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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 nov. 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/03158 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ75
Ordonnance n° 2025/M83
APPELANTE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SHELLONA SAINT TROPEZ, sise [Adresse 5]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS SHELLONA SAINT-TROPEZ a embauché Mme [K] [H] courant juillet 2020 en qualité de responsable administratif et financier suivant contrat de travail à durée déterminée. La salariée a bénéficié d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité de floor manager courant mai 2021. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juillet 2022.
[2] Se plaignant d’une dissimulation d’emploi, sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et contestant son licenciement, Mme [K] [H] a saisi le 26'juin 2023 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 31'janvier'2025 a':
débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée';
débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
dit fondé le licenciement pour faute grave';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 100'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 février 2025 à Mme [K] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mars 2025.
[4] Le 26 juin 2025, le magistrat de la mise en état a demandé au conseil de l’appelante d’expliquer l’absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de 3'mois institué par l’article'908 du code de procédure civile, délai qui expirait le 14 juin 2025. En l’absence de réponse, l’affaire a été audiencée en incident.
[5] Vu le dernier message RPVA du conseil de Mme [K] [H] adressé le 19 septembre 2025 informant le magistrat de la mise en état de’ce que sa cliente ne donnera pas suite à la procédure et que dès lors la caducité de la déclaration d’appel pouvait être prononcée.
[6] Vu le dernier message RPVA du conseil de la SAS SHELLONA SAINT-TROPEZ indiquant au magistrat de la mise en état qu’il s’associait à la demande de son contradicteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité
[7] L’article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[8] Les parties sont communes pour solliciter la constatation de la caducité de la déclaration d’appel faute de remise des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel. Dès lors, cette caducité, qui apparaît fondée, sera prononcée.
2/ Sur les dépens
[9] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate la caducité de la déclaration d’appel.
Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2025
à :
— Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
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