Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3297
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 22/03337 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMQ5
Nature affaire :
Demande en exécution, nullité, résolution d’un contrat de licence ou de cession de marques
Affaire :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE VENANT AUX DROITS DE LA SELARL ME [H] [T] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
C/
S.A.S. NOBLESSE DISTRIBUTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE
société de mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° D 538 422 056, représentée par Me [G] [B], venant aux droits de la SELARL Me [H] [T], suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le Président du Tribunal de commerce d’Annecy,
agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société Distillerie des Aravis
désignée auxdites fonctions selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy le 31 octobre 2018 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT de la SCP SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de la SELARL JURIS-MONT-BLANC, Me Juliette PAPIS ou Me Christelle ABAD-PERNOLLET, avocat au barreau de Bonneville et des Pays du Mont-Blanc
INTIMEE :
S.A.S. NOBLESSE DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LABAT, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2021001369
EXPOSE DU LITIGE :
La sas Distillerie des Aravis, société familiale appartenant à la famille [R], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy en 1969. Elle exerçait une activité de fabrication, achat et vente de liqueurs, alcools, spiritueux, articles de confiseries et chocolaterie ainsi que des activités annexes à [Localité 5].
Mme [F] [R] épouse [X] a occupé les fonctions de Présidente Directeur Général de la société et M. [L] [X] son époux celles de Directeur Général délégué.
A la suite du décès de [F] [R] épouse [X] le 5 janvier 2012, les 3300 actions de la société Distillerie des Aravis ont été réparties entre les trois actionnaires issus de la même famille à savoir [L] [X] et ses deux enfants [M] et [C] [X].
Le 20 juin 2012, M. [L] [X] a été nommé président directeur général de la sas Distillerie des Aravis immatriculée au RCS d’Annecy (74).
La sas Distillerie des Aravis a cédé le 6 décembre 2013 à la société Noblesse Distribution trois de ses marques, à savoir la marque Père Mathieu pour la somme de 1000 euros et les marques Liqueur des Aravis et Lou Castellanou pour la somme de 700 euros chacune. Cette cession pour une somme globale de 2.400 euros a été enregistrée au Registre National des Marques le 14 janvier 2014. La Présidente de la société Noblesse Distribution était Mme [W] [V], alors la compagne de M. [L] [X], devenue ensuite son épouse.
Suivant assemblée générale de la société Distillerie des Aravis du 18 février 2016, M. [L] [X] a cessé d’exercer les fonctions de président de la société à partir du 31 mars 2016 date de la prise d’effet de sa démission et M. [C] [X] a été nommé en qualité de nouveau président pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, la société Distillerie des Aravis a assigné la société Noblesse Distribution et M. [L] [X] devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour obtenir notamment la nullité de la cession de marque du 6 décembre 2013 et la reconnaissance que l’acte de vente à vil prix constitue une faute de gestion commise par M. [L] [X] ès-qualités de Président de la société Distillerie des Aravis.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Annecy a déclaré le tribunal de grande instance d’Annecy incompétent et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
Le 4 novembre 2017, l’assemblée générale de la société Distillerie des Aravis a révoqué M. [C] [X] avec effet immédiat et a nommé M. [L] [X] Président pour une durée indéterminée.
