Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°479
N° RG 23/03963 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBD3
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
09 novembre 2023
RG : 22/01215
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E]
[F] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 09 novembre 2023, N°22/01215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Madame Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [U] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1974
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2018, M. [D] [E] et son épouse [U] née [F] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 28 000 euros, au TAEG de 5,88%, remboursable en 72 échéances mensuelles de 460,48 euros. Les fonds ont été débloqués le 4 janvier 2019.
M. et Mme [E] ont rencontré des difficultés de paiement en 2019, justifiant que le 12 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] constate leur situation de surendettement .
Le plan de surendettement prévoyait le règlement de la créance, à compter du 31 janvier 2021, sur soixante-deux mois, en deux paliers : deux échéances de 54,37 euros et soixante échéances de 397,94 euros.
Ce plan n’a pas été respecté et la société BNP Paribas Personal Finance a par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er novembre 2021 et 03 janvier 2022 mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser leur dette.
Par acte du 22 août 2022, elle a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] qui, par jugement contradictoire du 25 mai 2023 :
— a constaté
— que la banque qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.312-16 et R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts,
— que par conséquent les emprunteurs ne sont redevables envers elle que du seul capital restant dû
Et avant dire droit, au fond
— a ordonné la réouverture des débats et ordonné à la banque de produire un historique complet des paiements ainsi qu’un décompte détaillé actualisé avec l’indication du montant des frais, des primes d’assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l’origine du contrat et jusqu’à la date de l’audience,
— a rappelé qu’il pourra être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention,
— a dit qu’à l’audience de renvoi aucune demande de renvoi ne sera accordée, et que sa décision tenait lieu de dernier avis avant radiation,
— a sursis à statuer sur les demandes des parties,
— a réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2023, ce juge
— a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel par déclaration du :
— 21 décembre 2023 du jugement du 09 novembre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/03963,
— 21 mars 2024 du jugement du 25 mai 2023 enregistré sous le numéro RG 24/01038.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024 sous le n°RG 23/03963.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 13 février 2025, et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Nîmes a réouvert les débats à l’audience du 06 novembre 2025 afin que les parties justifient de la recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du 09 novembre 2023, dès lors que les intimés soutiennent que cette décision serait définitive.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour
— de juger son appel recevable
— de réformer les deux jugements,
Statuant à nouveau
— de juger n’y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
— de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 23 032,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 03 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement
— de les débouter de toute autre demande,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 334,52 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 03 janvier 2022 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause
— de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2025, M. [D] [E] et son épouse [U] née [F] intimés, demandent à la cour
— de confirmer les jugements n° 23/00301 du 9 novembre 2023 et n°23/00169 du 25 mai 2023
Subsidiairement
— de juger satisfactoire la proposition de remboursement de 350 euros par mois,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est un mois en matière contentieuse.
L’appelante indique avoir notifié la décision du0 9 novembre 2023 le 7 décembre de la même année. La pièce n°15 listée à son bordereau pour en justifier n’est cependant pas versée aux débats.
Les intimés ne contestent plus la recevabilité des appels de l’appelante et indiquent qu’il y a eu une confusion sur le caractère définitif de la décision attaquée avec une autre procédure les opposant à la même banque.
En conséquence, les appels sont déclarés recevables.
*respect par la banque de son obligation de consultation du FICP
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve de cette consultation effective en tout état de cause intervenue tardivement.
L’appelante soutient avoir procédé à cette consultation avant toute décision d’octroi du crédit, rendue effective par la libération des fonds le 04 janvier 2019.
Les intimés répliquent que cette consultation a été effectuée dans les conditions légales n’est pas rapportée et qu’elle a eu lieu postérieurement à la conclusion du contrat le 27 décembre 2018.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L.751-1 du code de la consommation, Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
La consultation du FICP doit avoir lieu avant tout déblocage des fonds à la date duquelle contrat est définitivement conclu par l’acceptation de la banque.
Jusqu’à cette date, l’établissement bancaire peut consulter valablement le FICP, aucun texte n’imposant le contraire.
Pour démontrer que la consultation du FICP et la réponse de celui-ci sont intervenues le 03 janvier 2019 l’appelante produit des documents internes datés des 22 et 27 juillet 2022 mentionnant que le FICP a été consulté le 03 janvier 2019, avec les références 'clé BDF: 190374ELMAK’ et 'clé BDF 010578SAHLI’ et qu’il a été répondu le jour même.
Aucun document daté du jour de la consultation alléguée n’est produit ; le document produit reprend des informations dont il n’est pas démontré le lien avec une consultation du FICP le 03 janvier 2019, l’intimée s’étant constitué une preuve à elle-même plus de trois ans après cette date.
La preuve de la réalité et de l’effectivité de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt n’est pas rapportée, ce qui justifiait le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, le jugement du 25 mai 2023 est confirmé sur ce point sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la taille de la police d’écriture du contrat.
*montant de la créance
Pour rejeter sa demande de paiement du capital restant dû, le juge a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve du montant restant dû.
L’appelante soutient justifier de sa créance à hauteur de la somme de 20 334,52 euros, intérêts contractuels expurgés, somme devant être majorée des intérêts au taux légal.
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’appelante produit le détail de sa créance, arrêtée au 20 mars 2024 au titre du capital restant dû, expurgé des sommes déjà réglées et des intérêts contractuels à la somme de 20 334,52 euros.
En conséquence, le jugement du 9 novembre 2023 est infirmé et les intimés condamnés solidairement à lui payer cette somme de 20 334,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*demande de délais de paiement
Les intimés sollicitent des délais de paiement et proposent la somme de 350 euros par mois en alléguant des difficultés financières.
L’appelante réplique qu’ils ne rapportent pas la preuve de ces difficultés et que la somme proposée ne permet pas de régler la dette en 24 mois maximum comme prévu par la loi.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition des intimés n’est pas conforme aux dispositions légales car la somme mensuelle proposée imposerait un apurement sur une période de 58 mois.
Il est produit à l’appui de la demande
— les mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 12] le 16 novembre 2020 pour d’autres dettes bancaires,
— un avis d’échéance pour le mois de décembre 2022 concernant un loyer mensuel et les charges afférentes pour le mois de janvier 2023 d’un montant de 1 742,43 euros,
— les justificatifs du versement d’indemnités journalières à M. [E], de décembre 2022 au à février 2023 pour un montant total de 2 116,36 euros.
Les intimés qui ne versent aucun élément relatif à leur situation financière actuelle sont en conséquence déboutés de leur demande de délai de paiement.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en revanche, de les condamner au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] du 25 mai 2023,
Infirme le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] du 09 novembre 2023,
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [U] [F] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 334,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [D] [E] et Mme [U] [F] épouse [E] de leur demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [U] [F] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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