Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 27 octobre 2023, N° 20231110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02612 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 20231110
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. THELEMA
N° SIRET : 851 220 053
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée par Me Dominique PENIN et Me Virginia BARAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société THE FAMILY (GLOBAL GODFATHERS) SPC
[E] [G] Corporate Services Limited – Genesis Building
[Adresse 3]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laure GENITEAU et Me Laurent ASSAYA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société The Family Global Godfathers (la société TFGG), dont le siège se situe aux îles Caïmans, a été créée le 27 mars 2019 à l’initiative de M. [C] [R] qui l’a co-dirigée jusqu’au 17 novembre 2020.
Elle fait partie d’un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion, l’incubation et l’accélération de start-up, groupe qui a été fondé en 2013.
M. [C] [R], par le biais d’une de ses holdings, la société Fabuleo Ltd, a créé la SAS Thelema, dont il est le président, dans le but d’acquérir un terrain jouxtant un site hôtelier situé en Normandie, dit [Adresse 4] et d’y faire construire un gîte de luxe dénommé 'Le petit manoir’ destiné à être exploité dans le cadre du Domaine d'[Localité 1].
La société Thelema a confié les travaux de construction du gîte 'Le petit manoir’ à la société Team Services, laquelle a fait appel, pour les travaux de maçonnerie, à la société BE Bâtiment.
Dans le cadre du chantier, deux paiements de 50.000 euros pour des travaux de maçonnerie ont été effectués au profit de la société BE Bâtiment les 7 et 25 mai 2020.
Arguant de ce que le règlement effectué le 25 mai 2020 avait été fait par elle, alors dirigée par M. [R], pour le compte de la société Thelema, la société TFGG a assigné la société Thelema devant le tribunal de commerce de Lisieux, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, et a sollicité le remboursement du montant litigieux.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné la SAS Thelema à payer à la société The family Global Godfathers la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamné la SAS Thelema à payer à la société The family Global Godfathers la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Thelema aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Thelema a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement entrepris,
— Dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles formées à titre subsidiaire par la société TFGG en cause d’appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société TFGG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Thelema,
En tout état de cause,
— Condamner la société TFGG à lui verser la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jérémie Pajeot, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2025, la société TFGG demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que la société Thelema doit lui rembourser la somme de 50.000 euros réglée le 25 mai 2020 à BE Bâtiment en solde de la dette de la société Thelema à son égard,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où il serait jugé que la somme de 50.000 euros réglée par la société TFGG le 25 mai 2020 n’a pas lieu d’être remboursée et est ainsi constitutive d’un don ne donnant lieu à aucune obligation de remboursement),
— Annuler la donation de 50.000 euros qui aurait été faite par la société TFGG au profit de la société Thelema,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris :
— Condamner la société Thelema à lui payer la somme de 15.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Thelema de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’appelante fait valoir que la prétention formée à titre subsidiaire d’annulation de la donation de 50.000 euros, formée pour la première fois en cause d’appel, est une demande nouvelle tendant à l’anéantissement rétroactif de l’accord contractuel existant entre les parties justifiant le versement des 50.000 euros litigieux et qu’elle doit être considérée comme tendant à des fins exactement opposées à la demande de remboursement formée en première instance qui tendait au contraire à l’exécution de cette convention.
L’intimée soutient qu’il s’agit d’une demande tendant aux mêmes fins que la demande principale à savoir obtenir le remboursement de la somme de 50.000 euros payée pour le compte de la société Thelema à BE Bâtiment.
Les prétentions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles conduisent au même résultat.
Ainsi, la demande en annulation de la donation, acte qui selon l’intimée pourrait qualifier la remise d’une somme de 50.000 euros à la société Thelema, tend à obtenir la restitution de ladite somme et tend donc aux mêmes fins, sur un fondement juridique différent, que la prétention initiale qui était le remboursement de la somme de 50.000 euros qualifiée de prêt.
