Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 24/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025, RG 24/01371
Appelante
S.A.R.L. GEOX FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.C.I. ANTIBES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial à effet au 1er juin 2017, la société Rudante a loué un local à usage commercial à la SARL Geox France situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Un litige est né entre la SCI Antibes 2, venant aux droits de la société Rudante, et la SARL Geox France s’agissant du montant du loyer.
C’est dans ce contexte que la SCI Antibes 2 a fait assigner la SARL Geox France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir, à titre principal, le paiement provisionnel de la somme de 226 143,73 euros au titre des loyers et charges sur les exercices 2020 et 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— condamné la SARL Geox France à payer à la SCI Antibes 2 une provision de 226 143,73 euros au titre des loyers et charges sur l’exercice 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux stipulations contractuelles à compter de l’assignation du 28 juillet 2021 valant mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SARL Geox France à payer à la SCI Antibes 2 une provision de 22 614 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,
— accordé à la SARL Geox France un délai de paiement de 24 mois,
— dit qu’elle devra s’acquitter de la somme de 226 143,73 euros à raison de 24 mensualités de 9 422 euros, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance, puis tous les premiers des mois suivants, le solde restant dû et l’indemnité forfaitaire devant être payés avec la 24ème mensualité,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible à l’expiration du délai de quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamné la SARL Geox France aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Geox France par acte du 29 novembre 2022.
Aucun recours n’a été exercé à son encontre.
*
Sur le fondement de cette ordonnance, la SCI Antibes 2 a fait pratiquer le 15 juillet 2024 au préjudice de la SARL Geox France, pour un montant de 128 401,36 euros, une saisie-attribution sur les comptes détenus par elle dans les livres de la SA BNP Paribas.
Cette saisie a été dénoncée à la SARL Geox France le 18 juillet 2024.
Par acte du 14 août 2024, la SARL Geox France a fait assigner la SCI Antibes 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en contestation de la saisie pratiquée.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevable la contestation de saisie formée par la SARL Geox France,
— débouté la SARL Geox France de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SARL Geox France à payer à la SCI Antibes 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Geox France aux entiers dépens.
Par acte du 22 mai 2025, la SARL Geox France a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Geox France demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la contestation de saisie formée par la SARL Geox France,
débouté la SARL Geox France de sa demande de délais de paiement,
condamné la SARL Geox France à payer à la SCI Antibes 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Geox France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger recevable et bien fondée sa contestation de la saisie-attribution auprès de la SA BNP Paribas signifiée le 15 août 2024 et dénoncée le 18 août 2024 à la SARL Geox France,
— juger que le montant de la saisie-attribution est incorrect,
— juger qu’elle a réglé à la SCI Antibes 2 la somme de 17 067,22 euros à titre d’intérêts le 19 avril 2023,
— juger qu’elle a réglé à la SCI Antibes 2 la somme de 22 614 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée par l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022, le 21 février 2024,
En conséquence,
— juger que les intérêts restant dus par elle au bailleur au titre de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 s’élèvent à la somme de 18 606,90 euros (tenant compte des frais de signification déjà remboursés par elle),
— juger que la somme de 17 067,22 euros (tenant compte des frais de signification déjà remboursés par elle) doit être déduite du montant de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution auprès de la SA BNP Paribas signifiée le 15 août 2024 et dénoncée le 18 août 2024 à la SARL Geox France et en conséquence, condamner la SA BNP Paribas à lui libérer le solde de 9 185,01 euros qu’elle détient,
— condamner la SCI Antibes 2 à lui restituer la somme de 119 216,35 euros, libérée par la SA BNP Paribas à la SCI Antibes 2 le 23 mai 2025,
À titre subsidiaire,
— cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 83 930,26 euros, après déduction de la somme de 17 067,22 euros à titre d’intérêts et de la somme de 22 614 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, réglés par elle,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution auprès de la SA BNP Paribas signifiée le 15 août 2024 et dénoncée le 18 août 2024 à la SARL Geox France et en conséquence condamner la SA BNP Paribas à lui libérer le solde de 9 185,01 euros qu’elle détient,
— condamner la SCI Antibes 2 à lui restituer la somme de 35 286,09 euros, correspondant à la différence entre le montant de la saisie-attribution de 128 401,36 euros et le montant cantonné de la saisie-attribution de 83 930,26 euros, déduit du solde détenu par la SA BNP Paribas dont la restitution est demandée,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Antibes 2 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Antibes 2 aux entiers dépens de la présente procédure.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Antibes 2 demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer la décision déférée,
— débouter la SARL Geox France de son appel et de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Geox France à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat constitué,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait infirmer la décision rendue ayant déclaré la contestation de saisie irrecevable en l’état des pièces produites à hauteur d’appel,
— déclarer l’appel de la SARL Geox France mal fondé,
— débouter la SARL Geox France de son appel et de toutes ses demandes,
— condamner la SARL Geox France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat constitué,
— lui donner acte de ce qu’elle a cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 119 216,35 euros et qu’elle s’est vue attribuer, consécutivement à la saisie-attribution, la somme de 113 431,49 euros, qui correspond à la créance due par la SARL Geox France à la SCI Antibes 2, déduction faite des droits de recouvrement qu’elle n’est pas en mesure de faire supporter au débiteur,
— constater que la mainlevée partielle de la saisie-attribution a été donnée à hauteur de 9 185,01 euros (128 401,36 – 119 216,35 euros),
— confirmer le jugement déféré pour le surplus de la saisie pratiquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La SARL Geox France ne développe, à l’appui de ses demandes, aucun moyen de nature à entraîner la nullité du jugement déféré. Elle sera donc déboutée de cette demande, son appel tendant in fine à l’infirmation du jugement.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SARL Geox France, qui s’est vu dénoncer la saisie le 18 juillet 2024, a contesté la mesure d’exécution initiée à son encontre dans le délai imparti par l’article susvisé, selon assignation du 14 août 2024.
