Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 juin 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2025, N° /00368;25/01937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(n°368, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQK
Statuant sur l’appel interjeté le 26 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 26 juin 2025 à 15h59 par courriel.
D’une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 26 Juin 2025 (RG N° 25/01937)
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 3]
INTIMES
— M. [T] [E] [G] (Personne faisant l’objet des soins)
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Avron
ayant eu pour avocat en première instance Maître Me Ghizlen MEKARBECH
Représenté par l’association ARIANE FALRET (Tuteur) en vertu d’un pouvoir général
— M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [P] [H]
PARTIE INTERVENANTE
M.[I] [G]
demeurant [Adresse 2]
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé au visa de la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son frère), à compter du 16 juin 2025 avec maintien en date du 19 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [T] [G] .
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
Le 26 juin 2025 à 15 heures 26, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 11 heures 15 et a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif aux motifs que M. [T] [G] présente toujours «'un contact difficile, désorganisé et une anosognosie avec refus des soins » (cf. certificat médical des 72 heures et avis médical motivé), qu’il est donc dans l’incapacité de critiquer son comportement, dont il convient de rappeler que celui-ci a justifié la demande d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de la part de son frère en ces termes'«'la famille rapporte que le patient se dévêtit et se masturbe devant eux » (cf. certificat médical du Docteur [S] [O]) et qu’en conséquence, son état actuel rend indispensable une hospitalisation complète en application des dispositions de l’article L. 3212-1 ll 2° du Code de la santé publique telle que décidée initialement.
Les pièces du dossier ont été sollicitées.
Il n’a pas été pas reçu d’observations des parties.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-12-4 du Code de la santé publique, seul l’appel du ministère public quand il est fait état et de démonstration d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui peut permettre de conférer à l’appel un caractère suspensif.
En l’espèce, la demande d’effet suspensif du ministère public n’est pas motivée par un tel risque mais par la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Par ailleurs, l’avis psychiatrique du Dr [J] en date du 23 juin 2025, élément d’évaluation médicale le plus récent à la procédure, indique': «'Patient hospitalisé dans un contexte de rechute psychotique sans notion d’arrêt de traitement. A l’entretien, contact difficile, désorganisé, tableau déficitaire au premier plan. Anosognosie totale avec refus des soins.'» Cette description ne caractérise pas l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande du ministère public tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Rappelle qu’en conséquence l’ordonnance du 26 juin 2025 doit recevoir exécution jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 3] contre cette dernière ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2025 à 13 heures 30, salle René Capitant, escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS/courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR / Courriel
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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