La prétention n’est donc pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 50.000 euros
L’appelante soutient que la demande en paiement de la somme de 50.000 euros est faite au mépris du principe de réparation intégrale, la victime d’un dommage ne pouvant obtenir plusieurs indemnisations distinctes pour le même préjudice, qu’en l’espèce, la société TFGG a sollicité l’indemnisation du même préjudice , à savoir les 50.000 euros payés le 25 mai 2020, dans le cadre de trois instances parallèles, à l’égard de parties distinctes et sur des fondements juridiques radicalement différents et contradictoires, qu’ainsi, la société TFGG a déjà obtenu devant les juridictions des Iles Caïmans la condamnation de M. [C] [R] et de ses sociétés Fabuleo Ltd et Aletheis the first Ltd à lui restituer cette somme de 50.000 euros incluse dans ses demandes plus larges et que par ailleurs la société TFGG, avant d’initier la présente procédure, a assigné en référé le [Adresse 4], les sociétés Team Services et Socorebat devant les juridictions françaises afin d’obtenir le remboursement de cette même somme de 50.000 euros.
L’intimée fait valoir qu’avant d’engager la présente instance elle n’avait obtenu aucune décision de condamnation, qu’elle avait donc intérêt à agir contre la société Thelema, que M. [C] et ses holdings n’ont rien versé en exécution du jugement du 4 décembre 2023 de la Grand Court des Iles Caïmans et que tant qu’elle n’a pas obtenu la réparation intégrale de son préjudice, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre un autre responsable, plusieurs personnes pouvant être tenues à paiement sur des fondements pouvant être contractuels ou délictuels.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Thelema soulève à titre principal dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande en paiement sans toutefois formuler de prétention tendant à voir déclarer la demande irrecevable dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Sur l’existence d’un paiement ayant bénéficié à la société Thelema
L’appelante soutient que la société TFGG n’établit pas que le virement litigieux qu’elle a réalisé au profit de la société Socorebat aurait effectivement eu pour objet de payer pour le compte de la société Thelema une partie de la facture émise par la société Be Bâtiment, aucun lien ne pouvant être fait entre le virement de 50.000 euros daté du 25 mai 2020 de la société TFGG à Socorebat, la facture de Be Bâtiment de 100.000 euros datée du 15 mai 2020 et les deux règlements de 50 000 euros datés du 7 mai 2020 inscrits au compte courant de M. [C] [R] dans les comptes de la société Thelema.
L’intimée fait valoir que les pièces qu’elle communique établissent qu’elle a bien réglé le 25 mai 2020 par virement instantané une somme de 50.000 euros pour le compte de la société Thelema afin de permettre à celle-ci de payer le solde de la facture de Be Bâtiment et que ce règlement n’a pas fait naître une créance de M. [R] sur la société Thelema mais une créance de la société TFGG sur la société Thelema.
Il ressort des pièces communiquées que le grand livre général de la société Thelema fait apparaître au crédit du compte courant de M. [R] deux virements de 50.000 euros enregistrés sur les comptes le 29 juin 2020 apparaissant avec la mention 'regl par [C] 07 05".
La société TFGG établit qu’elle a bien viré la somme de 50.000 euros le 25 mai 2020, par virement instantané, ledit virement apparaissant sur son compte comme 'virement SOCOREBAT'.
Le courriel de M. [V] du 18 mai 2020 adressé à M. [R] fait apparaître l’impératif de régler les factures et notamment 'la suite du maçon'.
Par courriel du 25 mai 2020 intitulé 'virement masson’ , M. [R] communique à M. [V] le justificatif du règlement de 50.000 euros effectué le même jour par Global Godfather à Socorebat.
Par courriel du 29 mai 2020, M. [R] demande à M. [V] de lui 'faire les deux factures que j’ai payé au nom de Thelema.'
Dans un courriel du 30 mai 2020, M. [V] lui répond : 'J’ai demandé au fournisseur (Socorebat) de te faire une facture de 100 k’ que tu as payé directement (2X 50 k')'.
