Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03154 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 mai 2023
Juge des contentieux de la protection de Rodez – N° RG 22/00681
APPELANTE :
S.A.R.L. LME
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 788 979 383 et
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTES DE SEINE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [E]
née le 19 Avril 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Barbara BOUYSSI par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocats au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET DOYENS:
1. A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [U] [E] a acquis auprès de la société LME une pompe à chaleur suivant bon de commande signé le 11 août 2020 au prix de 28 000 euros.
2. Mme [E] a accepté le 11 août 2020 une offre de prêt auprès de la SA Sofinanco destinée à financer l’installation.
3. Le 2 septembre 2020, Mme [E] a remis à la société LME un courrier de rétractation de son acceptation de l’offre de prêt pour transmission à la SA Sofinco et remis à la société un chèque de 28000 euros aux fins de règlement au comptant.
4. Estimant avoir été victime de dol , Mme [E] a formé opposition au paiement du chèque et a par acte du 27 janvier 2021 fait assigner la société LME devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’annulation du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit.
5. Suivant jugement du 7 mai 2021, le tribunal a invité Mme [E] à attraire la société Financo en la cause ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 17 mai 2021.
6. Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez.
7. Le 5 décembre 2022, les parties ont signé un accord transactionnel.
8. Cet accord n’ayant pas été exécuté par la société LME, Mme [E] en a sollicité l’homologation judiciaire.
9. Suivant jugement contradictoire en date du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a:
— homologué le protocole d’accord transactionnel,
— condamné la SARL LME à payer à Mme [E] la somme de 18000 euros
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
10. La société LME a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2023.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, la société LME demande en substance à la cour, au visa de l’article 2044 du code civil, de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rodez le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— Prononcer la nullité du protocole transactionnel pour défaut de concessions réciproques,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la compensation des sommes dues par Mme [E] à la société LME au titre du protocole;
— Et par conséquent, condamner Mme [E] à verser à la société LME la somme de 10 000 euros;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [E] à verser à la société LME la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens .
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [E] demande en substance à la cour, au visa de l’article 2044 du code civil et des articles 1565 et suivants du même code, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— Homologué la transaction conclue le 5 décembre 2022 entre elle et la société LME et Prononcer l’annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu entre elle et la société LME pour manquement aux obligations d’informations pré contractuelles du professionnel et/ou pour dol,
— Condamné la société LME à lui verser la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle.
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté de sa demande au titre des intérêts légaux ;
Et statuant à nouveau :
' Assortir la condamnation de la société LME des intérêts légaux à compter du 5 décembre 2022 ;
A titre reconventionnel :
' Condamner la société LME à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire ;
En tout état de cause
' Débouter la société LME de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
' Condamner la société LME à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
15. Les parties s’accordent pour admettre les conclusions et pièces (protocole transactionnel, courriers entre avocats, jugement déféré) notifiées le 3 février 2025 par la société LME postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que celle-ci sera révoquée et l’instruction clôturée à la date de l’audience.
16. La société LME fait valoir à titre principal la nullité de la transaction au visa de l’article 2044 du code civil en l’absence de concessions réciproques dès lors que la confirmation du jugement l’ayant homologuée reviendrait à ce que Mme [E] bénéficie d’une contrepartie de 46000 euros en échange de sa seule renonciation à saisir la DGCCRF et à déposer plainte, ce qui équivaudrait à une concession dérisoire.
17. A titre subsidiaire, précisant n’être pas la seule rédactrice du protocole contrairement à ce que soutenu par Mme [E], elle sollicite la compensation entre la somme de 28000 euros due par Mme [E] au titre du prix impayé de l’installation et l’indemnité transactionnelle de 18000 euros.
18. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, Mme [E] fait valoir qu’aux termes du protocole elle ne s’est pas engagée à verser la somme de 28000 euros et qu’en tout état de cause, ses renonciations à invoquer les garanties légales contre le vendeur et à tout recours contre les pratiques commerciales de la société LME ne sont pas dérisoires.
19. Avant que d’examiner le caractère dérisoire de la transaction litigieuse la cour se doit de déterminer l’objet de la transaction .
20. Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
21. L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
22. Le protocole litigieux rappelle:
— aux paragraphes C et D de son préambule que Mme [E] a introduit devant le tribunal judiciaire de Rodez une action en nullité des contrats de vente et de prêt et que « c’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées en vue de parvenir à un accord».
— à l’article premier de la transaction:
« Mme [E] s’engage à se désister de l’instance et de l’action introduite devant … et à renoncer de manière definitive, à ses demandes formulées dans l’assignation."
En outre, Mme [E] :
« – déclare qu’elle n’a pas saisi la DGCCRF, et y renonce, à titre de concession pour l’avenir;
— déclare qu’elle n’a pas porté plainte, et y renonce, à titre de concession, et pour l’avenir
— s’interdit de critiquer ou de contester à quelque titre que ce soit ,notamment par voie de presse ou sur les réseaux sociaux, ou par le biais d’une association de consommateur, la nature, la portée et les conditions d’intervention de la société LME ainsi que le déroulement de l’opération.
Parallèlement, la société LME s’engage, mais sans reconnaître le bien-fondé des prétentions de Madame [E], à procéder au règlement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 18000 euros le jour de la signature des présentes …".
23. Il résulte expressément des termes de cet accord que son objet porte sur la renonciation de Mme [E] à solliciter la nullité des contrats et à se prévaloir tant dans le cadre civil que par la voie pénale des dispositions impératives du code de la consommation et que la contrepartie de ce renonciation est le versement par la société LME de l’indemnité de 18000 euros.
24. L’acte ne contient aucune renonciation expresse de la part de la société LME à percevoir le prix de vente de l’installation, et si l’article 3 prévoit que « sous réserve de la parfaite exécution du protocole d’accord, les parties renoncent à toute action née ou à naître, notamment en recherche de responsabilité ou demande d’indemnisation consécutive aux liens qu’elles ont nouées et pour quelque raison » il ne peut être déduit de cette disposition un renoncement de la société LME à l’action en paiement du prix.
25. En irait-il autrement, qu’il devrait être considéré que le protocole ne vaut pas transaction en ce que les concessions faites par Mme [E] qui aurait acquis sans contrepartie une installation dont elle n’allègue pas le dysfonctionnement d’un coût de 28000 euros, ajoutée à une indemnisation de 18000 euros, seraient dérisoires.
26. Tenant ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le protocole transactionnel conclu le 5 décembre 2022 mais infirmé en ce qu’il a débouté la société LME de sa demande en paiement de la somme de 10000 euros après compensation entre le prix de l’installation d’un montant de 28000 euros et l’indemnité transactionnelle de 18000 euros.
27. La nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025,
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par la société LME le 3 février 2025.
Ordonne la clôture de l’instruction à cette date.
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société LME de sa demande en paiement de la somme de 10000 euros .
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne la compensation entre la somme de 18000 euros due par la société LME au titre du protocole transactionnel et celle de 28000 euros due par Mme [E] au titre du coût des travaux.
Condamne en conséquence Mme [E] à payer à la société LME la somme de 10000 euros.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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