Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 oct. 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 février 2023, N° F20/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/01005
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLI
CGG/ACP
Décision déférée du 09 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 14] (F20/01224)
P. MONNET DE LORBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me [Localité 11]-Xavier CHEDANEAU
Copie certifié conforme délivrée
le
à
AGS-CGEA DE [Localité 14]
AGS-CGEA DE [Localité 9]
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Maître [P] [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAREC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
AGS-CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non-comparante, non représentée
AGS-CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non-comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport et M. DARIES, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffier : lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [N] a été embauchée le 16 septembre 2003 par la SAS SAREC en qualité d’employée administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
La SAS SAREC, qui employait plus de 10 salariés, constituait une filiale du groupe FAYAT, au sein duquel elle était rattachée à la division ' FAYAT METAL’ et au pôle 'construction métallique'.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société SAREC a convoqué Mme [N] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 11 septembre 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société SAREC a formulé une proposition de reclassement à Mme [N] sur un poste d’assistante administrative travaux dans une autre société du groupe.
Mme [N] a refusé cette proposition par mail du 18 septembre 2019.
Elle a été licenciée le 20 septembre 2019 pour motif économique.
Elle a adhéré au congé de reclassement le 29 septembre 2019.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 septembre 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la société SAREC pour modification unilatérale de son contrat de travail, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAREC et a désigné Me [P] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 9 février 2023, a :
— débouté Mme [N] de la totalité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné Mme [N] aux dépens.
***
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les AGS-CGEA de [Localité 14] et [Localité 9] ont été régulièrement appelées à la présente instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de la totalité de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de motif économique,
— juger que la société SAREC a manqué à son obligation de reclassement.
En conséquence de ce qui précède,
— déclarer que la rupture de son contrat de travail pour motif économique se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 41 000 euros nette de CSG/GRDS sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— juger que la société SAREC a méconnu les dispositions relatives à l’ordre des licenciements,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’ordre des licenciements.
En toute hypothèse,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct subi,
— fixer sa créance au passif de la société SAREC à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail,
— condamner Me [Y] es qualité de liquidateur de la société SAREC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer toutes les sommes opposables à l’AGS CGEA de [Localité 14] ainsi qu’à l’AGS CGEA de [Localité 9].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [P] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SAREC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SAS SAREC, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [N] prétend avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail, justifiant que lui soit allouée la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir à cet effet qu’elle s’est vue attribuer successivement des missions relevant
d’autres postes, sans signature d’avenant ni majoration de salaire.
La SAS SAREC conteste toute modification de ses fonctions et conclut au débouté.
Sur ce,
Mme [N] soutient qu’elle a été amenée à exercer les fonctions d’assistante travaux et qu’au moment de son licenciement elle occupait en réalité le poste d’assistante d’agence.
Elle produit pour en justifier son entretien individuel annuel 2017 (pièce 45) et l’attestation de son supérieur hiérarchique (pièce 46).
Il ressort de son contrat de travail que Mme [N] a été embauchée le 16 septembre 2003 en qualité d’employée administrative – position 3- coefficient 450 dans le cadre d’un CDI à temps partiel.
Ses fonctions étaient ainsi définies : 'la frappe des devis et courriers divers, l’accueil et le standard, la rédaction des contrats de sous-traitance et la tenue des dossiers administratives (sic) des sous-traitants, la gestion des commandes des dossiers des appels d’offres, etc…
Mme [N] pourra être amenée à assister un conducteur de travaux dans les commandes de chantiers et la tenue des dossiers techniques’ (pièce 1 employeur).
Un avenant à été signé entre les parties le 31 mars 2006 au terme duquel l’article 1 prescrit que le temps partiel est transformé en temps plein et l’article 2 'rémunération’ prévoit que la qualification de Mme [N] devient employée administrative- position III- coefficient 465 et qu’en contrepartie de son travail elle percevra une rémunération brute forfaitaire de 1365 euros sur 13 mois.
L’entretien individuel annuel mené le 15 décembre 2017 par son responsable hiérarchique, M. [F], indique au titre du poste occupé 'assistante administrative’ suivi de la mention ' dans les faits assistant travaux'.
