Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYSZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [T]
né le 04 juillet 1990 à [Localité 6], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Naïlla Briolin, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 09 août 2025, de la rétention du nommé M. [N] [T] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant aps de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 12h50, complété à 13h09, par M. [N] [T] ;
— Vu la pièce complémentaire transmise le 08 août 2025 à 17h59 par le conseil du préfet ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 09 août 2025 à 05h34 pa le conseil de M. [N] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [T], né le 04 juillet 1990 à [Localité 6] et de nationalité libyenne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 juillet 2025 à 10 heures 53.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 17 juillet 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 08 août 2025 rendue à 10 heures 52, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1].
Le même jour à 12 heures 50, le conseil de M. [N] [T] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et que la procédure soit déclarée irrégulière et la requête du préfet irrecevable, aux motifs : de l’irrecevabilité de la requête faute d’y avoir adjoint la notification de la décision précitée du 17 juillet 2025, pièce justificative utile, et de l’absence de notification régulière de cette décision.
SUR QUOI,
Sur la fin de fin de non-recevoir résultant du défaut d’adjonction à la requête aux fins de pro-longation de la notification de la décision de la cour d’appel du 17 juillet 2025, pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son repré-sentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étran-ger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de réten-tion prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immé-diate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la notification litigieuse ne figurait pas à la procédure initale et n’a pas été produite devant le premier juge, n’étant communqiuée qu’en appel la veille de l’audience.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Par ailleurs, s’il est constant que les règles du procès équitable, telles qu’elles résultent du droit in-terne, s’imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-tés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [D] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Pour autant, l’article R.743-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « (La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification – qui doit bien intervenir rapidement puisque « dans les meilleurs délais » – permet l’information de l’intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines, jusqu’à la décision judiciaire suivante du premier juge du 08 août 2025, et les motifs de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne déroge dispose que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après lesiur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.'
Il en résulte que la notification en cause constitue effectivement une pièce justificative utile comme nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs s’agissant ici de l’exécution d’une décision préovtive de liberté, de la délivrance effective d’une information au titre de la poursuite de la mesure privative de liberté et comme telle de l’exercice effectif d’un droit.
Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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