Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 févr. 2025, n° 24/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/05988 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNABG
Ordonnance n° 2025/M49
Monsieur [M] [U]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Maître [Z] [B] Es qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS [Adresse 6]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 27 FEVRIER 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 9 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Cannes, la SAS [Adresse 6], qui a pour gérant M. [V] [U], a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal de commerce de Cannes, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Maître [Z] [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Cannes a condamné M. [V] [U] à combler le passif de la SAS [5] pour un montant de 465.722,16€ et à payer au liquidateur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision et a saisi en parallèle le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée.
Selon ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024, le premier président a débouté M. [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024 , Me [B], ès qualités, a saisi le magistrat délégué pour obtenir :
La RADIATION de l’appel faute pour Monsieur [U] d’avoir exécuté le jugement de 1ère instance rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 16 avril 2024 assorti de l’exécution provisoire ;
Qu’il DEBOUTE Monsieur [U] de toute demande plus ample et contraire ;
La CONDAMNATION de Monsieur [U] à verser entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités de la société [Adresse 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, Me [B] ès qualités, faisant valoir que M. [U] n’a pas exécuté la décision de première instance dont l’exécution provisoire a été confirmée, renouvelle les demandes présentées dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [U] demande au magistrat délégué :
A titre principal :
DECLARER que l’exécution de la décision de première instance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que Monsieur [M] [G] a proposé un échéancier à Me [B] afin d’exécuter la décision de première instance et lui permettre de continuer son recours en appel afin d’assurer un droit au recours effectif, DIRE que Me [B] gardera en consignation les sommes qui lui seront versées ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Me [Z] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] [Adresse 3] de sa demande de radiation de l’appel ;
DEBOUTER toute demande à l’encontre de Monsieur [M] [U].
A l’appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que la somme au paiement de laquelle il a été condamné est particulièrement importante et que si le liquidateur la reçoit et la redistribue aux créanciers de la SAS [Adresse 6], il existe des risques évidents qu’ils ne la restituent pas en cas d’invalidation de la décision en appel, risques tenant au fait que la situation financière de la société [7] [X], principal créancier à hauteur de 400 000 euros, est inconnue et que cette dernière société pourrait fort bien déposer le bilan et empêcher tout remboursement après distribution de la somme par le liquidateur.
M. [U] fait également valoir qu’il tente de régler la somme à laquelle il a été condamnée en première instance comme il le peut.
Le ministère public n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat délégué peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [U] a été condamné au paiement de la somme de 465.722,16 € euros à titre principal outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il produit copie d’un mail par lequel il a demandé au liquidateur des délais de paiement, que le liquidateur a refusé.
Il verse également aux débats plusieurs impressions d’écran de virements de sommes d’argent pour la somme totale de 93 000 euros, virements effectués entre le 19 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, le compte émetteur n’étant pas identifiable et le compte bénéficiaire étant au nom de Me [B]. Chaque impression porte la mention « CONFIRMATION DU VIREMENT ».
Il reste que M. [U] n’a pas exécuté la décision dans sa totalité et que l’intimé est en droit de solliciter la radiation de l’affaire pour ce motif.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
M. [U] fait état de conséquences manifestement excessives en considération du fait que le principal créancier ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision sans toutefois justifier de la situation financière du dit créancier et notamment de difficultés particulières de trésorerie.
Au regard de cette carence dans l’administration de la preuve qui incombe à Monsieur [U], il ne saurait être considéré comme établi que celui-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
La radiation ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La greffière
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