Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 21/11283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2021, N° 18/14868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES, la société S.A. SAGENA, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11283 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4DO
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 18/14868
APPELANTS
Madame [S] [I] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentée à l’audience par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [A] [X]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Représentée à l’audience par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
S.A. SMA SA venant aux droits de la société S.A. SAGENA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société HERMES RENOVATION, radiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée à l’audience par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée à l’audience par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A.S. BATLINER WANGER BATLINER agissant en qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE représentée par la société GESTION EXPERTISE
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Mélissa HACHARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société AALD, liquidée et radiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Sophie LEPICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. YESORNOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS
Société ARCO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PABLO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Maître [T] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES WILLIAMS
[Adresse 9]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat – par assignation en appel provoqué signifiée le 02 décembre 2021 à étude
S.A.S.U. HERMES RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
N’a pas constituée avocat – par assignation en appel provoqué signifiée le 14 décembre 2021 par procès verbal de recherches infructeuses
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 25]
N’a pas constitué avocat – par assignation en appel provoqué signifiée le 03 décembre 2021 à étude
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 24]
N’a pas constituée avocat – par assignation en appel provoqué signifiée le 03 décembre 2021 à personne morale
S.A.S. IDIS GENERALE SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
N’a pas constituée avocat – par assignation en appel provoqué signifiée le 03 décembre 2021 par procès verbal de difficultés
INTERVENANTES
S.A.R.L. ADBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
N’a pas constituée avocat – par assignation signifiée le 02 décembre 2021 à étude
S.A.R.L. EPF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
N’a pas constituée avocat – par assignation signifiée le 02 décembre 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 mars 2025 et prorogé jusqu’au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [X] ont entrepris, en qualité de maîtres de l’ouvrage, la rénovation et l’extension de leur maison située [Adresse 15] à [Localité 29] (94), sous la maîtrise d''uvre complète de la société Yesornot, assurée auprès de la société Arco.
Suivant devis du 21 février 2014, la réalisation des travaux a été confiée à la société Fermetures Williams, en tant qu’entreprise générale, pour un coût de 260 000 euros TTC. Un ordre de service n° 1 a été établi le 21 février 2014.
Par courrier en date du 21 avril 2014 à l’adresse de M. et Mme [X], le gérant de la société Fermetures Williams a écrit : « je vous informe par ce courrier de mon mauvais état de santé, je suis au regret de vous informer de ma volonté de stopper le chantier signé le 21/02/2014 n° 07/05.02.2014 à la fin de ce mois' ».
A la suite de la défaillance de la société Fermetures Williams, les parties suivantes sont intervenues au chantier, les missions confiées à ces intervenants étant contestées par les parties :
— la société Pablo, qui a le même gérant que la société Yesornot ;
— la société Adbat, assurée auprès la société MMA IARD (la société MMA), selon police responsabilité civile et police responsabilité civile décennale ;
— la société Idis générale service assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles, selon contrat responsabilité civile et responsabilité civile décennale ;
— la société Hermès rénovation, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA) ;
— la société EPF, assurée auprès de la société Gable insurance, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 19 novembre 2016 par le tribunal du Lichtenstein et dont le liquidateur est la société Batliner Wanger Batliner ;
— la société AALD, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 11 février 2016, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), selon contrat responsabilité civile décennale,
— M. [D], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Lam.
M. et Mme [X] ont emménagé dans leur maison en novembre 2014.
Le 13 février 2015, l’avocat de M. et Mme [X] a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Yesornot pour lui reprocher des manquements et la mettre en demeure de communiquer certains documents.
Le 19 mars 2015, l’avocat de la société Yesornot a contesté les reproches faits à sa cliente, formé une proposition de réception des travaux avec réserves et mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de régler à la société Yesornot diverses sommes.
Le 1er avril 2015, l’avocat de M. et Mme [X] a indiqué que ses clients contestaient l’intégralité des termes de cette lettre ainsi que le bien-fondé des sommes revendiquées par la société Yesornot et a proposé d’organiser une réunion entre les parties afin de tenter de résoudre amiablement le litige.
Une réunion de réception a été organisée le 22 mai 2015 mais aucun procès-verbal n’a été établi à cette occasion.
M. et Mme [X] ont fait, auprès de leur assureur, la société d’assurance mutuelle MAIF (la MAIF), une déclaration de sinistre concernant des réserves non levées et des malfaçons.
Le 7 septembre 2015, à la demande de cet assureur, le cabinet Blanquet a organisé une réunion d’expertise amiable et a rédigé un rapport le 22 décembre 2015.
M. et Mme [X] ont assigné la société Yesornot et la société Pablo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [C] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres intervenants aux travaux et à leurs assureurs et la mission de l’expert judiciaire a été étendue à l’examen de nouveaux désordres.
Le 9 août 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 5 et 10 décembre 2018, M. et Mme [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Yesornot, la société Arco, ès qualités, et la société Pablo pour les voir condamner à réparer leurs préjudices (n° RG 18/14868).
Suivant actes d’huissier en dates des 18, 19, 23, 24 avril 2019 et 7, 9 et 13 mai 2019, la société Yesornot et la société Arco, ès qualités, ont fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Fermetures williams, la société Adbat, la société MMA, ès qualités, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA assurances mutuelles), prise en sa qualité d’assureur de la société Idis générale service, la société Idis générale service, la société Hermès rénovation, la société SMA, ès qualités, la société EPF, la société Gable insurance, ès qualités, la société Axa, ès qualités, et la « société Lam » (n° RG 19/06291).
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/06291 avec celle portant le n° RG 18/14868.
M. [D] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette les demandes de M. et Mme [X], comme étant non fondées ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Yesornot comme étant non fondée ;
Rejette les demandes de M. [D] comme étant non fondées ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] aux dépens ;
Laisse à la charge de la société Yesornot, la société Arco et la société Pablo les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes : la société Axa (prise en sa qualité d’assureur de la société AALD), la société Batliner Wanger Batliner (en qualité de liquidateur de la société Gable insurance), les sociétés MMA, la société SMA (venant aux droits de la société Sagena, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès Rénovation), M. [D] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Yesornot,
— la société Arco,
— la société Pablo.
La société Yesornot et la société Arco, ès qualités, ont formé des appels provoqués, intimant devant la cour :
— la société Adbat,
— la société MMA, ès qualités,
— la société Idis générale service,
— la société MMA assurances mutuelles, ès qualités,
— la société Hermès rénovation,
— la société SMA, ès qualités,
— la société EPF,
— la société Gable insurance
— la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités,
— la société Axa, ès qualités,
— M. [D],
— la société JSA, en qualité de liquidateur de la société AALD,
— Me [W], en qualité de liquidateur de la société Fermetures Williams.
