Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 avr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/187
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
Copie conforme à :
— Me Patricia
— greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00392
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQ6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. LE GARDE FOU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. [H] [V], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Déclarant avoir constaté l’existence de désordres relatifs au lot climatisation/CTA /
ventilation/électricité confié, selon devis acceptés des 15 novembre, 28 novembre et 22 décembre 2016 à la société [H] [V] dans le cadre de travaux de rénovation de l’établissement qu’elle exploite et sur la base d’un rapport d’expertise en date du 5 août 2021 chiffrant le coût de la réparation de ces désordres à 51 675,11 euros TTC, la Sarl Le Garde Fou a assigné la Sarl [H] [V] devant le juge des référés commerciaux.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la Sarl [H] [V] à régler à la Sarl Le Garde Fou la somme de 51 675,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’expertise.
Sur appel de la Sarl [H] [V], la cour d’appel de Colmar a, par arrêt du 21 septembre 2023, déclaré recevable la Sarl Le Garde Fou en sa demande à l’encontre de la Sarl [H] [V] mais, infirmant l’ordonnance déférée, a rejeté sa demande de provision à hauteur de 51 675,11 euros, estimant que la Sarl Le Garde Fou et la société Le Grincheux, dans le cadre d’instances séparées, se sont prévalues de la qualité de commanditaire des travaux dont l’exécution pose problème et qu’il est nécessaire que ce point soit tranché par le juge du fond.
La Sarl Le Garde Fou a engagé une procédure au fond devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, enregistrée sous référence RG n°23/02566.
Se fondant sur l’arrêt du 21 septembre 2023, la Sarl [H] [V] a sollicité restitution des sommes versées à la Sarl Le Garde Fou et a ainsi, selon procès-verbal en date du 14 décembre 2023 dénoncé à la Sarl Le Garde Fou le 22 décembre 2023, fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]-Jean pour restitution de la somme en principal de 51 675,11 euros, outre les frais.
Selon procès-verbal du 18 décembre 2023 dénoncé à la Sarl Le Garde Fou le 22 décembre 2023, la Sarl [H] [V] a par ailleurs fait procéder, sur le fondement du même titre, à la saisie de la licence d’exploitation de débits de boissons catégorie IV appartenant à la Sarl Le Garde Fou.
Par acte du 19 janvier 2024, la Sarl Le Garde Fou a assigné la Sarl [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures d’exécution entreprises et de se voir allouer, à titre subsidiaire, l’allocation de délais de paiement.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la Sarl Le Garde Fou de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 14 décembre 2023, dénoncée par acte du 22 décembre 2023, de sa demande en mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons en date du 18 décembre 2023 dénoncée le 22 décembre 2023, de sa demande de délai de grâce et de sa demande de conciliation, a condamné la Sarl Le Garde Fou à payer à la Sarl [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sarl Le Garde Fou aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans nécessité d’une mention expresse en ce sens ; qu’ainsi les sommes versées à tort sur la base de l’ordonnance du 27 juillet 2022, tant en principal que s’agissant des dépens et frais irrépétibles devaient être restituées à la société [H] [V] sur la base de l’arrêt infirmatif du 21 septembre 2023, fondant la saisie-attribution pratiquée. Il a relevé que la société Le Garde Fou n’avait soutenu sa demande en mainlevée de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons ni dans ses écritures ni à l’audience. Il a enfin écarté tout délai de grâce compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, et rejeté également la demande en report de la date de remboursement, les parties ayant eu tout loisir de s’accorder sur des délais de paiement.
La Sarl Le Garde Fou a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 14 janvier 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la Sarl Le Garde Fou demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024, et statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances de somme d’argent entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel sise [Adresse 3], prise en son agence CCM [Localité 2] [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que de la saisie de licence d’exploitation de débit de boissons, toutes deux effectuées en décembre 2023 à la requête de la Sarl [H] [V],
à titre subsidiaire,
— autoriser la consignation par la société Le Garde Fou des sommes dont elle est redevable en application du jugement rendu le 13 décembre 2024, dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond dans la procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° 23/02566 sur un compte séquestre auprès de la Carpa,
à titre très subsidiaire,
— cantonner le montant des saisies à 40 839,80 euros,
en tout état de cause,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la Sarl [H] [V] à payer à la société Le Garde Fou une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’appui de son appel, la Sarl Le Garde Fou soutient que l’arrêt du 21 septembre 2023 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faute de la condamner à payer une somme précisément définie à la société [H] [V], l’arrêt se contentant de rejeter une demande de provision ; qu’il appartenait à l’appelante de solliciter expressément le remboursement des sommes payées par ses soins et la condamnation à payer de la débitrice en ayant au préalable démontré le paiement desdites sommes ; que dans le cadre de cette procédure, la Sarl [H] [V] s’est contentée de solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que la demande en paiement de la Sarl Le Garde Fou serait irrecevable ; qu’elle ne pouvait donc se prévaloir d’un titre constatant une créance liquide et exigible qu’elle n’a même pas évoquée dans le cadre de la procédure ; que le juge de l’exécution ne pouvait fonder sa décision sur l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, non transposable au cas d’espèce, en ce qu’il a été rendu dans le cadre d’un arrêt infirmatif d’un jugement, alors que la condamnation de la Sarl [H] [V] est intervenue devant le juge des référés commerciaux qui a rendu une ordonnance accordant une provision, ce qui n’exclut pas la possibilité pour le juge du fond de condamner la société [H] [V].