Toutefois, il ressort expressément de l’intitulé des fonctions initiales de la salariée que celle-ci pouvait être amenée à assister un conducteur de travaux, en sorte que cette seule indication ne démontre pas un changement unilatéral de ses missions.
Par ailleurs, il est mentionné dans ce document :
— au titre des missions de l’année écoulée : ' début d’évolution vers assistante d’agence', dans un contexte de changement de direction,
— au titre des perspectives d’évolution : 'ETAM D évolution affirmée vers 'assistante d’agence’ sur des tâches plus stratégiques',
ce qui traduit le souhait d’évolution de la salariée, sans qu’il soit démontré qu’elle exerçait effectivement ces fonctions.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [N] enseignent qu’elle occupait au mois d’octobre 2020 un poste d’agent de maîtrise, qualification ETAM, niveau D, qui correspond précisément au niveau cité dans ses perspectives d’évolution.
L’attestation de M. [F], directeur d’agence, témoignant de ce que Mme [N] 'réalisait des tâches très diversifiées en grande autonomie :
* accueil téléphonique,
*rédaction de courrier,
*classement des dossiers travaux,
*établissement des offres en marchés privés et publics,
* organisation et gestion de mon agenda,
* gestion des commandes fournitures chantier/ établissement des contrats de sous-traitance,
*négociation des achats petites fournitures’ (pièce 46),
s’inscrit dans le droit fil des tâches énoncées dans son contrat de travail.
Au regard de ces éléments, Mme [N] ne démontre pas de modification unilatérale de son contrat de travail constituant un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
II/Sur la rupture du contrat de travail
Mme [N] avance que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence, d’une part de motif économique réel et sérieux, d’autre part de recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du Groupe Fayat.
La SAS SAREC soutient pour sa part que le motif économique est fondé et qu’elle a respecté son obligation de reclassement, en proposant des postes en rapport avec la qualification professionnelle de chacun des salariés concernés, dans un périmètre géographique proche autant que cela était possible, mais qu’aucun d’entre eux n’a répondu favorablement à l’offre qui lui était faite.
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.
Il se déduit de ces texte que si l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés sont à évaluer au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il est de jurisprudence établie que relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits ou services.
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La charge de la preuve du secteur d’appréciation du motif de licenciement économique revient à l’entreprise.
Les éléments d’information adressés par l’employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité.
Sur ce,
Mme [N] fait valoir que le secteur d’activité à prendre en considération ne peut se limiter au seul pôle construction métallique de la division FAYAT METAL dès lors que :
— d’une part, la stratégie commerciale de la société SAREC est définie par la direction de FAYAT METAL de sorte que son secteur d’activité s’entend de toutes les entreprises de la division FAYAT METAL,
— d’autre part, la société SAREC ne fabrique pas mais pose des bardages et revêtements d’étanchéité ce qui justifie de prendre également en compte la division FAYAT BATIMENT, avec laquelle elle présente une identité de fonctionnement et de clientèle dans le gros oeuvre.
La société SAREC réfute cette vision extensive du secteur d’activité, soutenant que l’activité de construction métallique est de nature à caractériser un secteur d’activité autonome au sein du groupe, ne pouvant être confondu avec le secteur d’activité du bâtiment.
*Sur le secteur d’activité
En l’espèce, il ressort du document descriptif du groupe FAYAT (pièce 0 employeur) que celui-ci est structuré en 7 divisions :
— Fayat Travaux Publics,
— Fayat Fondations,
— Fayat Métal,
— Fayat Chaudronnerie,
— Fayat Bâtiment,
— Fayat Energie Services,
— Road Equipment,
— Vignobles Clément Fayot.
Cette présentation démontre que le groupe intervient dans des secteurs multiples et techniquement diversifiés.
Dans la note d’information sur le projet de licenciement pour motif économique communiqué au CSE datée du 18 juillet 2019 (pièce A employeur), la société SAREC se présente comme 'spécialiste de l’enveloppe du bâtiment', concevant et mettant en oeuvre 'des solutions concrètes à tout projet de construction et/ou de rénovation sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitane : étanchéité, couverture, bardage, façades'.