La société Pablo a été dissoute le 22 février 2023 et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a rejeté leurs demandes comme étant non fondées,
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés Yesornot, son assureur Arco, et la société Pablo à payer à M. et Mme [X], la somme de :
— 107 157,80 euros au titre des travaux et investigations
— 145 800 euros, à réactualiser, au titre du trouble de jouissance :
Condamner in solidum les sociétés Yesornot et Pablo au remboursement de la somme 73 000 euros ;
Condamner in solidum les sociétés Yesornot, son assureur Arco, et Pablo au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Yesornot et la société Arco, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. et Mme [X], M. [D] de toute demande formulée à l’encontre de la société Yesornot,
Dire et juger la société Yesornot et la société Arco recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Yesornot a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre, compte tenu des diligences effectuées ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [X] et toutes les autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Mettre hors de cause la société Yesornot et la société Arco ;
En tout état de cause
Condamner in solidum la société Fermeture Williams représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [W], la société Adbat, la société Idis générale service et leur assureur la société MMA et la société MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, la société Hermès rénovation et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société EPF, la société Batliner Wanger Batliner en qualité de liquidateur de la société Gable insurance assureur de la société EPF, la société AALD représentée par son liquidateur judiciaire la société JSA, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société AALD, M. [D], à garantir et relever indemne la société Yesornot et la société Arco de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre et ce, tant en principal, intérêts, frais et garantie ;
Dire et juger que toute condamnation pouvant le cas échéant intervenir à l’encontre de la société Arco ne pourra être prononcée que dans les limites de la garantie visée au contrat d’assurance souscrite par la société Yesornot à l’égard duquel la franchise contractuelle est opposable ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société Yesornot
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Yesornot de ses demandes formulées à l’encontre de M. et Mme [X]
Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Yesornot la somme de 54 780, 89 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 20 mars 2015 date de la facture impayée ;
Condamner M. et Mme [X] ou tout succombant à verser à la société Yesornot et à la société Arco, respectivement, la somme de 15 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [X] ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Pablo demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] et M. [D] de leur demande de condamnation de la société Pablo ;
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de la société Pablo ;
Débouter M. et Mme [X] de leurs entières demandes, fins et conclusions.
Débouter M. [D] de sa demande de paiement de la facture émise le 22 décembre 2014 pour la somme de 2 400 euros TTC ;
Débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la société Pablo à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la cour de céans considèrerait que la société Pablo était intervenue en qualité d’entreprise générale :
Fixer la réception tacite des travaux par M. et Mme [X] à la date du 22 mai 2015 ; Débouter M. et Mme [X] de leur demande de réparation au titre du préjudice immatériel de jouissance ;
Débouter M. et Mme [X] de leur demande de réparation de leur préjudice constitué par le prétendu dépassement du prix du marché à concurrence de 73 000 euros ;
Condamner in solidum :
— La société Fermeture williams représentée par son mandataire liquidateur Maitre [W] ;
— La société Adbat, la société Idis générale service et leurs assureurs la société MMA et la société MMA assurances mutuelles, venant au droit de la société Covea risks ;
— La société Hermès rénovation et son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena ;
— La société EPF, la société Batliner Wanger Batliner en qualité de liquidateur de la société Gable insurance assureur de la société EPF ;
— La société AALD et son assureur la société Axa ;
— M. [D] ;
à garantir et relever indemne la société Pablo de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et ce, tant en principal, intérêts, frais, accessoires et garantie ;
En tout état de cause :
Condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Pablo ;
Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise Ortolland en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société MMA et la société MMA assurances mutuelles ès qualités demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin :
A titre principal :
Juger que l’appel en garantie formulée par la société Yesornot et son assureur la société Arco est mal fondé en fait et en droit ;
Débouter la société Yesornot et son assureur la société Arco, et tout contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles en qualité d’assureur des sociétés Adbat et Idis générale service
A titre subsidiaire :
Mettre hors de cause les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles en qualité d’assureurs des Sociétés Adbat et Idis générale service ;
Débouter la société Yesornot et son assureur la société Arco et tout contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles es-qualité d’assureurs des Sociétés Adbat et Idis générale service
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que M. et Mme [X] n’établissent pas le principe et le quantum des préjudices qu’ils allèguent ;
Condamner in solidum la société Yesornot et son assureur la société Arco, à garantir et relever indemne les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles ne saurait l’être que dans les limites de leur contrat, lequel comprend un plafond et une franchise opposable aux tiers ;
Juger qu’en ce qui concerne la société Adbat, les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles ne sauraient être tenues que des seules garanties décennales obligatoires et non au titre des dommages immatériels, la police ayant été résiliée le 17 novembre 2015 ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum tout succombant à verser aux sociétés MMA et MMA assurances mutuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :
Juger la société SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société Hermès rénovation radiée, recevable et bien-fondé en ses fins, et conclusions.
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG 18/14868, en ce que le tribunal s’est prononcé comme suit :
Rejette les demandes de M. et Mme [X], comme étant non fondées ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Yesornot comme étant non fondée ;
Rejette les demandes de M. [D] comme étant non fondées ;
Condamne solidairement M. et Mme [X], aux dépens ;
Laisse à la charge de la société Yesornot, la société Arco et la société Pablo les frais qu’elles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes : la société Axa (prise en sa qualité d’assureur de la société AALD), la société Batliner Wanger Batliner (en qualité de liquidateur de Gable insurance), MMA assurances mutuelles et la société MMA, société SMA (venant aux droits de la société Sagena, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation), M. [D] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à infirmer le jugement entrepris, quant aux responsabilités retenues par le tribunal judiciaire de Paris :
Juger que les désordres allégués par M. et Mme [X] étaient connus avant la réunion de réception intervenue le 22 mai 2015, et qu’aucune réserve n’a été formulée par ces derniers ;
Juger que le caractère décennal des désordres constatés sur le revêtement de la façade côté cour intérieure, et qui pourraient concerner l’intervention de la société Hermès rénovation, titulaire du lot « ravalement » n’est nullement démontré ;
Juger que la société Yesornot et la société Arco son assureur, ainsi que la société Pablo qui forment à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée, échouent dans la démonstration du caractère décennal des désordres qui pourraient être allégués à l’encontre de cette dernière ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement entrepris en ce que le caractère décennal des désordres n’a pas été retenu, et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée ;
Débouter la société Yesornot et son assureur la société Arco, ainsi que la société Pablo, de leurs appels en garantie formé à l’encontre de la société SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée, comme étant mal fondés,
Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l’encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, comme étant nécessairement mal fondé et injustifié ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée :
Juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée sont opposables à M. et Mme [X], ainsi qu’à tout tiers au sens des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances ;
Condamner in solidum la société Yesornot et son assureur la société Arco à intégralement relever et garantir indemne la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Hermès rénovation, radiée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
Débouter la société Yesornot et son assureur la société Arco ainsi que la société Pablo de leurs demandes de condamnation in solidum, formulées à l’encontre de la société SMA, comme étant mal fondées, les critères d’application n’étant pas remplis ;
Débouter M. et Mme [X] de leur demande indemnitaire à hauteur de 107 157,80 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise des dommages, comme étant injustifiée ;
Limiter l’éventuelle condamnation au coût des travaux de reprise s’agissant du lot ravalement à la somme de 3 080 euros ;
Débouter M. et Mme [X] de leur demande indemnitaire à hauteur de 101 250 euros, au titre du prétendu préjudice de jouissance subi, comme étant injustifiée ;
Débouter M. et Mme [X] de leur demande à hauteur de 73 000 euros au titre du dépassement du prix du marché, comme étant injustifiée ;
Rejeter l’ensemble des demandes M. et Mme [X] comme n’étant pas justifiées et mal fondées ;
Condamner in solidum la société Yesornot et son assureur la société Arco, ou toute partie succombante à payer à la société SMA, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, avocat aux offres de droit en application des dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société Batliner Wanger Batliner, en qualité de liquidateur de Gable insurance, prise en qualité d’assureur de la société EPF demande à la cour de :
Recevoir la société Batliner Wanger Batliner, en qualité de liquidateur de la société Gable insurance en ses présentes écritures, fins et conclusions,
A titre liminaire :
Juger irrecevable toute demande principale ou d’appel en garantie dirigé à l’encontre de Batliner pour défaut de déclaration de créance préalable,
A titre principal :
Débouter les sociétés Yesornot et Arco et toute partie de leurs appels en garantie dirigées à l’encontre de la société Gable insurance pour défaut de fondement juridique applicable,
Juger qu’aucun élément ne justifie une faute imputable à la société EPF dans le cadre du périmètre du marché qui lui a été confié et dont la responsabilité n’est par conséquent pas établie,
Par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Gable insurance, en qualité d’assureur de la société EPF ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait un principe de responsabilité à l’encontre de la société EPF :
Sur la mobilisation des garanties :
Déclarer qu’en vertu des limites de garantie opposable à l’assuré EPF, la garantie Gable insurance sera exclue pour les préjudices financiers et de jouissance sollicités,
Déclarer que les plafonds et franchise de garanties sont applicables et opposables aux demandeurs,
Sur le quantum de la réclamation :
Déclarer que toute demande de fixation au passif sera limitée au seul préjudice matériel résultant du défaut de la couverture de la terrasse accessible,
Rejeter les M. et Mme [X] et tout demandeur à un appel en garantie faute de justifier du bien-fondé de leurs demandes respectives,
Limiter toute éventuelle admission au passif de la société Gable insurance à la seule reprise des couvertines, sous déduction de la franchise opposable,
Condamner la société Yesernot, la société Arco et tout autre partie dont la responsabilité a été mise en lumière aux termes du rapport d’expertise dressé par M. [C], à relever et garantir la société Batliner Wanger Batliner de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
Débouter toute partie de leurs appels en garantie éventuels dirigé à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner,
Condamner les sociétés Yesornot, Arco et toute autre partie dont la responsabilité serait retenue à verser à la société Batliner Wanger Batliner de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter la société Yesornot, la société Arco et la société Pablo de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à retenir la garantie de la société Axa,
A titre reconventionnel,
Sur la garantie due à la société Axa,
Condamner in solidum la société Yesornot et la société Arco à relever et garantir indemne la société Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
Sur les limites de garantie d’assurance,
Dire que la société Axa ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat, Déclarer la société Axa bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les modalités fixées dans le contrat,
Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum la société Yesornot et la société Arco à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux-là concernant, par la société Grappotte Benetreau, avocats au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hermès rénovation, qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal dressé selon les modalités prévues par l’article 659 du code de de procédure civile le 14 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La société JSA, en qualité de liquidateur de la société AALD, qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal de remise à personne le 3 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 février 2022.
Me [W], en qualité de liquidateur de la société Fermetures Williams, qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal de remise à personne le 2 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La société EPF, qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal de dépôt à l’étude le 2 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La société Adbat, qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal de dépôt à l’étude le 2 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
M. [D], qui a reçu la signification de l’assignation en appel provoqué par procès-verbal de dépôt à l’étude le 3 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
Le procès-verbal de signification de l’assignation de la société Idis générale service en appel provoqué, dressé le 3 décembre 2021, est intitulé « procès-verbal de difficultés » et il est fait mention que la société Idis générale service a été dissoute.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 1er avril 2025, le président a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir que la cour envisageait de relever d’office tenant, faute de désignation d’un mandataire ad hoc, au défaut de représentation de la société AALD, dont la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 février 2022 ainsi qu’à l’absence de mise en cause régulière, dans le cadre de l’appel, de la société Idis générale service, le procès-verbal de signification de l’assignation en appel provoqué étant un procès-verbal de difficultés et non un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été présentée par les parties sur ces fins de non-recevoir.
MOTIVATION
1°) Sur les demandes formées par M. et Mme [X] au titre de la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [X] soutiennent que la réception tacite est intervenue le 22 mai 2015, date à laquelle ils ont marqué leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en ayant pris possession de celui-ci et en ayant payé les situations qui leur avaient été présentées.
Ils font valoir que les désordres décrits dans le rapport d’expertise établissent que leur pavillon était impropre à sa destination. Ils rappellent que les désordres sont :
— des infiltrations en provenance des menuiseries au rez-de-chaussée provoquant le soulèvement du parquet,
— des infiltrations en provenance du premier étage,
— une absence de mise à la terre,
— des dysfonctionnements de la chaudière et du chauffage central,
— des allèges inférieures à 1,5 mètre de hauteur sur les terrasses accessibles et les fenêtres,
— mur de façade dégradé aux droits du linteau sur l’arrière de la propriété nécessitant l’étayage du tableau de la fenêtre,
Ils font valoir que la société Pablo est intervenue en qualité d’entreprise générale, prenant la suite de la société Fermetures Williams.
La société Yesornot fait valoir que la réception tacite est établie au 22 mai 2015 mais que sa responsabilité ne peut être engagée par M. et Mme [X], aucune faute ne pouvant lui être imputée dans le cadre de sa mission.
La société Pablo soutient que, si le caractère décennal des désordres est établi ainsi que leur caractère non apparent au jour de la réception tacite qui a eu lieu le 22 mai 2015, sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil ne peut être engagée, puisque n’étant intervenue qu’en qualité de maître de l’ouvrage délégué afin d’obtenir de meilleurs prix lors des achats de matériel, ainsi que son gérant, M. [J], l’écrit dans un courriel adressé le 14 août 2014 à M. et Mme [X].
Elle souligne que sa mission de maître d’ouvrage délégué est établie par :
— Les comptes-rendus de chantier qui ne mentionnent pas l’intervention de la société Pablo en qualité d’entreprise générale,
— Les factures et devis établis par les entreprises intervenues sur le chantier adressés à la société Pablo " pour le compte de M. et Mme [X] ".