Par décision réputée contradictoire du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a pris acte du désistement d’instance de la sas Distillerie des Aravis.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la sas Distillerie des Aravis, fixé provisoirement au 26 septembre 2018 la date de cessation des paiements, et désigné les organes de la procédure dont la selarl [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Faisant valoir qu’il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission de manquements notamment commis par M. [L] [X] pendant son mandat, le mandataire liquidateur a entrepris diverses procédures :
Une procédure en report de la date de cessation de paiement qui a abouti par un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce d’Annecy qui l’a reportée au 22 janvier 2018,
une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce d’Annecy qui est actuellement pendante devant cette juridiction.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, la selarl [H] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis a assigné la société Noblesse Distribution devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir notamment l’annulation de la cession du 6 décembre 2013.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le Président du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné le transfert de tous les mandats actuellement en cours détenus par la selarl [H] [T] au profit de la selarl MJ Synergie représentée par Maître [B], laquelle est alors intervenue en première instance en lieu et place de la selarl [H] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Distillerie des Aravis.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
vu l’article 122 du cpc,
vu l’article 32 du cpc,
Pris acte de ce que la société Noblesse Distribution n’entend plus poursuivre sur la qualité à agir,
Vu l’article 1351 du cpc,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 08. 12. 2020,
Dit qu’il n’y a pas autorité de la chose juge (sic)
Vu l’article 224 du code civil, (sic)
déclaré l’action de la selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire venant aux droits de la selarl Me [H] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Distillerie des Aravis prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du présent litige,
débouté la selarl MJ Synergie ès qualités de la tierce opposition soulevée comme irrecevable,
débouté la selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire venant aux droits de la selarl [H] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Distillerie des Aravis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire venant aux droits de la selarl [H] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Distillerie des Aravis à payer à la sa Noblesse Distribution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
condamné la même aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € ttc,
moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 13 décembre 2022, la selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire venant aux droits de la selarl [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions en date du 17 novembre 2023 de la selarl MJ Synergie agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de Mont- de-Marsan,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2022,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Pris acte de ce que la Société NOBLESSE DISTRIBUTION n’entendait plus poursuivre sur la qualité à agir
— Dit et jugé qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée,
Réformer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
1/ A titre liminaire :
' Juger que l’action tendant voir prononcer la nullité de la cession des marques emblématiques ayant appartenu à la Société DISTILLERIE DES ARAVIS au profit de la Société NOBLESSE DISTRIBUTION n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription d’une durée de 5 ans n’ayant commencé à courir qu’à compter du 12.12.2016, à tout le moins du 20.11.2016 ;
' Juger qu’en tout état de cause, le désistement d’instance opéré par Monsieur [L] [X], représentant alors la Société DISTILLERIE DES ARAVIS, a été fait de façon frauduleuse et s’avère inopposable au liquidateur ;
' Juger en conséquence que l’interruption de la prescription en raison de l’introduction de l’instance devant le Tribunal de grande instance d’Annecy, poursuivie ensuite devant le Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN n’est pas non avenue ;
En conséquence,
' Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Société NOBLESSE DISTRIBUTION, tendant à voir constater la SELARL [H] [T], aux droits de
laquelle vient la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [B], irrecevable en son action pour défaut du droit d’agir, prescription et chose jugée ;
' Débouter la Société NOBLESSE DISTRIBUTION de sa demande tendant à voir
le Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN se dessaisir au profit du Tribunal de commerce d’Annecy ;
En tout état de cause, si la cour devait considérer que l’action tendant à voir annuler la cession des marques emblématiques ayant appartenu à la Société DISTILLERIE DES ARAVIS au profit de la Société NOBLESSE DISTRIBUTION a été introduite plus de 5 ans à compter de la date à laquelle la Société DISTILLERIE DES ARAVIS a eu connaissance des faits lui permettant d’agir,
' Recevoir la SELARL [H] [T], aux droits de laquelle vient la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [B], en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 30/3/2018 par le Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN qui a constaté le désistement d’instance de la Société DISTILLERIE DES ARAVIS,
' Réformer cette décision et, compte tenu de l’effet dévolutif de la tierce opposition, reprendre l’examen au fond de la première affaire en fait et en droit, statuer sur les demandes qui avaient été présentées par la Société DISTILLERIE DES ARAVIS alors représentée par Monsieur [C] [X], à savoir :
