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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02275 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHW
Minute n° 25/00354
S.C.I. METTMAN
C/
[B]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-21-941
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. METTMAN
[Adresse 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mettman a consenti à Mme [G] [B] un bail sur un appartement situé [Adresse 2] à Metz. Le 24 décembre 2019, elle lui a fait délivrer un congé pour vendre à effet du 30 juin 2020.
Le 13 août 2023, elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de constater que le bail est résilié au 30 juin 2020, ordonner la libération des lieux, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 910 euros par mois jusqu’au jugement d’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle de 910 euros jusqu’à libération effective des lieux et de 300 euros par mois pour les charges, dire qu’elle pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail et solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] s’est opposée aux demandes et a demandé au tribunal de condamner la SCI Mettman à lui remettre les quittances de loyer à compter du 1er janvier 2018 sous astreinte et lui verser la somme de 8.900 euros correspondant au trop perçu au titre de la révision du loyer, dire que le montant du loyer s’élève mensuellement à la somme de 450 euros, condamner la SCI Mettman à procéder à l’exécution des travaux permettant l’individualisation des installations d’eau et de chauffage et ceux prescrits par le CALM sous astreinte, à lui verser les sommes de 15.950 euros de dommages et intérêts pour les préjudices liés à l’état d’indécence du logement, de 5.000 euros pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire a':
— débouté la SCI Mettman de sa demande relative à la résiliation du bail
— débouté la SCI Mettman de sa demande relative à l’expulsion de Mme [B]
— débouté la SCI Mettman de sa demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation
— condamné la SCI Mettman à délivrer en l’état à Mme [B] des reçus des sommes réglées depuis le mois de janvier 2018 sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
— dit que passé ce délai, la SCI Mettman sera redevable à Mme [B] d’une astreinte de 20 euros par jour de retard
— débouté Mme [B] de sa demande relative au remboursement d’un trop perçu au titre de la révision du loyer
— fixé le montant du loyer à la somme de 450 euros hors charges locatives à compter de la décision, révisable mensuellement selon l’indice de référence des loyers
— condamné la SCI Mettman à faire procéder par des professionnels aux travaux suivants’dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision :
' individualisation des compteurs d’eau et de chauffage propres à l’appartement occupé par Mme [B] au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]
' travaux liés à la sécurité des occupants': garde-corps et rambardes d’escalier et de palier
' travaux liés aux usages des occupants': rechercher et remédier aux causes d’humidité dans le logement puis éliminer toute trace d’humidité sur les revêtements du logement
— dit que passé ce délai la SCI Mettman sera redevable à Mme [B] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamné la SCI Mettman à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la SCI Mettman aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 6 décembre 2023, la SCI Mettman a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande relative au remboursement d’un trop perçu au titre de la révision du loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal débouter Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions
— valider le congé pour vendre délivré à Mme [B] le 24 décembre 2019 pour le 30 juin 2020
— juger que Mme [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2020
— constater, au besoin dire et juger que le bail du 1er juillet 2005 est résilié au 30 juin 2020
— en tout état de cause prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [B]
— juger que Mme [B] se maintient illégalement depuis le 1er juillet 2020 dans les lieux loués
— la condamner ainsi que tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, lesdits locaux
— condamner Mme [B] à lui payer':
' la somme de 910 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement d’expulsion avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
' une indemnité d’occupation mensuelle de 910 euros payable le 1er de chaque mois jusqu’à libération effective des lieux à compter du jour du prononcé du jugement d’expulsion avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance
' la somme forfaitaire de 300 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2020 représentant le montant forfaitaire des charges, et de 200 euros à compter du 1er décembre 2023
— dire que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts au taux légal à compter du 2 de chaque mois, qu’elle pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail et solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire débouter Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions et dire que l’astreinte mise à sa charge est repoussée après un délai suffisant postérieurement à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2025, Mme [B] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Mettman de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, fixé le montant du loyer à la somme mensuelle de 450 euros, condamné la SCI Mettman à faire procéder par des professionnels à des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, dit que passé ce délai la SCI Mettman lui sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné la SCI Mettman à lui payer des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et pour résistance abusive et condamné la SCI Mettman à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la SCI Mettman à délivrer les reçus des sommes réglées depuis le mois de janvier 2018 sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, l’a déboutée de sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre de la révision du loyer et condamné la SCI Mettman à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1.000 euros pour résistance abusive
— débouter la SCI Mettman de l’ensemble de ses prétentions
— condamner la SCI Mettman à lui délivrer les quittances de loyers sur les trois dernières années, soit à compter du 1er janvier 2018, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la SCI Mettman à lui payer la somme de 8.900 euros correspondant au remboursement d’un trop-perçu de loyers au titre de la régularisation du loyer
— la condamner à lui payer les sommes de 15.950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 5.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamner aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 1373 code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.
En l’espèce, la SCI Mettman se prévaut d’un contrat de bail signé par l’intimée à effet au 1er juillet 2005. L’intimée conteste être l’auteur de la signature figurant sur la quatrième page du bail, soutenant que lors de la conclusion du bail la SCI Mettman lui a remis une copie du contrat non daté tenant en une seule page qu’elle a signée et ne comportant aucune clause relative à sa durée et à la date de prise d’effet, que la date de prise d’effet du bail est celle de la date d’effet de l’assurance locative, soit le 14 mai 2005, et que le congé pour vendre est nul pour ne pas avoir respecté les conditions de délai fixées par la loi du 6 juillet 1989.
Étant rappelé que le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture et que celle-ci ne peut être faite que sur le document contesté en original, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’appelante à produire le contrat de bail conclu avec l’intimée en original et les parties, en particulier Mme [B], à produire tous documents contemporains de l’acte sur lesquels figurent sa signature.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SCI Mettman à produire en original le contrat de bail conclu avec Mme [G] [B] et les parties, notamment Mme [G] [B], à produire tous documents contemporains du contrat de bail sur lesquels figurent sa signature ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 12 mars 2026 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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