La société SMA soutient que M. et Mme [X] ne pouvaient agir en garantie décennale dès lors que la réception des travaux a eu lieu le 22 mai 2015 sans réserve alors que les vices étaient connus de M. et Mme [X].
Elle souligne, par ailleurs, que son assuré, titulaire du lot « ravalement », n’est intervenu qu’au titre des travaux de ravalement sur le côté cour intérieur et que l’expert n’a constaté sur ce ravalement que trois cloques de nature purement esthétiques et ne pouvant caractériser une impropriété à destination.
La société MMA, prise en sa qualité d’assureur de la société Adbat, et la société MMA assurances mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la société Idis générale service, soutiennent qu’il n’est établi ni la preuve d’une réception des travaux ni que les désordres allégués par M. et Mme [X] rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité et seraient imputables aux sociétés Adbat et Idis générale service.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est établi que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l’utilisation de technique de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, telle la rénovation de l’ensemble d’un immeuble (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994 III N° 70).
Sur la réception
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, toutes les parties exposent que M. et Mme [X] ont pris possession du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 1er et 2ème étage le 12 novembre 2014 et du 3ème étage en février 2015. Par ailleurs M. et Mme [X] avaient à cette date réglé la somme de 90 000 euros à la société Fermetures Williams et 223 000 euros à la société Pablo, soit un montant total de 313 000 euros, ce qui correspond au coût total des travaux.
Enfin, d’un commun accord entre M. et Mme [X], la société Pablo et la société Yesornot, une réunion de réception a eu lieu le 22 mai 2015, à laquelle avaient été convoquées les différentes entreprises étant intervenues sur le chantier.
Il convient donc de considérer qu’une réception tacite a eu lieu le 22 mai 2015.
Sur le caractère décennal des désordres
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et, notamment, du caractère caché du désordre, au jour de la réception, pour un maître de l’ouvrage profane (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, M. et Mme [X] se fondent uniquement sur le rapport d’expertise pour caractériser l’existence de désordres distincts et leur caractère décennal sans distinguer les conséquences de chaque désordre.
L’expert ne distingue pas davantage chaque désordre dans les conclusions de son rapport indiquant « les désordres constatés, tels que décrits, impactent l’habitabilité en général de cette maison au rez-de-chaussée, à l’étage et au sous-sol (chaufferie) : fuites, absence d’étanchéité à l’eau, problème de mise à la terre, dysfonctionnement de la chaudière du chauffage central au gaz , sécurité des personnes non assurée sur les terrasses accessibles et pour les fenêtres, dont les allèges sont inférieures à 1.05 m ». Il se réfère par ailleurs au chapitre F dudit rapport intitulé « Demande de communication de devis pour remise en état des désordres constatés ».
Ce chapitre énonce les travaux de remise en état à réaliser mais ne décrit pas les désordres, leurs causes et leurs conséquences sauf pour le parquet à propos duquel il est indiqué qu’il est " à remplacer car déformé à la suite des infiltrations en eau, qui ont deux origines :
— Défaut d’étanchéité du seuil maçonné, qui n’est pas conforme à la norme, pour les menuiseries coulissantes, absence de rejingot, de goutte d’eau et de pente à 10 %
— Ecoulement de l’EP d’angle non canalisée et non raccordée ".
Il est également précisé pour la peinture du plafond du séjour : " à la suite du dégât des eaux occasionné par la fuite sur le réservoir du WC du R +1 : reprise du faux plafond suspendu en BA13 et mise en peinture sur la totalité du plafond du séjour, filant sur la cuisine ".
Sur les infiltrations d’eau déformant le parquet du séjour
Ces désordres n’étaient pas mentionnés dans les courriers échangés entre les parties avant la réunion de réception du 22 mai 2015 et témoignent de l’absence d’étanchéité de l’ouvrage construit, de telle sorte qu’il est établi par M. et Mme [X] qu’il s’agit d’un désordre caché à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les infiltrations en provenance du premier étage
Il résulte du rapport d’expertise, en page 34, que les infiltrations proviennent d’une fuite sur le raccord d’alimentation en eau du réservoir de la chasse d’eau du WC qui a été détecté par technique d’endoscopie, le réservoir se situant dans le coffrage.
Cette fuite ponctuelle et limitée ne présente pas le caractère de gravité décennale et ce d’autant plus que si l’expert a constaté l’état de la sous-face du plafond du séjour saturé en eau, cette simple constatation ne permet pas d’établir que ce désordre rendrait l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre n’est donc pas de nature décennale.
Sur l’absence de mise à la terre
En page 36 du rapport, l’expert note que les appareils ménagers du sous-sol ne sont pas reliés à la terre, ce qui provoque des décharges électriques ressenties par les utilisateurs.
L’absence de mise à la terre n’étant pas apparente lors de la réception et ce désordre rendant l’ouvrage dangereux, sa nature décennale de ce désordre sera retenue.
Sur des dysfonctionnements de la chaudière
L’expert indique, en page 37, que l’installation de la chaudière présente des défauts et anomalies et qu’elle a été mise hors service à cause des dysfonctionnements. Il observe que le réseau d’évacuation des condensa est à contre-pente, que le siphon de dégorgement n’est pas raccordé, que le raccordement bas de la chaudière est inaccessible et qu’il y a de l’eau dans le réseau d’évacuation des gaz brûlés, conséquence de la mise en 'uvre extérieure de la ventouse et de l’absence de descente d’EP, qui impacte le mur extérieur, et, par voie de conséquence, le doublage mural intérieur de la chaufferie en sous-sol.
L’expert en conclut : « par respect de la conformité des normes du constructeur, il faut refaire les branchements de la chaudière gaz située au sous-sol » et précise au titre des conséquences de ces désordres « une condamnation momentanée de la chaudière »
Il en résulte que ces désordres ont affecté le chauffage général de la maison et ont donc nécessairement rendu la maison impropre à son usage d’habitation, de telle sorte que la qualification décennale de ce désordre sera retenue.
Sur la hauteur des murs d’allège de la terrasse et des fenêtres
M. et Mme [X] ne prouvent ni n’allèguent que ces désordres n’auraient pas été apparents au jour de la réception des travaux, étant observé que dans la lettre du 19 mars 2015 adressée par le conseil de la société Yesornot à M. et Mme [X], la société Yesornot propose une réception avec la réserve suivante « commander et poser les garde-corps ».
M. et Mme [X] ne peuvent donc solliciter l’indemnisation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le mur de façade dégradé aux droits du linteau sur l’arrière de la propriété nécessitant l’étayage du tableau de la fenêtre
L’expert a conclu que « l’étaiement de la fenêtre sur cour, met en cause la solidité de ce mur, qui est dégradé et doit être structurellement repris au droit du linteau maçonné ».
