l’immeuble était une construction récente et qu’il pensait être épargné par des vices de construction.
M. [Z] estime au surplus que M. [M], gérant de la SCI de l’Auto Ecole et de la SARL GOMA, lui a volontairement caché les désordres affectant le bien.
Il indique aussi qu’il est placé dans un contexte de voisinage conflictuel du fait de l’évacuation des eaux de pluie sur le fonds voisin.
A ce titre, M. [Z] sollicite la condamnation de la SCI de l’Auto Ecole et de M. [M] à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Il est incontestable que M. [Z], depuis l’acquisition du bien en février 2013, a dû engager de nombreuses démarches aux fins de voir reconnaître les désordres affectant le bien et d’en obtenir indemnisation.
Il subit de ce fait un préjudice moral indéniable, et ce alors même que l’acquisition d’un immeuble récent pouvait lui laisser croire qu’il serait exonéré de telles déconvenues.
Sa demande d’indemnisation apparaît donc fondée et son préjudice peut justement être indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la mise en jeu de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
La SA SMA forme appel incident du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances, et conteste que sa garantie puisse être mise en jeu.
Elle fait valoir que la police dommages-ouvrage souscrite par la SARL GOMA (constructeur initial de l’immeuble) ne couvrait qu’une partie de la construction, dans la mesure où le maître d’ouvrage s’était réservé une partie des travaux.
Elle rappelle ainsi que la SCI de l’Auto Ecole, en qualité de maître de l’ouvrage s’était réservé les travaux d’accès, de préparation du terrain, le drainage périphérique, les travaux d’accès au sous-sol, la pose des kits plafonds, cloisons, doublages, isolation, électricité, chauffage électrique, plomberie, sanitaires et escaliers, la fourniture et pose des faïences, carrelage et revêtement de sol stratifié, la fourniture et réalisation des branchements et l’assainissement.
De ce fait, la SA SMA affirme que la garantie délivrée ne peut s’appliquer qu’à des dommages affectant les travaux réalisés par la SARL GOMA, ainsi que le prévoit le contrat d’assurance qui prévoit une garantie « à concurrence des travaux objets du contrat de construction », dont la liste est dressée au contrat.
A ce titre, la SA SMA relève que figure dans cette liste des travaux relatifs à un vide sanitaire, mais en aucun cas des travaux portant sur un sous-sol sous terrasse.
La SA SMA soutient donc que sa garantie ne peut pas être actionnée pour les travaux portant sur cette partie de l’immeuble.
C’est pourquoi elle sollicite l’infirmation du jugement qui a retenu sa garantie pour les désordres affectant la terrasse, et demande que soit prononcée sa mise hors de cause.
En réplique, M. [Z] sollicite confirmation du jugement.
Il expose que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 24 novembre 2006 entre la SCI de l’Auto Ecole et la SARL GOMA prévoyait la construction d’une maison inspirée du modèle Elodie, de six pièces, avec une option sous-sol dont la réalisation était confiée à la société GOMA.
M. [Z] soutient que les plans d’exécution prévoyaient clairement la construction d’un sous-sol sous terrasse, et il estime donc que ces travaux étaient couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SMA.
Par ailleurs, M. [Z] sollicite la condamnation de la SA SMA à le garantir d’autres dommages, qui n’ont pas été retenus par les premiers juges, à savoir le défaut sur descente d’eau pluviale en façade, le défaut sur membrane d’étanchéité extérieure sous-sol, l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain voisin, la réfection des placoplâtres et isolation en sous-sol et rez-de-chaussée, et le préjudice de jouissance.
Il est constant que le contrat de construction signé le 24 novembre 2006 entre la SCI de l’Auto Ecole et la SARL GOMA prévoyait l’édification d’une maison sur le modèle Emilie 6, avec option sous-sol.
Par ailleurs, la notice descriptive précisant les travaux confiés à la SARL GOMA mentionne que cette dernière est chargée des lots terrassement, maçonnerie (à l’exclusion du drainage périphérique, de l’accès au sous-sol, des surélévations et de la mise en jeu et l’habillage des menuiseries extérieures), du lot charpente, et du lot couverture.