Elle précise que 'les contraintes contractuelles liées au secteur d’activité du Bâtiment l’ont mises en forte difficulté, du fait notamment de pénalités de retard importantes, qui ont eu, elles-mêmes un impact désastreux sur la rentabilité et la trésorerie de la société'.
Exposant la situation économique de la profession et les perspectives, elle explique qu’elle est rattachée à la division 'Fayat Métal’ qui 'regroupe en France les activités de construction métallique (comprenant les entités Barbot, Castel et Fromaget, Sarec et Vilquin), les activités de construction architecturale et aluminium (comprenant les entités Acml, Castel Alu et [Localité 15]) et enfin les activités équipements et services (comprenant les sociétés Adc, Charignon, Comete, Joseph Paris et Etablissement Joseph Paris').
Dans son rapport d’activité 2019 (pièce 0 employeur) le groupe FAYAT présente la Division FAYAT METAL de la manière suivante :
'Concepteur et constructeur de structures et ouvrages métalliques, d’équipement de levage et manutention (premier constructeur français de ponts roulants), Fayat Métal témoigne par ses compétences multiples et des réalisations majeures en France et à l’étranger, de sa capacité à innover, à maîtriser les techniques industrielles propres à l’acier, le verre, l’aluminium et à accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments et équipements.
Expertises en construction métallique, construction architecturale et aluminium, équipements et services.
Entreprise générale de construction métallique (structures, façades, enveloppes, tous corps d’état). Ouvrages architecturaux et complexes (multi-matériaux). Pylônes. Equipements de levage et manutention. Réhabilitation, rénovation, maintenance et services'.
Il se déduit de ces éléments que la société SAREC intervenait dans le secteur d’activité de la construction métallique, commun aux autres sociétés de la division FAYAT METAL.
Le fait que la division FAYAT METAL et la division FAYAT BATIMENT interviennent toutes deux dans le secteur de la construction, que le code NAF 4399A de la société SAREC relève de l’activité du bâtiment ( pièce 36) et que le salarié se trouve soumis à la convention collective du bâtiment Midi-Pyrénées (cf contrat de travail et bulletins de salaire pièce 2) n’est pas suffisant pour caractériser une appartenance au même secteur d’activité.
Si les structures métalliques étaient le plus souvent intégrées à des constructions, il n’en demeure pas moins que les métiers de la construction métallique présentent une spécificité technique propre qui les distingue de ceux du bâtiment, les normes applicables n’étant d’ailleurs pas identiques, comme en témoignent les certifications listées en page 44 pour le métal et en page 38 pour le bâtiment du rapport de présentation précité.
L’activité économique de ces deux divisions n’a donc pas le même objet, l’une oeuvrant dans le secteur du génie industriel (travail de l’acier), l’autre dans le secteur du génie civil ( travail du béton).
Elles n’interviennent donc pas dans le même secteur d’activité.
Ce faisant, l’employeur a pu valablement circonscrire le secteur d’appréciation du motif de licenciement économique à la seule division FAYAT METAL.
Par contre, la société SAREC partageant les mêmes process et certifications que les autres sociétés de la division FAYAT METAL, il y a lieu de considérer qu’elles partagent le même secteur d’activité, indépendamment du matériau mis en oeuvre (métal, verre aluminium).
Il revient donc à la société employeur de démontrer l’existence de difficultés économiques de la division précitée et non du seul pôle construction métallique.
*Sur les difficultés économiques
Pour justifier des difficultés économiques rencontrées, le président de la société SAREC a invoqué devant le CSE la baisse d’activité de la production de la division FAYAT METAL dans son ensemble, au 30 septembre 2019 comparé à l’année précédente, illustrée par une production projetée de 293,1 millions d’euros au 30 septembre 2019 contre 320,2 millions d’euros à fin septembre 2018, représentant un recul de 8,5 % sur un an.