En page 41 de son rapport, il indique : « l’humidité provient de l’absence de descente d’EP sur la façade sur cour et de la sortie de la ventouse ainsi que du percement du trou pour la sortie de la ventouse, désorganisant de fait le tableau maçonné de la fenêtre, qui a été étayée, cette accumulation de désordres a impacté le mur de façade ».
Si la société Yesornot affirme que les dommages concernant les enduits du linteau de la fenêtre au droit du jardin résulteraient d’un état existant, dont l’expert n’aurait pas tenu compte, elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations.
S’agissant d’un désordre provoqué par l’humidité, son apparition est nécessairement progressive et postérieure à la réception des travaux. Par ailleurs ce désordre affectant la solidité du mur, selon les conclusions de l’expert, non utilement contredites par les parties, il relève de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
La société Yesornot
Il est établi que, sauf cause étrangère exonératoire, l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, est responsable, au titre de de la garantie décennale, des désordres quand bien même ceux-ci résulteraient-ils exclusivement de défauts d’exécution (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n° 93-18.680, Bulletin 1995 III N° 188).
La société Yesornot étant chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, elle est responsable de plein droit des désordres résultant des défauts d’exécution. Si la société Yesornot soutient qu’elle a dû faire face à l’immixtion permanente de la maîtrise d’ouvrage sur le chantier, non seulement elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations mais en outre elle se contente d’affirmer que cette immixtion aurait perturbé le bon déroulement du chantier sans alléguer un quelconque lien de causalité entre cette immixtion et les désordres de nature décennale retenus.
Par conséquent la responsabilité de la société Yesornot sera retenue sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres portant sur les infiltrations d’eau causant un dommage au parquet, l’absence de mise à terre des appareils du sous-sol et la dégradation du mur de façade aux droits du linteau sur l’arrière de la propriété nécessitant l’étayage du tableau de la fenêtre et du dysfonctionnement de la chaudière.
La société Pablo
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Au cas d’espèce, il apparaît que, suite à la lettre du 21 avril 2014 de la société Fermetures Williams indiquant à M. et Mme [X] d’arrêter le chantier, M. et Mme [X] n’ont formalisé aucun autre contrat pour poursuivre les travaux.
Les comptes rendus de chantier établis par la société Yesornot ont continué à mentionner la société Fermetures Williams en qualité d’entreprise générale comme seul entrepreneur intervenant sur le chantier entre le 15 mai 2014 et le 7 juillet 2014 (6 comptes rendus). Les comptes rendus des 11 juillet et 14 août 2014 mentionnent comme seule entreprise intervenante la société Adbat, en qualité d’entreprise générale, représentée par [Z] [V]. Les deux derniers comptes rendus du 1er septembre et du 17 octobre 2024 ne mentionnent que la présence des maîtres d’ouvrage et de la société Yesornot.
Par courriel du 14 août 2014, M. [J], gérant de la société Yesornot et de la société Pablo, a écrit à M. et Mme [X] que, suite à la défaillance de la société Fermetures Williams, la société Pablo a été mise en place « en tant que maître d’ouvrage délégué et acheteuse d’achat de matériel dans le seul but de faire des économies et d’obtenir des prix professionnels ». M. [J] précise que " la société Adbat, sous la direction d'[Z] (ancien chef de chantier de Fermeture Williams) accepte de réaliser les travaux pour une somme forfaitaire de 45 000 euros HT ".
Par lettre du 13 février 2015, le conseil de M. et Mme [X] a sollicité de la société Yesornot la transmission du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
En réponse, dans une lettre du 19 mars 2015, le conseil de la société Yesornot a indiqué que « la société Adbat, composée de l’équipe de la société Fermetures Williams est intervenue aux lieux et place de cette dernière, afin de terminer les travaux » et qu'« afin de maîtriser et optimiser les coûts, telle la volonté de la maîtrise d’ouvrage, il a été proposé la séparation des commandes de matériaux et des commandes d’entreprise exécutantes de travaux ». Cette lettre n’évoque, à aucun moment, le rôle de la société Pablo.
En réponse, dans une lettre du 15 septembre 2015, le conseil de M. et Mme [X] s’est étonné que la société Pablo puisse être intervenue sur le chantier en qualité de maître d’ouvrage délégué et souligne le rôle « des plus obscurs » de cette société qui a travaillé de concert avec la société Yesornot.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si M. et Mme [X] ont versé une somme totale de 223 000 euros à la société Pablo, ils n’apportent pas la preuve qu’ils lui auraient confié une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage et ne peuvent donc agir à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2°) Sur les demandes formées par M. et Mme [X] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Moyens des parties
M. et Mme [X] font valoir que la société Pablo a une obligation de moyen, laquelle n’a pas été atteinte au regard des termes du rapport d’expertise.
Ils soulignent que la société Yesornot a manqué à son obligation de moyen au regard de sa carence totale dans la gestion du chantier, l’expert ayant considéré que les différents désordres et malfaçons ont pour origine notamment l’absence de rédaction de pièces techniques précise par l’architecte et une direction des travaux insuffisamment suivie et non efficace.
La société Pablo fait valoir, qu’en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, elle n’est pas responsable des malfaçons et défaut de conformité relevés par l’expert.
La société Yesornot soutient justifier de l’établissement de pièces contractuelles dès lors qu’elle a rédigé le CCTP signé par la société Fermetures Williams et que les devis et factures présentés par les entreprises à la société Pablo suffisent à engager leurs responsabilités eu égard au rapport d’expertise.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la seule affirmation par M. et Mme [X] que la société Pablo aurait manqué à son obligation de moyen en se référant au rapport d’expertise ne suffit pas à prouver l’existence d’une faute contractuelle imputable à celle-ci et le lien de causalité avec un préjudice qu’ils subiraient, ayant été démontré plus haut que M. et Mme [X] n’établissent pas la preuve de la teneur des obligations contractuelles que la société Pablo aurait souscrites à leur égard.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [X] à l’encontre de la société Pablo.
Par ailleurs, il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
Au cas d’espèce, il apparaît que suite à la défaillance de la société Fermetures Williams, M. [J], gérant de la société Yesornot, n’a pas proposé aux maîtres d’ouvrage de conclure de nouveaux contrats ni avec une entreprise générale ni avec plusieurs entrepreneurs en lots séparés mais a entretenu une situation confuse en continuant à mentionner la société Fermetures Williams sur les comptes rendus de chantiers tout en proposant à M. et Mme [X] de poursuivre le chantier avec le même chef de chantier que la société Fermetures Williams opérant avec la société Adbat et en proposant de fournir les matériaux par le biais de la société Pablo, dont M. [J] est également gérant. Il apparaît que le chantier s’est poursuivi sans que la société Yesornot ne définisse précisément les éléments techniques des lots alloués à différentes entreprises intervenant en corps d’état séparés, que la société Yesornot ne pouvait se contenter de réclamer les plans d’exécution à la seule société Adbat alors que ces plans devaient être visés par elle avant le début des travaux. L’expert a conclu, page 40 de son rapport, que le chantier n’avait pas du tout été suivi par la société Yesornot qui n’avait exercé aucun contrôle sur la qualité des travaux réalisés par les entreprises.