Elle rappelle qu’une procédure est engagée au fond tendant à la condamnation au paiement de la Sarl [H] [V], laquelle a exécuté des travaux désastreux qui ont nécessité une reprise totale sous peine de mise en danger des usagers du bar et des difficultés importantes d’exploitation ; que l’infirmation résulte d’un motif de pur droit ; que les montants versés ont été immédiatement réinjectés pour la réalisation de travaux de réparation indispensables ; que la poursuite de l’exécution forcée à ce stade risque d’entraîner des conséquences irréversibles – un dépôt de bilan – et manifestement excessives ; que l’arrêt d’appel du 21 septembre 2023 ne conteste pas la réalité et le montant de sa créance mais s’appuie seulement sur la confusion introduite par la société [H] [V] quant au commanditaire des travaux.
L’appelante estime que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie de la licence d’exploitation au motif qu’elle n’était pas motivée, alors que les arguments développés sont applicables tout autant à la saisie-attribution qu’à la saisie des droits incorporels et que tant le corps de ses conclusions que le dispositif de l’assignation portaient bien sur les deux saisies.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de sursis serait rejetée, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes en jeu, dans la mesure où la dette de la Sarl [H] [V] n’est pas contestable ni contestée et que la procédure au fond aboutira à la condamnation de cette société pour les montants objets de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2022 ; qu’elle craint de ne pouvoir recouvrer les sommes dues compte tenu des délais de procédure, du contexte économique et du comportement de la Sarl [H] [V] qui tente depuis le début d’échapper à ses obligations malgré un rapport d’expertise judiciaire accablant.
Elle insiste sur le fait qu’elle a été contrainte de faire intervenir une autre entreprise pour remédier aux malfaçons causées par la Sarl [H] [V] et pouvoir poursuivre son activité et précise tenter de réunir des fonds. Elle indique qu’ainsi une somme de 15 000 euros, versée à destination de l’avocat de la Sarl [H] [V], doit être prise en compte ; qu’elle est par ailleurs en train de négocier un prêt pour obtenir les fonds nécessaires ; que la consignation lui permettrait d’être certaine de pouvoir récupérer ces sommes un jour, ce que commande l’équité.
Elle sollicite en tout état de cause le cantonnement de la saisie en faisant valoir que les sommes dues en vertu de l’arrêt s’élèvent à la somme totale de 63 233,80 euros (51 675,11 euros en principal, 3 000 euros d’indemnité de procédure et les frais et dépens) sur laquelle elle a déjà réglé une somme totale de 22 394 euros (7 394 euros par virements effectués en 2024 et 15 000 euros payés par une proche de son associée le 31 mars 2025), ce qui laisse subsister un solde de 40 839,80 euros au montant duquel elle demande à voir cantonner les saisies, lesquelles ont, de manière inexacte, visé une somme de 64 731,54 euros, en ce compris les sommes déjà réglées et des frais d’huissier échus ou à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la Sarlu [H] [V] demande à la cour de :
— juger irrecevable pour être nouvelle la demande formulée par la société Le Garde Fou en ces termes : « autoriser la consignation par la société Le Garde Fou des sommes dont elle est redevable en application du jugement à intervenir sur le fond dans la procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° 23/02566 sur un compte séquestre auprès de la Carpa »,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 décembre 2024, dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter la société Le Garde Fou de son appel, outre l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société Le Garde Fou à verser à la société [H] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Sarlu [H] [V] rappelle à titre liminaire, qu’elle s’est acquittée, en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux, de la somme totale de 63 233,80 euros en dix versements échelonnés de septembre 2022 à juin 2023 ; qu’à l’issue de l’arrêt infirmatif du 21 septembre 2023, elle a demandé à la Sarl Le Garde Fou l’exécution des condamnations ; qu’alors qu’elle n’a donné aucun accord sur le principe d’un échelonnement de paiement, la Sarl Le Garde Fou ne s’est acquittée que de paiements ponctuels en novembre 2023, janvier et février 2024 représentant la somme totale de 7 394 euros, aucun règlement n’étant intervenu depuis février 2024 malgré les engagements de la partie adverse et sa demande en délais de paiement ; qu’elle a donc décidé de procéder aux mesures d’exécution contestées.
