Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/17409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BIOSENTEC, S.C.I. OPX, S.A.R.L. VEGALIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 octobre 2023-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 23/06147
APPELANTES
S.C.I. OPX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. BIOSENTEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. VEGALIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. BIOTRADE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
Plaidant par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 324
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 octobre 2018, la SA Axa France Iard a été autorisée à saisir à titre conservatoire toutes sommes, créances, valeurs mobilières et droits d’associés dont était titulaire M. [B] [X], à concurrence de 900.000 euros, entre les mains du Crédit Lyonnais et des Sociétés F.B. Procédés et SCI Les Coquelicots. La société Axa a donc pratiqué, le 14 novembre 2018, d’une part une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCI Les Coquelicots, d’autre part, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de droits d’associés dont est titulaire M. [X] au sein de la même SCI, pour garantir le paiement de la somme de 900.000 euros. La saisie conservatoire de créance s’est avérée partiellement fructueuse à hauteur de 94.458,05 euros, montant du compte courant d’associé de M. [X].
La société Axa France Iard a ensuite fait citer M. [X], par assignation du 12 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4.000.000 euros. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné à titre provisionnel M. [X] à payer les sommes suivantes :
— 1.950.000 euros à la société Axa France Iard,
— 2.000.000 euros à la société Biotrade,
— 2.000.000 euros à la société Biosentec,
— 602.000 euros à la société Végalis,
— 156.000 euros à la SCI OPX.
L’appel interjeté par M. [X] contre cette ordonnance de référé a été déclaré caduc par ordonnance du 9 octobre 2019 du président de chambre de la cour d’appel de Toulouse.
Le 4 juillet 2022, la SCI OPX et les sociétés Biotrade, Biosentec et Végalis ont fait signifier à la SCI Les Coquelicots un nantissement définitif des parts sociales détenues par M. [X] pour avoir paiement de la somme totale de 5.300.435,79 euros, en vertu de l’ordonnance de référé.
Le 18 mai 2022, elles ont fait pratiquer une saisie de droits incorporels de M. [X] au sein de la société Les Coquelicots.
Le 27 septembre 2022, elles ont fait signifier à la société Axa le cahier des charges en vue de la vente forcée des parts saisies sur la mise à prix de 50.000 euros.
Par exploits des 9 et 28 novembre 2022, la société Axa a fait signifier à M. [X] et à la SCI Les Coquelicots un acte de conversion de la saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières ainsi qu’un acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution. Le certificat de non-contestation de la conversion en saisie-attribution a été signifié à la SCI Les Coquelicots le 16 janvier 2023.
Suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 19 décembre 2022, la SCI OPX a été déclarée adjudicataire des 3780 parts sociales détenues par M. [X] dans la SCI Les Coquelicots, avec substitution au bénéfice de Mme [D] [X], associée de la SCI Les Coquelicots, pour un prix de vente de 268.891,37 euros.
Un projet de répartition du prix de vente a été établi le 4 janvier 2023 par le commissaire de justice chargé de la vente, Me [G] [T], attribuant la totalité de la somme de 268.891,37 euros aux sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Végalis, seuls créanciers privilégiés, en vertu de leur nantissement. Ce projet a été notifié à M. [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2023.