Il résulte, en outre, des termes du courriel du 14 août 2014 de M. [J] et de la lettre du 19 mars 2015 du conseil de la société Yesornot que, contrairement à ce qu’affirme la société Yesornot, les modalités de la poursuite de l’exécution des travaux suite à la défaillance de la société Fermetures Williams ont été déterminées par la société Yesornot et non par les maîtres d’ouvrage, profanes par ailleurs en matière de construction.
Par conséquent, il est établi que la société Yesornot a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il existe un lien de causalité entre ces manquements contractuels et les désordres décrits par l’expert affectant les travaux, autres que ceux dont la nature décennale a été retenue.
Elle sera donc condamnée à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par M. et Mme [X] du fait de ces désordres.
3°) Sur les préjudices
Moyens des parties
M. et Mme [X] exposent que l’expert a retenu un coût de travaux à hauteur de 105 195,30 euros et qu’il convient d’y ajouter les travaux urgents pour un montant de 1 050,50 euros et le coût des investigations pour un montant de 912 euros.
Ils soulignent que, depuis le 7 septembre 2015, date de la première expertise amiable, ils vivent dans une maison affectée de fuites avec un chauffage aléatoire, des risques de chute au niveau de chaque fenêtre et sur la terrasse et avec le linteau de la fenêtre située sur la façade arrière déstructuré et étayé. Ils estiment qu’il en résulte un trouble de jouissance égal à 50 % de la valeur locative du pavillon, cette dernière étant fixée à 4 050 euros par mois, et ce pendant 72 mois, selon un décompte arrêté au mois de septembre 2021.
La société Yesornot et la société Arco font valoir que le montant du préjudice matériel n’est pas justifié. Elles observent que les maîtres d’ouvrage n’ont pas signé le devis établi par la société AALD le 27 octobre 2014, concernant la fourniture et pose de garde-corps d’un montant de 10 203,60 euros TTC ni le devis concernant des travaux à la corde de pose d’une boîte à eaux au niveau d’une descente et fourniture et pose d’une nouvelle descente au niveau d’une évacuation de terrasse, qui n’ont jamais été réalisés et qui ont engendré une forte humidité aux pieds de la véranda, ayant entraîné « le ventre des parquets » (sic).
Elles soulignent que la validation par l’expert judiciaire de la reprise du poste électricité ne peut, en aucun cas, se justifier par les conclusions du sapiteur, le BET concluant à la conformité des normes Promolec par la conception et le matériel mis 'uvre, indiquant à ce titre qu’il serait préférable de réaliser une prise de terre forée au sol et précisant que cet élément constituerait une amélioration.
Elles font valoir que M. et Mme [X] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils ne démontrent pas l’inhabitabilité même partielle des lieux.
Réponse de la cour
Sur le préjudice matériel
Le devis de réparation établi par la société Blue select le 13 juin 2018 pour un montant de 105 195,30 euros TTC a été validé par l’expert sans que la société Yesornot et la société Arco ne contestent de manière argumentée cette évaluation, à l’exception de trois postes :
— Garde-corps,
— Travaux relatifs à la pose d’une boîte à eaux et d’une nouvelle descente,
— Travaux d’électricité.
Les garde-corps comme les travaux relatifs aux descentes d’EP étant prévus dans le contrat initial de la société Fermetures Williams et la société Yesornot s’étant chargée de la poursuite des travaux selon l’ordre de mission initial, elle ne peut alléguer qu’il s’agirait de travaux supplémentaires à la charge de M. et Mme [X].
Quant au poste électricité, la société Yesornot et la société Arco se prévalent du rapport du BET Masson qu’elles ne produisent pas. Or, l’expert indique, en page 36, de son rapport concernant l’analyse réalisée par le BET Masson : « conclusion : cette installation demande à ce qu’une prise de terre forcée d’une valeur de 5 ohms soit faite et raccordée aux tableaux électriques, pour assurer la sécurité des personnes ».
Cette conclusion ne fait pas apparaître qu’il s’agirait de travaux d’amélioration par rapport aux travaux d’électricité initialement commandés qui doivent être les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes.
Les parties ne contestent pas davantage utilement les conclusions de l’expert retenant les factures de travaux urgents et de recherche de fuite pour un montant total de 1 962,50 euros.
Par conséquent les sociétés Yesornot et Arco, qui ne conteste pas que sa garantie soit mobilisable, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 107 157,80 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des désordres constatés ci-dessus que M. et Mme [X] n’ont pas pu jouir pleinement de leur bien tant que les réparations relatives aux infiltrations par la verrière et la pose de garde-corps n’ont pas été réalisées.
N’étant pas tenus de minimiser leur préjudice, il ne peut être fait grief à M. et Mme [X] de ne pas avoir procédé, à leurs frais avancés, aux remises en état nécessaires.
Eu égard à l’incidence limitée des désordres portant notamment sur le parquet du séjour de 38 m2, s’agissant d’une maison de 200 m² habitable, le préjudice de jouissance sera justement évalué à 10 % de la valeur locative, évaluée à 3 800 euros par une agence et entre 4 200 et 4400 euros par une autre, soit à montant mensuel de 400 euros. Ce trouble de jouissance sera donc indemnisé pour la période de septembre 2015 à septembre 2021 à la somme de 28 800 euros.
4°) Sur les appels en garantie de la société Yesornot et de son assureur Arco
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Batliner Wanger Batliner ès qualités, la société AALD et la société Idis générale service
Il résulte des articles 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.282).
La société Gable insurance ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 19 novembre 2016 par le tribunal du Lichtenstein, les demandes formées par les sociétés Yesornot et Arco à l’encontre de la société Gable insurance, postérieurement à ce jugement, seront déclarées irrecevables.
Les demandes formées à l’encontre de la société AALD seront déclarées irrecevables, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 février 2022 sans qu’aucun mandataire ad hoc n’ait été mis en cause pour représenter valablement ces sociétés.
Les demandes formées à l’encontre de la société Idis générale service seront également déclarées irrecevables, cette dernière n’ayant pas été assignée régulièrement en cause d’appel.
Moyens des parties
La société Yesornot et son assureur relèvent les fautes suivantes commises par :
— la société AALD : un défaut d’étanchéité et de conformité au droit du seuil de la verrière du séjour formant, baie vitrée, avec fermeture coulissante, située en façade arrière au niveau de l’extension de la construction,
— la société Hermès rénovation : la présence de cloques affectant l’ouvrage, démontrant l’absence d’étanchéité du mur extérieure et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, faute de barrière étanche avec les éléments extérieurs,
— la société EPF : défaut d’étanchéité des couvertines en Alu laqué,
— la société Adbat : installation électrique non conforme,
— la société Idis générale service : absence de pose de garde-corps,
— M. [D] : travaux sur les gouttières défectueux.