Dans le lot maçonnerie, se trouve expressément mis à la charge de la SARL GOMA la réalisation du sous-sol (fondations, murs, sol du sous-sol, ventilation, plancher béton, seuils et appuis).
Ainsi qu’il a déjà été relevé, les plans d’exécution versés aux débats prévoyant l’extension du sous-sol sous terrasse ont été contre-signés par la SARL GOMA.
Il n’a pas été contesté par ailleurs que la SARL GOMA avait assuré, en confiant la sous-traitance à M. [X], l’édification des murs du sous-sol et du plancher de la terrasse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’assurance souscrite par la SARL GOMA auprès de la SA SMA au titre de la police dommages-ouvrage couvrait les désordres affectant le sous-sol sous terrasse.
En effet, les infiltrations, qui sont le résultat de l’absence d’étanchéité des murs extérieurs du sous-sol, ont été causées par le défaut d’exécution de la SARL GOMA, responsable des fautes de son sous-traitant.
La SA SMA doit donc sa garantie en application de la police dommages-ouvrage souscrite par la SARL GOMA, pour les désordres de ce chef.
La condamnation prononcée par les premiers juges à l’encontre de la SA SMA à ce titre pour un montant de 43 857 euros TTC doit donc être confirmée, sauf à préciser son indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 juillet 2017 et que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement de première instance, soit le 14 octobre 2021.
Pour le surplus des demandes d’indemnisation dirigées contre la SA SMA par M. [Z], il doit être relevé soit que les désordres résultent de travaux qui n’étaient pas confiés à la SARL GOMA, de sorte que la SA SMA ne saurait être tenue à garantie au-delà des termes de la police d’assurance souscrite, soit que les désordres découlant de l’intervention de la SARL GOMA ne peuvent donner lieu à indemnisation car ne ressortissant pas de la garantie décennale ou ayant été purgés par la réception.
Par ailleurs, s’agissant des dommages immatériels invoqués par M. [Z], le préjudice de jouissance subi par M. [Z] constitue une conséquence directe du désordre affectant le sous-sol sous terrasse et est donc couvert par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA SMA.
Cette dernière sera donc condamnée à régler à M. [Z] la somme de 5 820 euros de ce chef.
M. [Z] sera débouté du surplus de ses demandes dirigées contre la SA SMA.
Sur la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole :
M. [Z] poursuit la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole à titre principal en sa qualité de constructeur, et à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La SCI de l’Auto Ecole a donc la qualité de constructeur, dans la mesure où elle a fait construire l’immeuble et a pu réaliser partie de l’ouvrage, au regard des travaux qu’elle s’était réservés.
En sa qualité de constructeur, la SCI de l’Auto Ecole peut voir engager sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, dont le régime est celui de la faute prouvée.
Par ailleurs, en application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mais l’article 1642 rappelle que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
S’agissant des désordres de nature décennale retenus, M. [Z] recherche la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse.
Cependant, il doit être rappelé que la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur le fondement décennal qu’autant qu’il est établi que les désordres sont imputables à l’intervention de l’entreprise.
Or, il n’est pas démontré que la SCI de l’Auto Ecole serait intervenue dans la construction du sous-sol sous terrasse et qu’elle aurait donc joué un rôle dans l’apparition des désordres.
Par conséquent, M. [Z] n’est pas fondé à solliciter sa condamnation à indemnisation de ce chef.
Il n’est pas plus admis à rechercher la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole sur le fondement des vices cachés pour ce désordre, alors même qu’il est patent que les phénomènes d’infiltration et de moisissure au sous-sol étaient déjà révélés au jour de l’acquisition du bien par M. [Z] et étaient apparents.
La circonstance que M. [Z] ait visité le bien dans des conditions peu favorables (à savoir sans éclairage) ne saurait permettre de considérer que le vice lui était caché lors de la vente.