— Constater que le prix de cession des marques PERE MATHIEU, LOU CASTELLANOU et LIQUEUR DES ARAVIS est vil,
— Constater que l’acte de vente à vil prix constitue une faute de gestion de Monsieur [L] [X] es qualités de Président de la SAS DISTILLERIE DES ARAVIS,
— Constater que Monsieur [L] [X] a géré les biens de la SAS DISTILLERIE DES ARAVIS dans un intérêt contraire à cette société,
— Constater que la Société NOBLESSE DISTRIBUTION était parfaitement au fait de la vente pour un prix dérisoire,
— En conséquence, prononcer la nullité de l’acte de cession desdites marques du 06.12.2013,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à ce que la SAS DISTILLERIE DES ARAVIS restitue le prix de la vente à la SAS NOBLESSE DISTRIBUTION au motif qu’elle n’en a jamais payé le prix,
— Ordonner à la SAS NOBLESSE DISTRIBUTION de cesser de commercialiser les
produits sous les marques en cause,
— Dire que la cession de l’utilisation des marques en cause se fera sous astreinte de 1.500 € par jour de retard,
— Condamner solidairement la SAS NOBLESSE DISTRIBUTION et Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la vente à vil prix et de sa nullité,
— Condamner solidairement la SAS NOBLESSE DISTRIBUTION et Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi,
— [']
' Faire droit à ces prétentions conformément aux demandes ci-après exposées,
2/ Au fond,
Vu les articles 1108, 1131 du Code civil dans son ancienne version,
Vu les articles 1591 et suivants du Code civil,
' Dire et juger que la cession des marques suivantes
— la marque française semi-figurative LIQUEUR DES ARAVIS n° 1372 519 du 15/7/1986
— la marque française semi-figurative PERE MATHIEU n° 02 3 177 254 du 30/7/2002
— la marque française verbale LOU CASTELLANOU n° 03 219 093 du 04/4/2003
intervenue le 06/12/2013 entre la Société NOBLESSE DISTRIBUTION et la Société DISTILLERIE DES ARAVIS l’a été à vil prix ;
En conséquence,
' Dire et juger que la cession de ces trois marques ainsi intervenue est dépourvue de cause ;
' Prononcer l’annulation de la cession de ces trois marques intervenue le 06/12/2013 et son anéantissement rétroactif ;
' Dire et juger que les marques ainsi cédées sont demeurées la propriété de la Société DISTILLERIE DES ARAVIS ;
' En conséquence, condamner la Société NOBLESSE DISTRIBUTION à rembourser à la Société DISTILLERIE DES ARAVIS, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, elle-même représentée par Me [B], venant aux droits de la SELARL [H] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, mandataire judiciaire, les redevances indûment perçues,' La condamner encore à régler à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me
[B], venant aux droits de la SELARL [H] [T], ès qualités de liquidateur de la Société DISTILLERIE DES ARAVIS, mandataire judiciaire, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la Société NOBLESSE DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions en date du 12 mai 2023 de la sas Noblesse Distribution aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vus les éléments de la cause et les pièces fournies par les parties,
Vus :
* L’article 564 du Code de Procédure Civile ;
* L’article 122 du Code de Procédure Civile ;
* L’article 2224 du Code Civil ;
* Les articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* L’article 101 du Code de Procédure Civile ;
* Les articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* L’article 9 du Code de Procédure Civile ;
* Les articles 1108 et 1131 anciens du Code Civil ;
Vus :
* Le jugement rendu par le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN (40) le
18 novembre 2022, déféré à la cour ;
* La déclaration d’appel en date du 13 décembre 2022 ;
Confirmer la décision entreprise, et en ce sens :
AU PRINCIPAL :
Déclarer la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités représentée par Maître [B],
irrecevable en son action, pour cause de prescription.
Dire et juger que n’est pas plus recevable que fondée la tierce opposition formée par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités représentée par Maître [B] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (40) le 30 mars 2018,
En conséquence,
Débouter la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités représentée par Maître [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la cour écartait l’irrecevabilité découlant de la prescription,
Dire et juger que la cession de marques incriminée, en date du 06 décembre n’est pas
entachée de nullité, faute pour l’appelante de rapporter la preuve nécessaire au succès
de ses prétentions à ce titre.
L’en débouter purement et simplement.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités représentée par Maître [B], à payer à la société NOBLESSE DISTRIBUTION la somme de 5.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel, c’est-à-dire en sus des sommes déjà mises à sa charge à ce titre par le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN (40) dans le cadre du jugement déféré.Condamner la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités représentée par Maître [B], à payer les entiers dépens de l’instance tels qu’exposés en cause d’appel, c’est-à-dire en sus de ceux déjà mis à sa charge par le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN (40) dans le cadre de la décision entreprise.
MOTIFS :
La société appelante demande dans le dispositif de ses écritures de :
' Juger qu’en tout état de cause, le désistement d’instance opéré par Monsieur
[L] [X], représentant alors la Société DISTILLERIE DES
ARAVIS, a été fait de façon frauduleuse et s’avère inopposable au liquidateur ;
' Juger en conséquence que l’interruption de la prescription en raison de l’introduction de l’instance devant le Tribunal de grande instance d’Annecy, poursuivie ensuite devant le Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN n’est pas non avenue.
