Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 sept. 2023, n° 22/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | I c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 12 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC- DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/09/2022
II – S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 04 2 4 49
représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 19 mai 2020, la société BNP Paribas a crédité le compte bancaire ouvert dans ses livres par Mme [S] [Y] de la somme de 11.400 euros au titre d’un chèque émis à l’ordre de sa cliente.
Le lendemain, Mme [Y] a ordonné à sa conseillère de l’agence BNP Paribas d’Aigurande de virer la somme de 9.030 euros de son compte à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque irlandaise.
Le 29 mai suivant, la société BNP Paribas a contrepassé cette opération après avoir détecté que le chèque, qui avait été endossé avec une signature différente de celle de Mme [Y], était un faux.
Le même jour, l’époux de Mme [Y] a déposé plainte du chef d’escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8].
Le 12 octobre 2020, la société BNP Paribas a notifié à Mme [Y] la clôture de son compte bancaire du fait de son solde devenu débiteur d’une somme de 10.580,43 euros correspondant au virement litigieux et aux frais engendrés par le fonctionnement du compte à découvert, et l’a mise en demeure de lui régler cette somme.
Le 12 novembre 2020, l’inscription de Mme [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lui a été notifiée.
Suivant acte d’huissier en date du 27 avril 2021, Mme [Y] a fait assigner la société BNP Paribas devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 12.479,23 euros de dommages-intérêts,
ordonner la compensation de cette condamnation avec le solde débiteur de son compte bancaire,
condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société BNP Paribas a demandé au Tribunal de :
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10.580,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
principalement, rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [Y], subsidiairement, en cas de condamnation à ce titre, ordonner la compensation entre celle-ci et celle au titre du solde débiteur du compte bancaire,
en tout état de cause, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté Mme [Y] de ses demandes ;
condamné Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10.580,43 euros au titre du solde négatif de son compte courant ;
condamné Mme [Y] aux dépens ;
condamné Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que la banque n’avait pas à s’ingérer dans les affaires de sa cliente dans le cadre de l’exécution d’un ordre qui lui avait été donné par celle-ci, qu’elle ne pouvait de ce fait être tenue des conséquences d’une opération frauduleuse dont la cliente avait été victime en l’absence d’anomalies apparentes, que la société BNP Paribas avait manqué à son obligation de vérification de la régularité apparente de l’endos du chèque au regard des différences manifestes entre la signature figurant sur le chèque et celle de Mme [Y], que toutefois, Mme [Y] avait été informée par le biais de son relevé de compte que la somme de 11.400 euros portée à son crédit provenait d’un chèque, alors qu’elle savait nécessairement n’avoir déposé à sa banque aucun chèque, que la carence de la société BNP Paribas était de ce fait dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [Y], lequel résultait d’une escroquerie, que Mme [Y], qui agissait dans le cadre de son activité professionnelle, aurait nécessairement dû être alertée par le caractère inhabituel et potentiellement frauduleux des agissements de son client et savoir que les chèques inscrits au crédit d’un compte ne devenaient liquides qu’à l’encaissement effectif, lequel supposait des vérifications dans un certain délai qui ne pouvaient être diligentées en une seule journée, Mme [Y] ayant procédé au virement litigieux dès le lendemain de l’inscription du chèque en compte. Le tribunal en a déduit que la société BNP Paribas n’avait aucunement manqué à son devoir de vigilance et que le préjudice subi par Mme [Y] n’avait pas été causé par sa faute.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [Y] demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [S] [D] à l’encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [Y] épouse [D] de ses demandes, et notamment :
— de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 12.479,23 € en réparation des préjudices causés par ses manquements à ses obligations contractuelles (absence de vérification de la régularité de l’endos du chèque et manquement au devoir de vigilance) ;
— de sa demande de compensation de cette condamnation à l’encontre de la société BNP Paribas avec la somme de 10.580,43 € due à cette dernière au titre du solde débiteur du compte bancaire de Mme [Y] épouse [D] ;
— de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné Mme [S] [Y] épouse [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10.580,43 € au titre du solde négatif de son compte courant ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [D] aux dépens ;
— condamné Mme [S] [Y] épouse [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [S] [D] à l’encontre de la SA BNP Paribas, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil et L.131-9 du Code Monétaire et Financier. – Dire et juger que la SA BNP Paribas a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en garde Mme [S] [D] contre le risque de fraude et en ne vérifiant pas la régularité de l’endos apposé sur le chèque de 11.400 € déposé sur le compte de cette dernière.
— Dire et juger que le lien causal entre la faute de la SA BNP Paribas et le préjudice subi par Mme [S] [D] est établi.
— Dire et juger que la SA BNP Paribas est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [D].
— Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :
— 9.030 € en réparation du préjudice consistant dans la perte de chance d’éviter la fraude subie,
— 449,23 € au titre des frais bancaires générés par le fonctionnement débiteur du compte bancaire à compter du 20 mai 2020.
— 3.000 € en réparation du préjudice moral.
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 3.000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Ordonner la compensation entre ces sommes et le solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 10.580,43 €.
— Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [S] [Y],
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [S] [Y] épouse [D] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] [Y] à payer à BNP Paribas la somme de 10.580,43 € au titre du solde négatif de son compte courant et Ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] [Y] à payer à BNP Paribas la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] [Y] épouse [D] à payer et porter à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement et en indemnisation présentées par les parties :
Sur la responsabilité de la SA BNP Paribas
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute du débiteur de l’obligation, d’un préjudice subi par le créancier de ladite obligation et d’un lien de causalité les unissant.
Aux termes de l’article L131-16 alinéa 1er du code monétaire et financier, le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement.
L’article L131-19 du même code dispose que l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.
Si un établissement bancaire est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client lui interdisant, sauf anomalie apparente, de procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements de fonds sur le compte de son client ou de se substituer à lui, il résulte des textes précités qu’il lui incombe, avant de porter une somme au crédit du compte de l’un de ses clients, de procéder à la vérification de la régularité formelle des chèques qui lui sont remis à fin d’encaissement, et notamment de l’existence et de la régularité apparente de l’endos apposé sur chaque chèque, qui matérialise l’acceptation par le titulaire du compte que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte.
En l’espèce, la copie du chèque litigieux d’un montant de 11.400 euros produit par Mme [D] comporte en son verso une signature apposée de manière manuscrite, au graphisme extrêmement simple puisqu’elle est composée d’un seul trait brisé à deux endroits pour former une sorte de V. Cette signature diffère en tout point de celle de Mme [D] telle qu’elle figure sur la copie de l’ordre de virement également produit aux débats, dont la SA BNP Paribas ne conteste pas qu’elle soit conforme à l’exemplaire qui lui a été soumis à titre de modèle lors de l’ouverture du compte bancaire. Un simple contrôle visuel aurait donc permis à un banquier normalement diligent de constater cette différence manifeste.
Dès lors que Mme [D] affirme ne pas avoir procédé elle-même au dépôt de ce chèque et que la signature qui y est portée n’est pas conforme à la sienne, il ne peut qu’être relevé que la SA BNP Paribas a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité de l’endos du chèque et en en portant le montant au crédit du compte de Mme [D] sans que cette dernière l’ait accepté au préalable.
En considération d’un tel manquement à son obligation contractuelle de vérification, le préjudice directement subi par Mme [D] est constitué par l’encaissement du chèque litigieux que la banque aurait dû refuser d’encaisser au regard de l’irrégularité de l’endos, à charge pour elle d’informer sa cliente du motif d’un tel refus. Il existe bien un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Mme [D], qui n’a procédé à l’opération de virement qu’après avoir constaté l’inscription en compte du montant de ce chèque irrégulier.
Concernant en revanche le manquement à son obligation de mise en garde que Mme [D] reproche à la banque et ainsi que l’a relevé le premier juge, si la SA BNP Paribas a pu admettre par son courrier daté du 24 juillet 2020 avoir eu connaissance du caractère hasardeux de l’opération que Mme [D] se proposait d’effectuer par le virement litigieux, cet aveu judiciaire est indivisible de son affirmation selon laquelle elle avait alors alerté sa cliente des risques encourus dans ce cadre et que Mme [D] avait « insisté et confirmé vouloir exécuter sans délai le virement de peur que [la] réservation soit annulée ».
Le fait que Mme [D] ait affirmé, par son courrier daté du 16 juillet 2020, que l’employée ayant opéré le virement avait reconnu verbalement avoir été « négligente » et que le directeur lui avait indiqué qu’il n’aurait pour sa part pas procédé à cette opération avant d’en avoir vérifié la faisabilité ne suffit pas à établir la réalité du manquement reproché.
Le manquement fautif de la SA BNP Paribas à son obligation de vérification de la régularité du chèque par la SA BNP Paribas engage seul, par conséquent, sa responsabilité pour avoir concouru au préjudice subi par Mme [D] et résultant de l’encaissement du chèque litigieux.
Il est néanmoins admis que la faute de la victime, lorsqu’elle a contribué à causer son propre préjudice, exonère totalement ou partiellement la banque de sa responsabilité.