M. [Z] doit donc être débouté de ses demandes d’indemnisation sur ce fondement.
Il est en de même de sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement des vices cachés pour la reprise des placoplâtres du sous-sol, dès lors que ce désordre était manifestement apparent au jour de la vente.
En revanche, s’agissant du désordre relatif à l’évacuation des eaux pluviales sur le fonds voisin et de la fissuration du carrelage devant la salle de bain, il n’est pas contesté que c’est la SCI de l’Auto Ecole qui a réalisé ces deux ouvrages.
Elle est donc tenue de plein droit à garantie de ces désordres de nature décennale et à indemniser M. [Z] à hauteur de 750 euros HT pour la fissuration du carrelage et à hauteur de 5 765 euros HT pour la reprise de l’évacuation des eaux pluviales.
Quant aux dommages intermédiaires retenus par la Cour, la responsabilité de la SCI de l’Auto Ecole se trouve engagée dès lors qu’il est démontré qu’ils résultent tous d’un défaut d’exécution ou de manquements aux règles de l’art dans l’exécution des prestations.
La SCI de l’Auto Ecole est donc tenue à indemnisation sur ce fondement au titre des désordres suivants :
l’infiltration au plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée : 1 300 euros HT
le défaut d’isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 200 euros HT
les canalisations non calorifugées : 250 euros HT
le raccordement des flexibles bleus et rouges : 2 000 euros HT.
Par ailleurs, en sa qualité de vendeur de l’immeuble, la SCI de l’Auto Ecole est tenue d’indemniser M. [Z] du préjudice moral engendré par les nombreux désordres affectant le bien vendu et les procédures judiciaires rendues nécessaires, soit à hauteur de 10 000 euros.
En revanche, la SCI de l’Auto Ecole ne pourra être tenue à indemnisation du préjudice de jouissance de M. [Z], lequel est causé essentiellement par les troubles subis dans la jouissance du sous-sol, lesquels trouvent leur cause dans la faute commise par la SARL GOMA, et non dans les prestations exécutées par la SCI de l’Auto Ecole.
M. [Z] justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SCI, pour un montant de 160 000 euros. Il est donc bien fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation pour les sommes précitées.
Sur la responsabilité personnelle de M. [M] :
M. [Z] entend obtenir la condamnation de M. [M], à titre personnel, en sa qualité de gérant de la SCI de l’Auto Ecole, à concurrence de sa quote part du capital de la SCI (soit 4/5ème).
Il lui fait par ailleurs grief de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale pour les travaux qui n’étaient pas couverts par la police dommages-ouvrage accordée par la SA SMA, ce qui constitue selon lui une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la SCI susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Il lui reproche encore de ne pas avoir formulé de réserves au titre des désordres apparents à la réception, et souligne que M. [M] était alors simultanément gérant de la SARL GOMA et de la SCI de l’Auto Ecole. M. [Z] estime que cela constitue une faute personnelle de M. [M], au regard de la gravité de son manquement qui a privé la SCI de l’Auto Ecole d’une garantie.
M. [M] conteste toute responsabilité dans les désordres allégués par M. [Z].
Il conteste que sa responsabilité personnelle puisse être engagée, à défaut pour M. [Z] de faire la preuve d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la SCI de l’Auto Ecole. Il souligne qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour l’opération de construction et estime donc qu’il a rempli ses obligations.
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Par ailleurs, l’article L223-22 du Code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Dans l’application de ce texte, la jurisprudence a retenu que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il résulte des statuts des deux sociétés versés aux débats que M. [M] était, au jour de la réception des travaux réalisés par la SARL GOMA, gérant des deux sociétés.
Il a ainsi procédé à la réception des travaux lui-même pour le compte des deux entités le 31 décembre 2007.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au jour de la signature du contrat de construction M. [M] était gérant de la SCI de l’Auto Ecole.
Toutefois, il n’est pas établi que M. [M] puisse être considéré comme un professionnel de l’immobilier.
