Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02910 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 24 mars 1996 à [Localité 5], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Aline Atiback, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [M] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 25 mai 2025 soit jusqu’au 20 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 15h40 complété le 27 mai 2025 à 11h29, par M. [D] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [R], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 21 mai 2025 à 18h25 à l’intérieur de la gare routière de [1] à [Localité 4].
Il a été placé en retenue administrative le 21 mai 2025 à 18h36, puis en rétention administrative le 22 mai 2025.
Le préfet de Police de [Localité 2] a introduit une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [R] le 25 mai 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le premier juge a rejeté l’exception de nullité de la requête du préfet soulevée par le conseil de M. [D] [R] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Une déclaration d’appel a été introduite le 26 mai 2025 par le conseil de M. [D] [R].
M. [D] [R] soutient que la requête du préfet est irrégulière en ce que les réquisitions, qui sont des pièces justificatives utiles, n’étaient pas jointes à la procédure initiale et n’ont été transmises devant le premier juge qu’à l’audience.
Sur la nature de « pièce justificative utile » des réquisitions aux fins de contrôle d’identité
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.002, Bull. 1995, II, n 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.006, Bull. 1995, II, n 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n 94-50.005, Bull., 1995, II, n 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 13 mars 2025, en application de l’article 78 2 du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n°2016 606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Les pièces retraçant les modalités d’un contrôle d’identité constituent des documents constituant des pièces justificatives utiles.
En effet, dans le présent dossier, M. [D] [R] conteste l’existence de réquisitions jointes à la requête du préfet autorisant des contrôles d’identité entre 15h00 et 23h00 le 21 mai 2025.
Or si les réquisitions du 7 mai 2025, sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis, de 8h à 12h30 puis de 15h00 à 23h00, ainsi que les lieux de contrôle (elle ne permettent pas une généralisation dans l’espace des contrôles d’identité à un moment donné), elles ne sauraient être considérées comme des pièces complémentaires dès lors qu’elles permettent au juge de contrôler la régularité de la mesure de placement en rétention.
Il y a donc lieu de considérer que les réquisitions sont des pièces justificatives utiles.
2. Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n 21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles l’interpellation qui précède la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il est constant que les réquisitions aux fins de procéder à des contrôles d’identité le 21 mai 2025 de 15h00 à 23h00 n’ont pas été jointes à la requête du préfet, mais communiquées à l’audience devant le premier juge le 26 mai 2025 à 10h49.
Or, la simple mention de celles-ci par le procès-verbal ne retire pas le caractère de pièce justificative utile des réquisitions, de sorte que leur production tardive à l’audience ne suffit pas à déclarer la requête recevable.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de quatre jours, il y a lieu de constater qu’elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [R] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Paye
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Droits d'associés ·
- Sûretés ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Activité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Contrat de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Four ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Activité
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Établissement ·
- Stress ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Autofinancement ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Carte bancaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.