La société Axa, assureur de la société AALD, soutient que cette dernière n’a été chargée que de la pose de deux verrières intérieures et non de la verrière sur séjour, le lot menuiseries extérieures alu et verrière ayant été confié à la société Idis générale service. Il expose que si la société AALD a établi un devis pour les garde-corps, cette prestation ne lui a pas été commandée. Quant au défaut de finition des verrières intérieures, ces défauts apparents ont été purgés par la réception sans réserve.
Elle observe que la police de responsabilité civile exclut tous les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré ainsi que la réparation du préjudice de jouissance qui est un préjudice non pécuniaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Yesornot et de son assureur Arco, la responsabilité de la société Yesornot étant engagée. Elle oppose également les limites de sa garantie.
Les sociétés MMA, assureurs d’Adbat et Idis générale service, soutiennent qu’il n’est produit aucune pièce contractuelle établissant que leurs assurés se seraient vu confier l’exécution des travaux à l’origine des désordres. Elles soulignent qu’elles ne sont tenues que des seules garanties décennales obligatoires.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la garantie de la société Yesornot et de son assureur, Arco.
La SMA, assureur de la société Hermès rénovation, fait valoir que M. et Mme [X] ne forment aucun grief relatif au ravalement. Elle soutient que seules les garanties obligatoires seraient mobilisables et que les trois petits cloquages purement inesthétiques ne sauraient provoquer des dommages de nature décennale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Yesornot et de son assureur, Arco.
Elle fait valoir que la garantie de police responsabilité civile ne couvre pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré.
Réponse de la cour
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 ; 3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié).
Les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-21.634, 07-21.782, Bull. 2009, III, n° 197 ; 3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-18.672).
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.127).
Au cas d’espèce, la société Yesornot et son assureur ne peuvent solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des entreprises ayant participé aux travaux à les garantir de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre alors que les fautes qu’elles imputent aux différentes entreprises sont à l’origine de désordres distincts.
Aucune faute n’étant imputée à la société Fermetures Williams, l’appel en garantie formé à son encontre sera nécessairement rejeté.
Il résulte des factures produites par la société AALD, de sa convocation par la société Yesornot aux opérations de réception pour les travaux de menuiseries intérieures, du tableau récapitulatif des dépenses établi par la société Yesornot elle-même (pièce 61 de la société Yesornot), ainsi que du rapport d’expertise qui mentionne la société AALD seulement pour le lot cloisons métalliques que la société AALD n’est pas intervenue sur les travaux relatifs à la verrière du séjour.
Par conséquent, la demande de garantie formée à son encontre et à l’encontre de la société Axa sera rejetée.
Concernant la société Hermès rénovation, l’expert a noté un problème de mise en 'uvre de l’enduit de façade côté cour, les photos jointes au rapport faisant apparaître un défaut ponctuel d’adhérence de l’enduit à certains endroits.
La responsabilité contractuelle de la société Hermès rénovation est donc engagée et la société Yesornot est bien fondée à solliciter à être garantie par la société Hermès renovation de toute condamnation uniquement au titre du préjudice matériel causé par ce désordre, à hauteur de 3 080 euros HT, soit 3 388 euros TTC à défaut d’établir que ce désordre aurait contribué à l’existence d’un quelconque trouble de jouissance subi par M. et Mme [X].
Concernant la société EPF, sa facture, émise le 27 octobre 2014, désigne ainsi les travaux réalisés pour un montant de 4 000 euros : « terrasse accessible isolée protection lame bois : travaux réalisés à 100 % ». Ce document ne permet pas d’établir que la société EPF était chargée de réaliser les couvertines, affectées d’un défaut d’étanchéité.
Les demandes formées à l’encontre de la société EPF seront donc rejetées.
Les demandes en garantie formées à l’encontre de la société Adbat le sont en raison d’installations électriques qui ne seraient pas conformes.
Or, le seul document de nature à établir l’intervention de la société Adbat sur le chantier est une facture du 5 décembre 2014 avec pour objet : " chantier [X]/[Localité 29] – Rénovation de maison " pour un montant total de 45 000 euros HT avec des sommes versées en paiement de situations et de fournitures sans autre précision.
La société Yesornot produit, en pièce 4, une convocation à réception de chantier adressée à la société Adbat mentionnant des travaux d’électricité suivant un devis du 5/05/2024. Elle ne produit cependant pas de procès-verbal de réception signé par la société Adbat ni le devis mentionné dans la convocation.
A défaut d’établir la preuve que la société Adbat aurait été chargée des travaux d’électricité affectés de désordres, les demandes formées à l’encontre de la société Adbat et de son assureur seront rejetées.
La société Yesornot ne peut faire grief à la société Idis générale service de ne pas avoir procédé à la pose de garde-corps prévus dans le lot menuiserie extérieures Alu alors que la pose de ces garde-corps ne figure que dans le devis établi par la société Fermetures Williams, qu’elle n’établit pas la preuve que la société Idis générale service se serait engagée à réaliser ces travaux et, au contraire, elle évoque un devis établi par la société AALD concernant la fourniture et pose de garde-corps.
Toutes les demandes formées à l’encontre de la société Idis générale service et de son assureur seront donc rejetées.
Concernant les travaux réalisés par M. [D], ces derniers ne peuvent être déterminés qu’en référence à une facture du 22 décembre 2014 émise par l’entreprise Lam pour un montant total de 2 000 euros TTC mentionnant « pose de gouttières en zinc côté rue et pose de gouttière en PVC côté cour, pose de tuiles de rives pose de bandes de solins ».
A défaut d’établir la preuve que M. [D] aurait commis une faute dans l’exécution des travaux tels que désignés dans cette facture, les recours formés à son encontre seront rejetés.
5°) Sur les garanties des assurances
La société Arco demande que toute condamnation prononcée à son encontre n’intervienne que dans les limites de sa police contractuelle.
Il convient de relever que la société Arco ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police contractée par la société Yesornot, de telle sorte qu’à défaut d’établir l’existence de limites à sa police contractuelle applicables au présent litige, sa demande sera rejetée.
Quant aux demandes de la société Yesornot et Arco de voir mise en 'uvre les garanties de la SMA en qualité assureur de la société Hermès rénovation, l’expert ne conclut pas que le défaut d’application de l’enduit serait à l’origine d’un défaut d’étanchéité quelconque ou d’une humidité excessive.
Par conséquent, il ne s’agit que d’un désordre esthétique insusceptible de revêtir un caractère décennal. Dès lors la garantie de responsabilité décennale souscrite par la société Hermès rénovation n’est pas applicable.