De ce fait, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formulé de réserves lors de la réception des travaux réalisés par la SARL GOMA, au titre des désordres apparents pouvant toucher la descente d’eau pluviale en façade, dont la gravité est par ailleurs toute relative.
Quant aux travaux réservés par la SCI de l’Auto Ecole, il ressort des déclarations des parties lors des opérations d’expertise que la SCI n’a pas elle-même réalisé l’ensemble des travaux, mais a fait appel à des entreprises.
Il ne peut donc pas plus être reproché à M. [M] de ne pas avoir décelé les désordres retenus au titre des dommages intermédiaires, qui n’étaient pas apparents.
M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de M. [M] dans l’exercice de ses fonctions de gérant de la SCI de l’Auto Ecole, et la circonstance qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’ait été souscrite pour les travaux réservés par la SCI de l’Auto Ecole ne constitue pas une faute détachable des fonctions de gérant revêtant un caractère de gravité tel qu’elle justifierait d’engager la responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers.
En revanche, il est établi que la SCI de l’Auto Ecole a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 octobre 2013, et clôturée le 19 juin 2014 pour insuffisance d’actif.
M. [Z] justifie dès lors de poursuites vaines à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole qui lui permettent de poursuivre le paiement de sa créance auprès de l’associé, M. [Y] [M], à hauteur de sa quote part dans le capital social, soit pour 4/5ème.
En conséquence, M. [Y] [M] sera condamné à indemniser M. [Z] à hauteur de 4/5ème des condamnations prononcées contre la SCI de l’Auto Ecole.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] sollicite que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et que soit prononcée la capitalisation des intérêts échue pour une année.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En outre, en application de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Dès lors, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à l’exception de la condamnation relative aux désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, qui portera intérêt à compter du jugement de première instance, soit à compter du 14 octobre 2021.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera prononcée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
En cause d’appel, M. [Z] sera condamné à payer à la SA AXA France IARD et à M. [X], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMA et M. [M], succombant en appel, seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, la SA SMA et M. [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par décision de défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
déclaré prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la SA AXA France IARD,
rejeté les demandes de M. [Z] à son encontre,
débouté M. [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [X],
dit que la garantie dommages-ouvrage s’applique aux désordres de terrasse,
condamné en conséquence la SA SMA, anciennement Sagena, à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC,
condamné la compagnie SMA à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
à AXA France IARD la somme de 1 400 euros
à M. [M] la somme de 1 400 euros
condamné la société SMA et M. [Z] à supporter la moitié les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal de judiciaire de Coutances pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la condamnation de la SA SMA à payer à M. [Z] la somme de 43 857 euros TTC sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 31 juillet 2017 et jusqu’au présent arrêt, et portera intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021,
Condamne la SA SMA à payer à M. [R] [Z] la somme de 5 820 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance calculé de février 2013 à janvier 2025,
Fixe les créances de M. [R] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de l’Auto Ecole à titre chirographaire pour les sommes suivantes :
au titre de l’évacuation des eux pluviales sur le terrain voisin : 5 765 euros HT,
au titre de la fissuration du carrelage dans devant salle de bain : 750 euros HT,
au titre des infiltrations du plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée : 1 300 euros HT,
au titre des défauts d’isolation des cloisons de redressement dans les combles : 1 200 euros HT,
au titre des canalisations non calorifugées : 250 euros HT
au titre du raccordement des flexibles bleus et rouges : 2 000 euros,
au titre du préjudice moral : 10 000 euros
Soit au total 21 265 euros HT
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [R] [Z] 4/5ème des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI de l’Auto Ecole, soit 17 012 euros HT,
Dit que les condamnations prononcées hors taxe seront majorées de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,
Dit que la SCI de l’Auto Ecole et M. [Y] [M] seront tenus in solidum des condamnations prononcées à leur encontre,
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour année en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [Z] à payer à la SA AXA France IARD et à M. [X], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SA SMA et M. [Y] [M] in solidum à payer à M. [R] [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SA SMA et M. [Y] [M] in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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