En l’espèce, plusieurs éléments caractérisent un comportement fautif de Mme [D] par imprudence ou négligence :
la prise en compte de la somme de 11.400 euros portée au crédit de son compte dont Mme [D] savait, pour avoir consulté son relevé de compte bancaire préalablement au virement, qu’elle avait été déposée par chèque alors même qu’elle ne pouvait ignorer n’en avoir déposé aucun elle-même ;
l’acceptation sans questionnement de la possibilité de conserver une somme de 2.370 euros largement supérieure à l’acompte qu’elle avait sollicité de son client potentiel, d’un montant de 534 euros (soit 30 % du montant global des nuitées réservées), voire au montant total des nuitées réservées, un tel comportement se comprenant difficilement de la part d’un tiers avec qui elle ne s’était jamais trouvée en relation d’affaires auparavant ;
l’absence de méfiance face à divers éléments peu ou pas réalistes du discours de l’auteur de l’escroquerie, lorsque celui-ci a prétendu que sa banque ne pouvait effectuer de virement à destination de son compte mais pouvait en revanche émettre un chèque encaissable en France, que la somme due à son agence de voyages pouvait s’élever à plus de 9.000 euros pour des billets d’avion et une réservation de véhicule pour deux personnes, que le virement devait être versé sur le compte ouvert dans les livres d’une banque irlandaise à un nom renvoyant manifestement davantage à un particulier qu’à une société, alors que l’interlocuteur de Mme [D] était de nationalité polonaise et résidait en Pologne ;
la rapidité avec laquelle Mme [D] a procédé au virement réclamé au lendemain de l’inscription du chèque sur son compte, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’une somme payée par chèque et créditée sur un compte n’est disponible que sous réserve d’encaissement effectif du chèque en cause, lequel suppose la réalisation de vérifications qui ne peuvent être menées en moins de 24 heures.
S’il ne peut être reproché à Mme [D] d’avoir transmis à l’auteur de l’escroquerie ses coordonnées bancaires, opération qui apparaît nécessaire au bon fonctionnement de son activité professionnelle d’exploitante de gîte, l’ensemble des éléments précités aurait dû l’alerter quant au caractère potentiellement frauduleux de la demande de « remboursement » par virement formulée par son interlocuteur et la dissuader de procéder à une telle opération, ou à tout le moins la conduire à solliciter des garanties supplémentaires, telles que le dépôt d’un chèque de banque.
Une telle faute de la victime a causé le préjudice qu’elle invoque avoir subi dans une proportion de 50 %. Un partage de responsabilité par moitié sera en conséquence ordonné entre la SA BNP Paribas et Mme [D] dans la réalisation du préjudice subi par celle-ci.
Mme [D] sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 9.030 euros au titre de la perte de chance d’éviter l’escroquerie subie et celle de 449,23 euros au titre des frais bancaires liés au fonctionnement débiteur du compte bancaire à compter du 20 mai 2020.
Eu égard au partage de responsabilité retenu et sans qu’il soit opportun de mobiliser la notion de perte de chance, la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas étant engagée pour avoir concouru au préjudice subi par Mme [D], il y a lieu de condamner la SA BNP Paribas à verser à Mme [D] la somme de 4.739,61 euros au titre de son préjudice matériel et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Mme [D] réclame par ailleurs la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Toutefois, il convient d’une part d’observer que le fait générateur de ce préjudice moral est l’escroquerie dont elle a été victime et non la faute de la banque, et que le fait que celle-ci ait ultérieurement cherché à recouvrer sa créance par le biais d’un organisme spécialisé et pris l’initiative du fichage de Mme [D] au fichier des incidents de paiement correspond à l’attitude normalement attendue d’une banque confrontée à ce type de situation.
La demande formulée par Mme [D] au titre de son préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de la SA BNP Paribas
La SA BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 10.580,43 euros au titre du solde négatif de son compte courant.
Tout en rappelant qu’il trouve son origine dans la fraude dont elle a été victime et qu’elle estime avoir été permise par les manquements de l’établissement bancaire, Mme [D] ne conteste pas la réalité du solde débiteur de son compte courant, ni son montant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10.580,43 euros au titre du solde négatif de son compte courant.
Sur la compensation entre les sommes dues
La compensation entre les sommes au paiement desquelles les parties en présence se trouvent condamnées sera ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas, qui succombe pour partie en ses prétentions et sera déboutée de sa propre demande de ce chef, à verser à Mme [D] la somme de 3.500 euros au titre des frais qu’elle aura exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que Mme [D], d’une part, et la SA BNP Paribas, d’autre part, supporteront chacune la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a
débouté Mme [S] [Y] épouse [D] de ses demandes ;
condamné Mme [S] [Y] épouse [D] aux dépens ;
condamné Mme [S] [Y] épouse [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [S] [Y] épouse [D] la somme de 4.739,61 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Déboute Mme [S] [Y] épouse [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— Ordonne la compensation entre les sommes au paiement desquelles les parties en présence se trouvent condamnées par la présente décision ;
— Condamne la SA BNP Paribas à verser à Mme [S] [Y] épouse [D] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la SA BNP Paribas, d’une part, et Mme [S] [Y] épouse [D], d’autre part, à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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