En réplique aux conclusions adverses, elle soutient que les mesures d’exécution ont été pratiquées sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’il est de jurisprudence qu’un arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation prononcée en première instance ; que l’obligation de restitution présente un caractère automatique en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, telle qu’une ordonnance de référé ; que le premier juge a ainsi fait une juste application du droit et de la jurisprudence, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de prétendues conséquences manifestement excessives de l’exécution forcée, non démontrées et sans emport sur la décision à intervenir, ni de ses critiques sur l’arrêt du 21 septembre 2023, non contesté par voie de pourvoi.
S’agissant de la demande d’infirmation du débouté des demandes de délais de grâce et de conciliation, elle souligne que la société Le Garde Fou sollicite l’infirmation du jugement sur ce point mais, en violation de l’article 954 du code de procédure civile, ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier cette prétention dont elle doit être déboutée. Très subsidiairement, elle conclut à la confirmation des rejets prononcés, le juge de l’exécution ne disposant d’aucune compétence en matière de report de dette, un délai de grâce étant incompatible avec une saisie-attribution et la demande en conciliation constituant une demande dilatoire et mal fondée au vu de l’acharnement procédural de la partie adverse.
Sur la demande de mainlevée de la licence de boissons, elle soutient que la Sarl Le Garde Fou n’a, comme relevé par le premier juge, développé aucun moyen à cet égard mais qu’en tout état de cause, une réformation n’aurait aucune incidence sur le fond de la décision puisqu’elle dispose d’un titre exécutoire sur lequel elle est fondée à pratiquer des mesures d’exécution forcée.
La Sarlu [H] [V] s’oppose à la demande de consignation des paiements, demande irrecevable car nouvelle à hauteur de cour, sans lien avec la demande de consignation formulée devant le premier président statuant sur le sursis à exécution constituant une procédure distincte. Elle conteste que cette demande en consignation puisse s’analyser comme un incident d’exécution provisoire.
En tout état de cause, elle rappelle qu’elle-même s’est acquittée de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre et qu’il appartenait à la société Le Garde Fou, qui avait connaissance de l’appel formée par son adversaire, de conserver ces fonds dans l’éventualité d’une infirmation. Elle insiste sur le fait que la partie appelante ne justifie pas de la situation financière dont elle allègue et ne peut prétendre lui imposer des délais de paiement, dont la mensualité est d’ailleurs bien différente de l’échelonnement dont elle-même a bénéficié. Elle estime que le versement de 15 000 euros récemment opéré ne constitue pas un élément significatif de décision alors que la Sarl Le Garde Fou n’a, depuis septembre 2023, remboursé qu’une somme de 7 394 euros et n’a notamment effectué aucun versement entre février 2024 et mars 2025 malgré sa promesse de mensualités de 2 000 euros, le versement de 15 000 euros n’étant qu’un prétexte pour appuyer des demandes juridiquement infondées.
La Sarl [H] [V] s’estime victime de l’acharnement procédural de la partie adverse et rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni par suite la cour d’appel, de trancher les questions de responsabilité.
L’intimée conteste enfin l’opportunité d’un cantonnement alors que l’essentiel des versements ont été opérés postérieurement aux actes de saisie diligentés, qui ont d’ailleurs engendré des frais de commissaire de justice devant rester à la charge de la débitrice qui ne justifie d’aucun fondement juridique lui permettant de s’exonérer de son obligation de prise en charge des dépens.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, les demandes de la Sarl Le Garde Fou en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2024 ou, subsidiairement, en désignation d’un séquestre et consignation des sommes dues dans l’attente de la décision au fond, ont été rejetées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026, date à laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats, aux fins de renvoi de l’affaire devant la cour autrement composée. A l’issue de l’audience du 2 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l’infirmation d’un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu’une demande de rejet est considérée comme une prétention. A défaut, en l’absence de prétention relative au chef de jugement critiqué, la cour n’est saisie d’aucune demande.