Maître [Y], és-qualités, précise que les chiffres définitifs enregistrés étaient proches de la projection, révélant fin septembre 2019 un recul de l’ordre de 7 %.
Il a également souligné que l’activité du pôle 'constructions métalliques’ de la division connaissait dans le même temps une diminution de 15 % en volume de sa production sur les 3 dernières années.
L’évolution des prises de commandes a évolué de la manière suivante :
1) pour la société Sarec
* 2017 : 22 051 k€,
* 2018 : 12 569 k€,
* 2019 (prév) : 2 000 k€,
sur le pôle construction métallique :
* 2017 : 181 013 k€,
* 2018 : 166 627 k€,
*2019 ( prév) : 158 500 k€,
3) sur la division Fayat Metal (France)
*2017 : 315 343 k€,
2018 : 282 475 k€,
*2019 ( prév): 297 500 k€.
Ces chiffres traduisent une baisse de 12,43 % sur les 3 années au niveau du pôle et de 5, 66 % s’agissant de la division dans son ensemble.
Les résultats courant avant impôts, figurant dans la lettre d’information sur le projet de licenciement pour motif économique, non contredits par les pièces comptables ni par le salarié, tendent à confirmer des pertes récurrentes du pôle au cours des précédents exercices :
— 2016/2017 : – 183 k€,
— 2017/2018 : – 7 355 k€,
— juin 2019 – 795 k€.
Au sein du pôle, il s’avère que la société SAREC est celle qui présente les indices les plus dégradés et préoccupants, suivie par la société BARBOT.
En effet, la Sas SAREC a présenté des résultats déficitaires conséquents sur cette même période :
— 369 k€ sur l’exercice 2016-2017,
— 5 509 k€ sur l’exercice 2017-2018,
— 2 027 k€ sur l’exercice 2018-2019.
Il s’infère de ces éléments une baisse significative des commandes et des résultats
tout à la fois de la société SAREC, du pôle dont elle dépendait et de la division auquel ce pôle se trouvait rattaché.
Cette dégradation des indicateurs financiers de la société SAREC au cours de la période de référence et son incidence sur l’équilibre du pôle et la pérennité de la division justifie également des mesures de réorganisation évoquées pour adapter sa structure dans la lettre portant notification du licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SAREC rapporte la preuve de difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 1° du code du travail.
Sur le reclassement
Mme [N] soutient également que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe FAYAT dans son entier.
Elle argue également de l’absence de production des registres du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe , pourtant sollicitée.
Elle avance enfin que les registres du personnel produits révèlent que les sociétés du groupe auquel appartient la société SAREC disposaient de postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés, ni aucune formation éventuelle afin de les pourvoir.
La société SAREC conteste tout manquement à cet égard, soutenant qu’elle a sollicité l’ensemble des structures du groupe situées en France, et donc au-delà même du simple secteur d’activité, pour savoir s’il existait des 'opportunités d’emploi’ au sein de l’une ou l’autre de ses entités.
Elle expose avoir procédé de la même manière pour le premier licenciement collectif et pour le second.
Elle affirme que chaque salarié concerné par une procédure de licenciement a reçu une ou plusieurs propositions de reclassement, sur des postes en rapport avec la qualification professionnelle de chacun, et autant que possible, dans un périmètre géographique proche.
Elle soutient qu’aucun des salariés dont le licenciement était envisagé n’a répondu favorablement aux propositions qui lui étaient faites.
Elle se prévaut enfin de la cellule de reclassement mise en place qui démontre ses démarches effectives sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit proposer au salarié tout emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, ou équivalent, assorti d’une rémunération équivalente, qu’il se présente sous forme de contrat à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps complet oui à temps partiel.
Par ailleurs, la recherche de reclassement doit être générale au sein des sociétés du groupe et non limitée au secteur d’activité dans lequel évolue le salarié.