Par ailleurs l’article 8.1 du contrat d’assurance relatif à la responsabilité civile souscrit par la société Hermès rénovation exclut de la garantie les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l’assuré.
Les demandes de la société Yesornot et Arco de voir mises en 'uvre les garanties de la SMA en qualité assureur de la société Hermès rénovation seront donc rejetées.
6°) Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
M. et Mme [X] exposent qu’ils ont signé un marché à forfait pour un montant de 260 000 euros avec la société Fermetures Williams et que la société Pablo, qui reprenait le chantier, devait respecter le coût des travaux, ce qui n’a pas été le cas puisqu’ils ont réglé 90 000 euros à la société Fermetures Williams, 223 000 euros à la société Pablo, outre 20 000 euros de fournitures.
Ils estiment que ce dépassement s’explique, d’une part, parce que la société Yesornot a validé les situations de travaux de la société Fermetures Williams qui ne correspondaient pas à l’avancement du chantier et, d’autre part, par l’absence de maîtrise des coûts du fait de l’intervention de la société Pablo, imposée par la société Yesornot,
La société Yesornot et la société Pablo soutiennent qu’elles ne peuvent être considérées comme responsables de la société Fermetures Williams, qui n’a pu honorer le chantier en raison de la santé défaillante de son gérant.
La société Yesornot estime que la demande de paiement du solde de ses honoraires est justifiée au regard des stipulations contractuelles, de l’application d’un taux de TVA de 20 % et de la fixation contractuelle des honoraires en cas de dépassement à compter du 30 juin 2014 et du détail du calcul de ce dépassement d’honoraires du 1er juillet 2014 au 6 février 2015 ainsi que du taux de TVA de 20% applicable s’agissant de la transformation de six logements en un logement avec réhaussement et une augmentation de la surface finale de plus de 10 %, touchant une grande partie de la structure porteuse.
Réponse de la cour
M. et Mme [X] n’apportent pas la preuve que le surcoût des travaux aurait une cause autre que la défaillance de la société Fermetures Williams, dont ni la société Yesornot ni la société Pablo ne peuvent être tenues pour responsable.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [X] en remboursement de la somme de 73 000 euros sera rejetée.
La société Yesornot produit aux débats en pièce 1 un document de 6 pages, dont la première page intitulée « proposition de mission » mentionne les honoraires :
— pour la phase 1 à hauteur de 10 000 euros HT et 11 000 euros TTC
— pour la phase 2 à hauteur de 10 % du montant hors taxes des travaux, soit à titre provisionnel la somme de 23 636,36 euros HT, soit 26 000 euros TTC.
Ce document comporte la date du 21 février 2014, et outre la signature de M. [J], une autre signature non identifiable.
Les cinq autres pages comportent les initiales manuscrites « IB » et détaillent le montant de l’enveloppe provisionnelle dans un paragraphe P4 et les paragraphes des conditions générales suivants G0 à G2.1.5, G3.2.1 à G3.3.2, G 4.5 à G5.1 et G 6.4.2 à G. 6.6.3.
Aucune de ces stipulations contractuelles n’évoque les honoraires complémentaires qui seraient dus si la mission de l’architecte se poursuivait au-delà du 30 juin 2014.
M. et Mme [X] produisent aux débats un autre document daté du 17 février 2014 intitulé « contrat d’architecte pour travaux sur existants : partie 1 : cahier des clauses particulières » sur lequel il est indiqué, en dernière page, une fin de contrat à la date prévisionnelle de réception des travaux inscrites dans le contrat de marché de travaux ainsi que la facturation de tout dépassement de maîtrise d''uvre et de facturation des travaux.
Cependant ce document n’est pas signé et le coût de la vacation calculé par la société Yesornot à hauteur de 150 euros HT/ heure et 80 euros HT pour les déplacements ne figure nulle part.
Par conséquent la société Yesornot justifie sa créance à hauteur de :
— 10 000 euros HT pour la phase 1
— 24 537,41 euros HT pour la phase 2 (10 % du montant HT des travaux à hauteur de 245 374,11 euros)
A défaut pour M. et Mme [X] de justifier que les travaux entrepris bénéficieraient d’une TVA réduite de 10 %, il convient d’appliquer la TVA au taux de 20 %.
Il s’en déduit que la créance de la société Yesornot au titre de ses honoraires s’élève à 12 000 euros TTC pour la phase 1 et 29 444,89 euros TTC pour la phase 2, soit à la somme totale de 41 444,89 euros TTC, de telle sorte que M. et Mme [X], qui lui ont réglé la somme de 34 400 euros, restent lui devoir la somme de 7 044,89 euros TTC.
Cette somme sera réglée par compensation avec les sommes dues par la société Yesornot à M. et Mme [X] sans qu’il y ait lieu de fixer des intérêts de retard à compter du 20 mars 2015, à défaut pour la société Yesornot d’établir qu’elle aurait sollicité de M. et Mme [X] le paiement de cette somme à cette date.
7°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens mais à confirmer celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Yesornot et la société Arco seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elles seront, en outre, condamnées in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Yesornot et Arco seront également condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes, la société SMA, les sociétés MMA ensemble, la société Gable insurance et la société Axa.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
— rejette les demandes formées par M. et Mme [X] à l’encontre de la société Pablo ;
— rejette la demande reconventionnelle de la société Yesornot comme étant non fondée ;
— laisse à la charge de la société Yesornot, la société Arco et la société Pablo les frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes : la société Axa (prise en sa qualité d’assureur de la société AALD), la société Batliner Wanger Batliner (en qualité de liquidateur de Gable insurance), les sociétés MMA, la société SMA, M. [D] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 107 157,80 euros en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la société Hermès rénovation à garantir la société Arco de cette condamnation à hauteur de 3 388 euros ;
Condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 28 800 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de la société Arco de voir juger que toute condamnation pouvant, le cas échéant, intervenir à son encontre ne pourra être prononcée que dans les limites de la garantie visée au contrat d’assurance souscrite par la société Yesornot à l’égard duquel la franchise contractuelle est opposable ;
Rejette la demande de M. et Mme [X] de remboursement de la somme de 73 000 euros ;
Condamne M. et Mme [X] in solidum à payer à la société Yesornot la somme de 7 044,89 euros au titre du solde des honoraires ;
Constate la compensation de plein droit entre cette créance de la société Yesornot et celle de M. et Mme [X] à l’encontre de la société Yesornot ;
Rejette la demande de la société Yesornot au titre des intérêts de retard ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Gable insurance, de la société AALD et de la société Idis générale service ;
Rejette toutes les autres demandes en garantie des sociétés Yesornot et Arco ;
Condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Yesornot et la société Arco à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 10 000 euros et à chacune des sociétés suivantes 2 000 euros : la société SMA, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ensemble, la société Gable insurance et la société Axa France IARD ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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