La société Axa a contesté le projet de répartition le 19 janvier 2023. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 mars 2023 par le commissaire de justice, qui a consigné les fonds à répartir à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi par Me [T], commissaire de justice, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2023.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— dit le nantissement signifié le 4 juillet 2022 à la requête de la SCI OPX et des sociétés Biosentec, Biotrade et Végalis inopposable à la société Axa France Iard, créancier saisissant ayant diligenté une saisie conservatoire par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2018,
— dit que le prix de vente des parts sociales détenues par M. [B] [X] entre les mains de la SCI Les Coquelicots, provenant de la vente desdites parts sociales aux enchères publiques suivant procès-verbal du 19 décembre 2022 pour un montant de 214.810,40 euros est réparti entre, d’une part, la société Axa France Iard, créancière pour la somme de 1.950.000 euros suivant ordonnance de référé du 23 mai 2019 signifiée le 19 juin 2019, d’autre part, les sociétés Biotrade, Biosentec, Végalis et la SCI OPX, respectivement créancières pour les sommes de 2.000.000 euros, 2.000.000 euros, 602.000 euros et 156.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI OPX et les sociétés Biotrade, Biosentec et Végalis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le nantissement des parts sociales était postérieur à la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée par la société Axa, de sorte qu’il lui était inopposable ; et que la société Axa devait dès lors intervenir à la répartition du prix.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la SCI OPX et les Sarl Biosentec, Végalis et Biotrade ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 octobre 2024, les sociétés Biotrade, Vegalis, Biosentec et OPX demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— homologuer purement et simplement le projet de répartition établi par Me [T] le 4 janvier 2023,
— condamner la société Axa à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif,
— débouter la société Axa de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir à titre principal que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le nantissement judiciaire postérieur à la saisie conservatoire de parts sociales n’est pas inopposable à la société Axa. Elles expliquent en premier lieu que l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2002 invoqué par Axa ne constitue pas le droit positif, car rendu en application de l’article 74 de la loi du 9 juillet 1991 qui a depuis été remplacé par l’article L.521-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel admet désormais des saisies conservatoires successives sur un même bien, et qu’il est possible et utile de prendre une sûreté réelle judiciaire sur un bien insaisissable ou indisponible. En second lieu, elles exposent que la sûreté judiciaire et la saisie conservatoire sont complémentaires et ont des effets différents puisqu’une saisie permet la vente forcée du bien saisi, tandis que la sûreté judiciaire octroie un droit de préférence et un droit de suite mais ne constitue qu’une garantie ne permettant pas la vente forcée ; qu’il est parfaitement possible de prendre une sûreté sur un bien rendu indisponible par une saisie ; qu’ainsi, un nantissement peut être pris sans se soucier de l’existence d’une saisie frappant le bien, puisqu’il ne jouera son rôle que lors de la répartition des fonds à la suite de la vente du bien nanti.
Subsidiairement, elles sollicitent l’application de l’article 1346-3 du code civil qui donne une priorité au créancier subrogeant pour recouvrer les sommes qui lui restent dues par rapport au créancier subrogé, précisant que malgré le versement de la somme de 3.515.165 euros par leur assureur Axa et le paiement de la somme de 313.421 euros par M. [X], elles restent créancières de ce dernier à hauteur de 929.414 euros en vertu de l’ordonnance de référé, et même plus de 6.000.000 euros en tenant compte de la condamnation pénale prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 décembre 2023. Elles estiment que le projet de répartition leur attribuant la totalité du prix de vente est conforme à l’article 1346-3 du code civil. Enfin, elles contestent la subrogation invoquée par la société Axa.
Par conclusions du 27 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit le nantissement signifié le 4 juillet 2022 à la requête de la SCI OPX et des sociétés Biosentec, Biotrade et Végalis inopposable à la société Axa France Iard, créancier saisissant ayant diligenté une saisie conservatoire par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2018 » et débouté les Sociétés OPX, Végalis, Biotrade et Biosentec de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Pour le surplus, la juger recevable et bien fondée en son appel incident, et y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution de la somme de 216.310,40 euros résultant de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [B] [X] au sein du capital social de la SCI Les Coquelicots en date du 19 décembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Procédant à la répartition du prix de 216.310,40 euros actuellement consigné à la Caisse des dépôts et consignations :
— juger que la somme résultant de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [X] au capital social de la SCI Les Coquelicots en date du 19 décembre 2022, à savoir la somme de 216.310,40 euros, devra lui être intégralement versée,
— juger que le produit résultant de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [X] au sein du capital social de la SCI Les Coquelicots en date du 19 décembre 2022 étant absorbé par sa créance, les sociétés SCI OPX, Biotrade, Biosentec et Végalis ne se verront verser aucune somme de ce chef,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum les sociétés OPX, Végalis, Biotrade et Biosentec à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés OPX, Végalis, Biotrade et Biosentec à verser à Me [G] [T], huissier de justice, la somme de 6.841,12 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant aux frais exposés pour la procédure de répartition du prix de vente,
— condamner in solidum les sociétés OPX, Végalis, Biotrade et Biosentec aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle critique le projet de répartition en ce qu’il ne mentionne pas sa saisie conservatoire des parts sociales. Elle fait valoir que le cahier des charges ne comporte pas en annexe les actes de procédure, tels que l’ordonnance de référé et le procès-verbal de saisie de droits incorporels du 18 mai 2022, et ne faisait pas mention de la saisie conservatoire ; que lors de la saisie de droits incorporels, les appelantes ont nécessairement été informées par le tiers saisi de la saisie conservatoire de droits d’associés antérieure et du caractère indisponible des parts sociales ; que le commissaire de justice a été informé de la première saisie conservatoire et a fait état dans son projet de répartition de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, mais pas de la saisie conservatoire, de sorte qu’il est entaché d’une irrégularité.