A cet égard, Mme [N] souligne, sans être utilement contredite par la partie adverse, que :
— l’employeur a omis d’interroger 23 sociétés du groupe,
— sur les 52 sociétés interrogées, 18 ont répondu par courrier simple dont il est impossible de certifier la date ni l’envoi,
— il est produit 10 réponses de société par courrier simple ou par mail qui n’ont pourtant pas été destinataires du mail de recherche de reclassement, laissant planer un doute quant à leur date d’établissement,
— la société SAREC n’a pas attendu les réponses de 25 sociétés avant de le licencier.
Elle avance également que 19 embauches ont été réalisées par des sociétés du groupe avant la rupture de son contrat et 32 après, sans que ces postes ne lui aient été proposés.
La société SAREC explique pour sa part avoir procédé à deux vagues successives de licenciements, le 20 septembre 2019 puis le 4 novembre 2019, et avoir dans les deux cas, interrogé les sociétés du groupe sur leurs postes disponibles pour répondre à sa recherche de reclassement.
Ainsi, Mme [R] [M], DRH de la société SARE, a adressé un mail circulaire le 25 juillet 2019 (pièce RE1 employeur), pour la première série de licenciements envisagés dont faisait partie Mme [N], portant en objet 'recherche de reclassement', sans que l’intitulé des adresses permette à la cour de s’assurer que toutes les sociétés du groupe implantées en France en ont été destinataires.
Cette demande est rédigée dans les termes suivants :
'Le contexte économique actuel nous contraint d’envisager plusieurs licenciements économiques. Dans l’objectif de préserver un emploi pour nos salariés, nous sommes en recherche de reclassement.
Dans ce cadre nous vous remercions de bien vouloir nous informer de toutes les opportunités d’emploi au sein de votre société.
La procédure nous conduit à envisager la suppression des postes suivants :
* 2 bardeurs étancheurs,
* 2chefs d’équipe,
* 2 chefs de chantier,
* 1 conducteur de travaux,
* 1 chiffreur métreur,
* 1 employé administratif (…)',
sans aucune autre précision tenant notamment au statut et coefficient de classification des salariés concernés.
Il est de jurisprudence établie que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartenait l’employeur, ne peut suffire à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe.
Les réponses apportées au mail circulaire de Mme [M] du 25 juillet 2019 enseignent que divers postes étaient alors disponibles au sein des sociétés consultées :
— un conducteur de travaux charpente métallique et enveloppe du bâtiment au sein de la société ACML ,
— un chef d’équipe, un conducteur de travaux en charpente métallique, un ingénieur devis (chiffreur) auprès de la société Vilquin,
— un monteur, un chef d’équipe monteur, un chef de chantier, un conducteur de travaux auprès de la société Castel et Fromaget,
— un chef de chantier gros oeuvre, 4 conducteurs de travaux, un chef d’équipe auprès de Fayat Bâtiment.
Mme [N] justifie avoir été destinataire le 16 septembre 2019 d’un courrier recommandé de la part de Mme [M], ayant pour objet 'proposition de reclassement’ (pièce 5).
Aux termes de ce courrier, il lui était proposé un poste de 'assistante administrative travaux’ à pourvoir dans la société SEG FAYAT, dans le cadre d’un CDI, en classification ETAM.
La société SAREC n’explique pas les raisons pour lesquelles la réponse de cette société ne figure pas dans les retours à son mail circulaire.
Il ressort de l’examen du contrat de travail et des bulletins de salaire de Mme [N] que celle-ci occupait un poste d’employé administratif et disposait d’une qualification d’ETAM.
Si la société SAREC lui a proposé un poste correspondant à ses fonctions, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles les informations relatives aux postes listés par Mme [N] comme ayant donné lieu à embauche dans une période contemporaine de son licenciement ne lui ont pas été transmises.
Elle énumère en effet 20 postes pourvus entre le 8 juillet 2019 et le 23 mars 2020 dans les sociétés du groupe dont les registres du personnel ont été communiquées, étant relevé que :
— le projet de licenciement collectif pour motif économique a été porté à la connaissance du Comité social et économique par courrier du 18 juillet 2019 (pièce A employeur),
— la procédure de licenciement envisagée à son égard, a été engagée par sa convocation à entretien préalable le 4 septembre 2019,
— l’accompagnement de Mme [N] dans le cadre du congé de reclassement s’est terminé fin février 2020 alors qu’elle se trouvait inscrit à Pôle Emploi (pièce RE3 employeur).
