Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°319, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01561
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er janvier 1994 à [Localité 4] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] Site [3], actuellement en fugue
non comparant représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] Site [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [O], né le 1er janvier 1994 à [Localité 4] (Russie), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 26 avril 2024. Après une première fugue, le 02 août 2024, il a été réintégré en hospitalisation complète le 31 août 2024, pour à nouveau fuguer le 19 octobre 2024, être réintégré le 25 mars 2025, fuguer le jour même et ne jamais réintégré l’hôpital psychiatrique.
La demande de mainlevée de Monsieur [B] [O], reçue par le greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, a été rejetée le 22 mai 2025.
Monsieur [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Monsieur [B] [O] n’a pas comparu.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [B] [O] sollicite que :
— La mainlevée de la mesure soit ordonnée dès lors que le juge a été saisi tardivement par l’hôpital psychiatrique, destinataire de la demande de son client et qui a manqué de diligences dans son envoi au tribunal judiciaire, violant les prescriptions du code de la santé publique ;
— La mainlevée de la mesure en raison de l’absence de preuve de la notification de la décision du premier juge ;
— La mainlevée, sur le fond, en raison de l’absence d’éléments médicaux démontrant l’existence actuelles des critères permettant le maintien d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité soulevés, et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur la saisine tardive du juge
L’article R.3211-28 du code de la santé publique énonce que :
« Lorsqu’elle émane de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête. "
L’article R.3211-30 du même code ajoute que :
« L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »
En l’espèce, Monsieur [B] [O] a formé une demande de mainlevée dont il affirme qu’elle a été reçue par l’hôpital psychiatrique le 06 mai 2025, et adressée tardivement au juge. Or, la cour observe que le récépissé de lettre recommandée avec avis de réception produit est illisible, ne permettant pas d’identifier avec certitude le destinataire, cette information ne figurant pas plus sur le relevé informatique produit par ailleurs. En outre et en tout état de cause, le seul délai imposé au juge court à compter de sa saisine, laquelle est intervenue le 15 mai 2025, sans que ce point soit utilement contesté.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté
Sur la notification de la décision de première instance
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, la cour constate que Monsieur [B] [O] a été en mesure d’interjeter appel de la décision contestée, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte à ces droits dans l’absence de preuve de la notification.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, le risque d’atteinte à la sureté des personnes ou à l’ordre public est établi par le premier certificat médical, en date du 26 avril 2024, qui relate l’attitude inquiétante de Monsieur [B] [O] qui a été interpellé dans un camping du [2] où il suivait des jeunes filles et tentait de pénétrer dans des bungalows ; l’actualité du risque est ensuite démontrée par l’attitude de fuite permanente de Monsieur [B] [O] qui n’a cessé de fuguer pour échapper, à la fois, à toute évaluation et à toute prise en charge. Il ne peut, aujourd’hui, reprocher à la préfecture et aux médecins de ne pas suffisamment détailler son état de santé actuel et le risque qu’il continuerait à faire courir à autrui ou pour l’ordre public alors même qu’il s’est continuellement soustrait au moindre entretien. Ainsi, il ne peut être considéré que le caractère laconique des certificats médicaux serait constitutif d’une irrégularité de procédure sauf à sanctionner la préfecture pour la non-production d’éléments qu’elle est dans l’impossibilité de se procurer ; et à faire dépendre le maintien de la mesure de la seule volonté du patient alors même qu’on se situe dans le cadre de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés ;
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ;
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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