En second lieu, elle invoque le caractère indisponible des parts sociales de la SCI Les Coquelicots qu’elle a saisies, et approuve le juge de l’exécution d’avoir retenu que l’indisponibilité des parts sociales consécutive à une saisie conservatoire n’interdisait pas l’inscription d’un nantissement judiciaire sur ces parts mais rendait le nantissement inopposable au premier créancier saisissant. Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2002 selon lequel le nantissement opéré sur un bien rendu indisponible par une saisie conservatoire antérieure était inopposable au créancier saisissant, et soutient que la saisie conservatoire du 14 novembre 2018 lui confère la qualité de premier saisissant et que toute sûreté prise postérieurement lui est inopposable. Elle conteste toute valeur probante à la consultation juridique du professeur [U], mandaté par les sociétés appelantes, qui manque d’impartialité.
Enfin, elle estime inapplicables les dispositions de l’article 1346-3 du code civil sur la subrogation, car il n’y a pas concours d’actions à l’encontre du débiteur entre les sociétés appelantes, subrogeantes, et elle qui est subrogée, le concours d’actions s’appréciant dans le cadre d’une même instance.
A titre d’appel incident, elle invoque la subrogation de l’article L.121-12 du code des assurances qui interdit à l’assuré désintéressé par l’assureur d’exercer contre le responsable du dommage les droits et actions dans lesquels l’assureur se trouve subrogé. Elle explique que selon quittances d’indemnité subrogatoire, les sociétés appelantes ont déclaré la subroger dans leurs droits et actions contre M. [X], de sorte qu’elles ne peuvent plus agir contre ce dernier, et qu’elle est bien fondée à solliciter l’attribution de la totalité du prix résultant de la vente forcée des parts sociales détenues par M. [X] dans la SCI Les Coquelicots.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la société Axa France Iard relatifs aux irrégularités de forme du cahier des charges pour lesquels elle ne tire aucune conclusion dans son dispositif.
Sur la répartition du prix de vente
L’article L.521-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l’article L.523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. »
Il résulte de l’article R.521-1 du même code qu’une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur même s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
Selon l’article R.232-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, applicable tant à la saisie des droits incorporels qu’à la saisie conservatoire des droits d’associé et de valeurs mobilières en application de l’article R.524-3, l’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Aux termes de l’article L.233-1 du même code, applicable à la saisie des droits incorporels, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
L’article R.233-2 dispose :
« En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce qu’il ait obtenu un titre exécutoire. »
Ainsi, le code des procédures civiles d’exécution traite du sort des créanciers saisissants en concours sur un même bien, mais pas du concours entre créanciers saisissants et créanciers titulaires d’une sûreté judiciaire.
Il résulte d’un arrêt rendu le 30 mai 2002 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l’indisponibilité qui frappe un bien faisant l’objet d’une saisie conservatoire n’interdit pas l’inscription d’un nantissement par un autre créancier sur le même bien, mais que le nantissement opéré sur un bien rendu indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure est inopposable au créancier saisissant (Civ. 2e, 30 mai 2002, n°99-21.597).
Cet arrêt, invoqué par la société Axa France Iard, a été à l’époque approuvé par le professeur [S] qui estimait, sans plus de précision, que cette solution allait de soi (Procédures n°8-9, août 2002, comm. 160). Il en était de même pour M. [R] [I], selon lequel la solution s’imposait (revue de Droit bancaire et financier n°5, septembre 2002, n°199).
Pourtant, cette décision ancienne, isolée et non publiée, ne vise aucun texte.