Toutefois il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de moyens soulevés au soutien de ses prétentions qui seront examinés en tant que tels conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Il est constaté au surplus que le chef du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas critiqué en cause d’appel et n’est donc pas déféré à la cour.
Sur la prescription de l’action de l’appelante
La société Noblesse Distribution soulève au visa de l’article 2224 du code civil la prescription de l’action en nullité de l’appelante dont le délai d’introduction a expiré selon elle, au pire le 5 décembre 2018, au mieux le 13 janvier 2019 de sorte que l’acte introductif d’instance délivré le 21 juillet 2021 est trop tardif. Elle fait valoir que M. [C] [X], président de la société Distellerie des Aravis entre le 1er avril 2016 et le 4 novembre 2017, a eu connaissance de la cession litigieuse depuis au moins le 6 juillet 2016 et même depuis le mois d’avril 2016 de sorte qu’il ne pouvait ni ne devait ignorer ni la cession ni son prix. Elle en déduit que c’est à bon droit que le premier juge a estimé la prescription acquise au détriment de l’appelante.
La selarl MJ Synergie répond que :
son action n’est pas prescrite le point de départ de la prescription de 5 ans n’ayant commencé à courir qu’à compter du 12 décembre 2016 (date de l’assignation délivrée à la société Noblesse distribution et à M. [X] devant le tribunal de grande instance d’Annecy), à tout le moins le 20 novembre 2016 (date du dépôt de plainte de M. [C] [X]), le point de départ de ce délai étant la date à laquelle M. [C] [X] a pris connaissances des faits lui permettant d’exercer l’action, en l’espèce des modalités de la cession contestée, et notamment l’absence de réelle contrepartie financière,
M. [L] [X], alors redevenu dirigeant de la société Distillerie des Aravis, ne pouvait représenter celle-ci dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance d’Annecy, qui s’est par la suite poursuivie devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dès lors qu’il se trouvait également défendeur ce qui créait une situation de conflit d’intérêts qui aurait dû le conduire à solliciter la nomination d’un administrateur provisoire pour représenter la société Distillerie des Aravis dans le cadre de cette instance,
Etant rappelé l’adage « fraus omnia corrumpit », l’interruption de la prescription à la suite de l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Annecy par exploit du 12 décembre 2016 ne peut être considérée comme non avenue en raison du désistement d’instance intervenu de façon frauduleuse et partant dépourvu de toute efficacité juridique.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce la cession le 6 décembre 2013 par la société Distillerie des Aravis à la société Noblesse Distribution de trois de ses marques était connue de M. [C] [X], devenu président de la société depuis le 1er avril 2016, dès le 6 juillet 2016 ainsi que le révèle son courriel envoyé à son père. Il résulte de ce courriel qu’il connaissait l’existence de la vente litigieuse et en concevait de la colère. Cette vente avait été enregistrée au Registre National des Marques le 14 janvier 2014. Il ne peut dès lors faire valoir, sans le démontrer ou apporter des précisions sur ce point, n’avoir appris les conditions de la vente que postérieurement à ce courriel, alors qu’il connaissait l’existence de l’acte qu’il contestait et avait accès aux renseignements relatifs à cette cession.
Il en résulte que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la cession des marques du 6 décembre 2013 de la société Distillerie des Aravis, doit être fixé au 6 juillet 2016, date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2243 du code civil que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ainsi en l’espèce, ce délai n’a pas été interrompu par l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 à la demande de la société Distillerie des Aravis à la société Noblesse Distribution et [L] [X] pour obtenir notamment la nullité de la cession de marque du 6 décembre 2013 devant le tribunal de grande instance d’Annecy, qui s’est ensuite dessaisi au profit du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. L’interruption de la prescription est devenue en effet non avenue en raison du désistement d’instance de la société Distillerie des Aravis constaté par décision rendue le 30 mars 2018 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan devenue définitive.
Et la selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis est irrecevable à former tierce opposition de manière incidente contre la décision précitée du 30 mars 2018 du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour deux motifs.
Tout d’abord la société Distillerie des Aravis était partie à la décision qu’elle attaque. L’appelante n’est donc pas tiers à cette décision, en contradiction avec l’article 583 du code de procédure civile.