La période de référence ciblée par la salariée est donc pertinente.
Or, plusieurs autres postes correspondaient manifestement aux qualifications de l’intéressée, notamment : assistante administrative chez CHARIGNON pourvu le 08/07/2019, assistante gestion chez CHARIGNON pourvu le 21/08/2019, assistante administrative chez CASTEL ET FROMAGET pourvu le 01/03/2020, chargée de moyens généraux chez JOSEPH PARIS pourvu le 26/08/2019,assistante commerciale et services chez ADC pourvu le 01/10/2019, chargée de moyens généraux et assistante RH chez ETAB JOSEPH PARIS pourvu le 01/10/2019, assistante RH chez VILQUIN pourvu le 04/11/2019, support commercial agence chez ADC pourvu le 01/12/2020 (pièces 42 salarié).
Enfin, la société SAREC s’est abstenue de produire les registres du personnel de l’ensemble des filiales du groupe, et même de toutes celles auprès desquelles elle a pourtant prospecté, ne procédant qu’à une production partielle et ne mettant ainsi pas la cour en mesure d’apprécier la nature des postes et leur disponibilité.
Le fait que Mme [N] était indiqué comme se trouvant en cours sur deux opportunités processionnelles (poste d’assistante d’agence et d’assistante commerciale) à la fin février 2020 ainsi que le mentionne le bilan dressé par la cellule de reclassement (pièce RE3) ne saurait dispenser la société SAREC de ses obligations en la matière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère qu’en s’abstenant de consulter l’ensemble des sociétés du groupe et de transmettre à la salariée la liste complète des postes disponibles correspondant à ses qualifications, la SAS SAREC ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire.
III/Sur l’indemnisation:
Mme [N] sollicite que lui soit allouée la somme de 41 000 euros à titre d’indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS AREC demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce,
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [N] qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 16 ans au sein de l’entreprise au moment de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Cette dernière, âgé de 57 ans, percevait un salaire mensuel brut de 2 075,56 euros en qualité d’employé administratif.
Elle prétend ne pas être parvenue à retrouver un emploi eu égard à son âge.
Les entretiens menés à la site de son licenciement sont demeurés sans suite.
Inscrite à Pôle Emploi, elle justifie avoir bénéficié de l’ARE à partir du 8 mars 2020 (1142,10 euros pour un mois de 30 jours).
Elle percevait encore cette allocation au mois de mai 2022 (pièce 47 salariée).
Au vu des éléments de l’espèce, l’employeur devra verser à Mme [N] une indemnité de 16 000 euros .
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Cette somme de nature indemnitaire, calculée sur la base du salaire brut antérieurement perçu, n’a pas lieu d’être exprimée nette de CSG et CRDS ainsi que le demande Mme [N], l’employeur n’étant pas débiteur des éventuelles cotisations sociales et fiscales applicables sur les dommages et intérêts perçus par le salarié, qui demeurent à la charge de ce dernier.
La créance de Mme [N] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAREC.
Mme [N] sollicite par ailleurs le versement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et distinct de celui résultant de la rupture.
Elle affirme avoir subi un véritable préjudice moral compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail.
Cependant, Mme [N] ne justifie par aucun élément de circonstances particulières entourant son licenciement pouvant être à l’origine du préjudice moral allégué, distinct de celui pris en compte dans l’indemnisation de la rupture.
Non fondée, sa demande sera rejetée.
IV/Sur les demandes annexes:
La SAS SAREC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La condamnation aux dépens de Mme [N] par le jugement déféré est infirmée.
Mme [N] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS SAREC sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déboutée Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS SAREC représentée par Maître [P] [Y] en sa qualité de liquidateur, aux sommes de :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS SAREC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [N] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au France Travaildu lieu où demeure le salarié,
Dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.1253-17 et D.3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-1 et L.3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [P] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS SAREC, aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Maître [P] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS SAREC, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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