En l’espèce, si l’appel tend à l’infirmation du jugement en tant qu’il a débouté la Sarl Le Garde Fou de ses demandes de délai de grâce et de conciliation, aucune prétention n’est pour autant formée à ce titre de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs.
Sur les demandes en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de licence de boissons
Conformément aux dispositions de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il est de jurisprudence qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation prononcée en première instance, l’arrêt infirmatif emportant de plein droit l’obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, sans qu’il soit besoin que la partie appelante ait formulée une demande de condamnation de l’intimée en remboursement des sommes allouées en première instance ou que la décision statue expressément sur ce point.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L111-10 du code de procédures civiles d’exécution que, sous réserve des dispositions de l’article L311-4 relatives à la vente forcée immobilière, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est ainsi acquis que, par suite de l’infirmation du titre exécutoire à titre provisoire sur le fondement duquel la Sarl [H] [V] s’est acquittée du paiement des provisions mises à sa charge, cette dernière dispose bien d’un titre, constitué par l’arrêt infirmatif, pour obtenir restitution de la somme litigieuse en procédant aux mesures d’exécution contestées, peu important à cet égard que le premier juge ait considéré, à tort, que la Sarl Le Garde Fou n’avait articulé aucun moyen au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie de la licence de boissons.
Sur la demande subsidiaire en consignation
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 poursuit en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu’elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l’espèce, c’est à tort que la Sarl Le Garde Fou se prévaut des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » alors que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande principale en arrêt de l’exécution provisoire, pour laquelle elle serait en tout état de cause incompétente, étant au surplus observé que, par ordonnance rendue le 18 décembre 2025, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé a été rejetée par le magistrat délégué dans les compétences de madame la première présidente.
La Sarl Le Garde Fou qui avait la faculté, sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-2 du code des procédures civiles d’exécution, de saisir le juge de l’exécution d’une demande de consignation des sommes saisies n’a formé aucune demande en ce sens devant le premier juge puisque sollicitant devant lui exclusivement la mainlevée des saisies ou l’octroi de délais de paiement.
La demande en consignation présentée par la Sarl Le Garde Fou, qui tend à des fins différentes, sera donc déclarée irrecevable car nouvelle, comme elle le reconnaît elle-même implicitement en présentant cette demande comme subsidiaire dans l’hypothèse où le premier président ne ferait pas droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande en cantonnement
La Sarl [H] [V] justifie, selon attestation de son expert-comptable du 8 avril 2024, s’être acquittée au profit de la Sarl Le Garde Fou d’une somme totale de 63 233,80 euros en exécution de l’ordonnance du 27 juillet 2022, dont elle est fondée à obtenir restitution par l’effet de l’arrêt infirmatif du 21 septembre 2023.
Les parties s’accordent sur le fait que des versements ont été opérés par la partie débitrice à hauteur d’une somme totale de 22 394 euros entre novembre 2023 et mars 2025, qui vient donc en déduction de la somme à recouvrer par la société [H] [V], soit un solde restant dû de 40 839,80 euros.
Non seulement l’essentiel de ces versements sont postérieurs aux actes d’exécution forcée contestés, de sorte qu’ils étaient fondés au jour de leur exécution, mais il résulte en outre du procès-verbal de la saisie-attribution diligentée le 14 décembre 2023 que seule était saisissable une somme de 745,46 euros, ce qui exclut tout cantonnement de la saisie-attribution elle-même compte tenu du faible montant saisissable par rapport à la somme restant à recouvrer.
La saisie de licence d’exploitation de débit de boissons emporte quant à elle indisponibilité des droits pécuniaires attachés à ladite licence, sans pour autant être chiffrée.
Il convient en conséquence de préciser que les saisies litigieuses ne produiront effets que dans la limite de la somme restant à recouvrer à hauteur de 40 839,80 euros en principal, à laquelle s’ajouteront les intérêts et frais d’exécution à justifier et calculer, étant rappelé qu’aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont, par principe et sauf exception à la charge du débiteur.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et dépens.
L’appelante succombant pour l’essentiel dans ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, déboutée de sa demande en indemnité de procédure et condamnée à verser à la Sarl [H] [V] une somme qui sera équitablement fixée à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de consignation présentée par la Sarl Le Garde Fou ;
CANTONNE les effets des saisies diligentées les 14 décembre 2023 et 18 décembre 2023 à la somme en principal de 40 839,80 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts et frais ;
DEBOUTE la Sarl Le Garde Fou de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Le Garde Fou à verser à la Sarl [H] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Le Garde Fou à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La conseillère
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