Or aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Ainsi, seul un droit de préférence est susceptible de rompre l’égalité entre les créanciers. Parmi ces causes légitimes, la sûreté réelle est définie, par l’article 2323 du même code, comme étant l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Plus spécifiquement, l’article 2355, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. »
En outre, le code des procédures civiles d’exécution, dans ses dispositions relatives aux mesures conservatoires, distingue entre les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, ce dont il résulte nécessairement que les saisies conservatoires ne sont pas des sûretés. Or, seules les sûretés, tel le nantissement, confèrent à leur titulaire un droit de préférence.
Ainsi, si le nantissement judiciaire de parts sociales et la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières visent tous les deux à garantir le paiement d’une créance, les créanciers ne sont pas à égalité car leurs garanties respectives n’ont pas la même nature ni la même finalité. En effet, la saisie conservatoire tend à rendre les biens indisponibles, afin d’empêcher le débiteur de vendre ses parts sociales, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire qui permettra au créancier de les saisir, tandis que le nantissement confère au créancier un droit de préférence sur le paiement du prix une fois que les parts sociales seront vendues (dans le cadre ou non d’une saisie). Et dans la mesure où le nantissement ne tend pas à faire vendre les biens du débiteur, rien ne s’oppose à ce qu’une telle sûreté soit prise sur des biens rendus indisponibles par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure.
Il résulte de ces éléments que, comme le souligne le professeur [U] dans sa consultation produite par les appelantes, l’arrêt du 30 mai 2002, qui considère l’inscription du nantissement judiciaire postérieure à la saisie conservatoire inopposable au créancier saisissant, tend à créer un privilège au créancier qui bénéficie seulement d’une saisie conservatoire, alors que le code des procédures civiles d’exécution, qui admet pourtant le concours de saisies, n’instaure, au stade de la distribution du prix, aucune priorité au premier saisissant.
Par ailleurs, l’article L.521-1 alinéa 3 précité du code des procédures civiles d’exécution prévoit une exception à la possibilité de pratiquer plusieurs saisies conservatoires sur un même bien : c’est le cas de la saisie conservatoire de créance prévue par l’article L.523-1 selon lequel cette saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil. Or aux termes de l’article 2350, le séquestre ou la consignation des sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333.
Par conséquent, seul le créancier qui bénéficie d’une saisie conservatoire de créance, qui a vocation à être convertie en saisie-attribution, bénéficie d’un droit de priorité instauré par la loi, et non celui qui bénéficie d’une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières, ayant vocation à être convertie en saisie-vente et pour laquelle aucune disposition similaire à celles de l’article L.523-1 n’est prévue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est en vain que la société Axa France Iard soutient que le nantissement des parts sociales pris par les appelantes lui était inopposable en raison de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières qu’elle avait diligentée antérieurement sur les mêmes droits. Cette saisie conservatoire n’emporte aucune affectation spéciale ni droit de préférence pour le créancier sur les parts sociales saisies. Et la société Axa France Iard n’a pas elle-même pris de nantissement, de sorte qu’elle est un simple créancier chirographaire. Par conséquent, au stade de la distribution, non seulement elle n’a aucune priorité sur le prix de vente, mais en outre, elle est nécessairement primée par les appelantes, qui sont munies d’une sûreté leur conférant un droit de préférence.
Le prix de vente étant largement inférieur au montant des créances des appelantes, il doit revenir en totalité à ces dernières, déduction faite des frais privilégiés, de sorte que la société Axa France Iard ne peut se voir attribuer aucune somme. Le projet de répartition du prix de vente établi par Me [T], commissaire de justice, est donc tout à fait exact.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’homologuer le projet de distribution.
Sur les demandes accessoires
La société Axa France Iard a pu, sans mauvaise foi, croire au bien fondé de ses prétentions, qui ont d’ailleurs partiellement prospéré en première instance, de sorte qu’aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé. Les appelantes seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Succombant en ses prétentions, la société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le nantissement signifié le 4 juillet 2022 à la requête de la SCI OPX et des sociétés Biosentec, Biotrade et Végalis opposable à la société Axa France Iard, créancier saisissant ayant diligenté une saisie conservatoire par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2018,
HOMOLOGUE le projet de répartition du prix de vente établi le 4 janvier 2023 par Me [G] [T], commissaire de justice,
DEBOUTE les sociétés Biotrade, Vegalis, Biosentec et OPX de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer aux sociétés Biotrade, Vegalis, Biosentec et OPX la somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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