Ensuite elle n’établit pas que la décision querellée a été établie en fraude de ses droits.
Elle fait en effet valoir que dans le cadre de cette instance M. [L] [X] avait été assigné comme deuxième défendeur et ne pouvait, en tant que représentant de la partie demanderesse se désister de l’instance sans qu’un conflit d’intérêt surgisse, ce qui aurait dû l’amener à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Elle soutient que la représentation cesse en cas de fraude et qu’au regard de la fraude commise par M. [L] [X], la société Distillerie des Aravis n’était pas valablement représentée dans le jugement querellé du 30 mars 2018.
Toutefois, la notion de conflit d’intérêt est distincte de celle de fraude. Après que l’assemblée générale de la société Distillerie des Aravis a révoqué M. [C] [X] avec effet immédiat et a nommé M. [L] [X] Président le 4 novembre 2017, il entrait dans les pouvoirs de ce dernier d’apprécier l’opportunité de poursuivre l’action pendante devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Cette décision relevait de sa responsabilité civile le cas échéant en cas de faute de gestion, mais n’est pas constitutive d’une fraude. En outre les associés avaient la faculté de demander, en cas de conflit d’intérêt, la désignation d’un mandataire ad hoc.
L’appelante n’établit par conséquent pas la fraude qu’elle allègue.
Il s’en suit que la selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis ne peut soutenir que la tierce opposition permet de réduire à néant les effets du désistement d’instance opéré par M. [L] [X] au détriment de la société qu’il représentait pourtant, en ce qui concerne la prescription.
Il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de cinq ans de l’action en nullité de l’acte de cession des marques du 6 décembre 2013 a commencé à courir le 6 juillet 2016 et a expiré le 6 juillet 2021 avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2021.
L’action de l’appelante tendant à l’annulation de la cession des trois marques intervenue le 6 décembre 2013 est par conséquent prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la selarl MJ Synergie prescrite.
Il y a lieu d’ajouter qu’il en résulte que les demandes de la selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur de la société Distillerie des Aravis tendant à dire que la cession des marques intervenue le 6 décembre 2013 l’a été à vil prix, est dépourvue de cause, à voir annuler la dite cession, dire que les marques cédées sont restées la propriété de la société Distillerie des Aravis, et condamner la société intimée à lui rembourser les redevances indûment perçues sont irrecevables.
Sur la tierce opposition
La selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis demande, si la cour jugeait que son action en annulation de la cession des marques prescrite, de la recevoir en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a constaté le désistement d’instance de la société Distillerie des Aravis, de réformer cette décision, et de reprendre au fond l’examen de la première affaire.
Toutefois ainsi que cela a été dit dans les développements qui précèdent auxquels il convient de se référer, la selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis est irrecevable à former tierce opposition de manière incidente contre la décision précitée du 30 mars 2018 du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, car elle n’est pas tiers à cette décision et n’établit pas que la décision querellée a été rendue en fraude de ses droits, en contradiction avec l’article 583 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer la tierce opposition à la décision rendue le 30 mars 2018 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan irrecevable ainsi que les demandes afférentes.
C’est donc à tort que le jugement déféré a débouté l’appelante de la tierce opposition soulevée, s’agissant en réalité d’une irrecevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Selarl MJ SYNERGIE venant aux droits de la société Distillerie des Aravis, partie perdante, aux dépens de première instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de la condamner également aux dépens d’appel.
Il convient de rejeter les demandes formulées par la société Noblesse Distribution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
La société appelante sera également déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 18 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de la Selarl MJ SYNERGIE venant aux droits de la Selarl [H] [T] liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis prescrite et l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la Selarl MJ SYNERGIE venant aux droits de la Selarl [H] [T] liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis tendant à dire que la cession des marques intervenue le 6 décembre 2013 l’a été à vil prix, est dépourvue de cause, à voir annuler la dite cession, dire que les marques cédées sont restées la propriété de la société Distillerie des Aravis, et condamner la société intimée à lui rembourser les redevances indûment perçues ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la Selarl MJ SYNERGIE venant aux droits de la Selarl [H] [T] liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis à la décision rendue le 30 mars 2018 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ainsi que les demandes afférentes ;
Condamne la Selarl MJ SYNERGIE venant aux droits de la Selarl [H] [T] liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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