Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 18 décembre 2025, n° 23/02275
CA Metz 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Validité du congé pour vendre

    Le tribunal a estimé que le congé pour vendre n'a pas respecté les conditions de délai fixées par la loi, rendant la demande de résiliation du bail irrecevable.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la résiliation du bail, Mme [B] étant toujours locataire.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à la délivrance de quittances

    Le tribunal a ordonné à la SCI Mettman de délivrer les quittances de loyer, considérant que cela fait partie des obligations du bailleur.

  • Accepté
    État d'indécence du logement

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance subi par Mme [B] et a condamné la SCI Mettman à lui verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Résistance abusive à ses droits

    Le tribunal a jugé que la SCI Mettman avait agi de manière abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à Mme [B].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23/02275
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/02275
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 18 décembre 2025, n° 23/02275