Ce mail établit la confusion sur le nom de la société chargée des travaux, l’intimée établissant que M. [J] [K], entrepreneur individuel sous le nom Socorebat était également intéressé dans la société Be Bâtiment et c’est justement que l’intimée fait valoir que Socorebat n’apparaît aucunement comme fournisseur de la société Thelema dans le grand livre général.
La société Be Bâtiment a établi une facture de 100.000 euros datée du 15 mai 2020.
Dans une attestation datée du 16 novembre 2020, elle confirme le règlement de sa facture du 15 mai 2020 d’un montant de 100.000 euros 'pour le compte de Thelema’ en deux règlements de 50.000 euros en date du 11 mai 2020 et du 25 mai 2020.
La facture a donc bien été antidatée.
M. [V] a transmis à M. [R] le 12 novembre 2020 , dans le cadre d’un contrôle fiscal de la société Thelema, la facture du 15 mai 2020 et la copie du compte bancaire de Be Bâtiment qui fait apparaître un virement de 50.000 euros le 7 mai 2020, reçu le 11 mai 2020, effectué par Transferwise LTD et un virement de 50.000 euros le 25 mai 2020, reçu le même jour, effectué par The Family Global.
Ces documents sont confirmés par l’échange de courriels du 25 mai 2020 entre M. [R] et Mme [M], qui travaille pour la société TFGG, pour que celle-ci procède au virement en urgence de la somme de 50.000 euros à Socorebat. (Pièces 20 et 11 de l’intimée)
La société Thelema ne justifie aucunement que le second virement de 50.000 euros ayant permis le règlement du solde de la facture proviendrait d’un compte personnel de M. [R] et la société TFGG indique que celle-ci a toujours refusé de produire aux débats le justificatif comptable correspondant au règlement du solde de la facture.
Il ressort de ces éléments que la facture Be Bâtiment du 15 mai 2020, due par la société Thelema, a bien été réglée à hauteur de 50.000 euros par un virement effectué le 25 mai 2020 par la société TFGG dont M. [R] était alors le dirigeant, et que c’est indûment que ce montant apparaît au crédit du compte courant de M. [R] qui, au vu des courriels échangés avec M. [V], indiquait faussement avoir payé lui-même les sommes.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La société TFGG entend prouver à l’encontre de la société Thelema, société commerciale, l’existence d’un prêt contracté par cette dernière dans l’exercice de ses fonctions.
Les dispositions de l’article L110-3 du code de commerce sont ainsi applicables et la preuve est libre.
En l’espèce, il y a eu remise d’une somme d’argent directement à un tiers à la demande de l’emprunteuse ( la société Thelema représentée par M. [R]) pour payer une dette de cette dernière, comme cela résulte des courriels échangés entre M. [R] et M. [V] et entre M. [R] et et Mme [M]. (pièces 20 et 11 de l’intimée)
Il ne peut être soutenu que la preuve d’une obligation de remboursement par la société Thelema n’est pas rapportée dès lors qu’il ressort du grand livre général de la société Thelema que la somme de 50.000 euros litigieuse apparaît inscrite comme une avance faite par M. [R] et donc comme une somme à rembourser, le compte [2] (fournisseurs d’immobilisations) indiquant concernant la société Be Bâtiment un débit de 100.000 euros et un crédit de 100.000 euros, sans aucun solde créditeur.
Aucun don n’est porté sur les comptes.
Il est ainsi justifié de l’obligation de la société Thelema de restituer la somme qu’elle a reçue de la société TFGG, à titre de prêt, pour régler une partie de la facture de la société Be Bâtiment.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Thelema à payer à la société TFGG la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2023.
La capitalisation des intérêts, qui n’est pas utilement critiquée, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Thelema, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la société TFGG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande subsidiaire formée par la société The Family Global Godfathers ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Thelema aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Thelema à payer à la société The Family Global Godfathers la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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