A hauteur d’appel, conformément à la preuve de dépôt produite, la SARL Geox France justifie avoir dénoncé, le même jour, par courrier recommandé adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, l’assignation délivrée à la SCI Antibes 2 devant le juge de l’exécution de Bonneville.
Elle produit en outre la copie d’un courrier simple, daté du même jour, à l’attention du tiers saisi en vue de l’informer de cette constestation ainsi qu’une attestation du commissaire de justice mentionnant avoir procédé à son envoi dans le respect du formalisme de l’article R.211-11. Le caractère probant de cette attestation, émanant d’un officier ministériel, est retenu par la cour.
Il en résulte que la contestation de la Sarl Geox France s’avère recevable en ce qu’elle a respecté le formalisme prévu à l’article susvisé.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la SARL Geox France.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est en l’espèce acquis aux débats que la SCI Antibes 2 a initié sa saisie sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 novembre 2022 ayant condamné la société Geox France :
— à payer à la SCI Antibes 2 une provision de 226 143,73 euros au titre des loyers et charges sur l’exercice 2020 et 2021, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux stipulations contractuelles à compter de l’assignation du 28 juillet 2021 valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— à payer à la SCI Antibes 2 une provision de 22 614 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle,
— aux dépens.
Il n’est pas contesté que cette décision, signifiée le 29 novembre 2022 au débiteur, constitue un titre exécutoire.
Si la SARL Geox France était au bénéfice d’un échéancier sur 24 mois ordonné dans le cadre de cette même décision, force est néanmoins de constater qu’elle reconnaît dans ses écritures avoir cessé d’honorer les échéances fixées à la suite d’un litige concernant la restitution du dépôt de garantie consécutif à son départ des locaux pris à bail.
Il s’ensuit à ce titre que l’intégralité des sommes visées dans le dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2022 s’avère exigible sans que la SARL Geox France ne puisse exciper, dans l’attente de l’issue du litige relatif à la restitution du dépôt de garantie et en l’absence de titre fondant une éventuelle créance à son profit, du bénéfice d’une quelconque compensation.
Le détail de la créance revendiquée par la SCI Antibes 2 figure dans le décompte de l’acte de saisie-attribution, lequel mentionne successivement :
— la créance au titre de l’indemnité forfaitaire,
— la créance de loyer,
— les intérêts échus,
— les frais annexes,
— le coût de l’acte,
— les intérêts à échoir,
— les versements directs d’ores et déjà réalisés par la SARL Geox France venant en déduction des sommes revendiquées par le saisissant pour un montant de 162 609,17 euros.
Au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 22 614 euros, la SARL Geox France mentionne avoir adressé un règlement du même montant à la SCI Antibes 2 le 21 février 2024.
Ce paiement n’est pas contesté par cette dernière qui justifie avoir imputé ce règlement de la dette en l’intégrant aux 162 609,17 euros directement versés, lesquels sont effectivement mentionnés dans le décompte de créance de l’acte de saisie. Ce point n’est pas contredit par l’appelante de sorte que cette somme ne peut être déduite, une seconde fois, de la créance du saisissant.
Concernant la créance d’intérêts, la SCI Antibes 2 admet qu’un paiement de 17 067,22 euros (correspondant aux intérêts échus entre le 28 juillet 2021 et l’ordonnance du 17 novembre 2022), effectué par la SARL Geox France au printemps 2023, n’a pas été mentionné dans le décompte au jour de la saisie-attribution. Il y a donc lieu, sans que la validité de la mesure d’exécution ne soit de ce seul fait remise en cause, de retrancher ce montant.
La SARL Geox France retient plus avant que, d’un point de vue arithmétique, le décompte des intérêts capitalisés s’avère erroné en ce que la somme de 17 067,22 euros, non déduite de la créance au jour du paiement, a généré des intérêts indus. Elle produit en ce sens un décompte actualisé au 10 juillet 2024 fixant la dette d’intérêts, toutefois capitalisée au 1er janvier de chaque année et non à la date anniversaire de la décision de condamnation, à la somme de 35 674,12 euros.
La SCI Antibes 2 conteste la pièce adverse et verse aux débats un nouveau décompte du commissaire de justice ayant procédé à la saisie, généré au moyen du logiciel métier, prenant en considération, à la date du paiement en compte carpa, la somme de 17 067,22 euros précédemment omise.
La cour observe toutefois que ce nouveau décompte, après déduction de la somme de 17 067,22 euros au 21 mars 2023, abouti à une créance d’intérêts de 42 190,22 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, qui s’avère supérieure à la créance d’intérêt mentionnée dans l’acte de saisie (40 464 euros), pourtant arrêtée 10 juillet 2024 sans déduction de ce paiement.
Dans ces conditions, faute pour la cour de pouvoir valider le nouveau décompte d’intérêts, et considérant que le décompte d’intérêts mentionné dans la saisie s’avère erroné en l’absence de prise en compte du paiement précité, il y a lieu de retenir l’offre de la société Geox France et de réduire la créance d’intérêts, au jour de la saisie, à la somme de 35 674,12 euros.
Dès lors, déduction faite des sommes mentionnées au titre de l’établissement et de la signification du certificat de non-contestation, sans objet en l’espèce, la saisie sera cantonnée comme suit :
indemnité forfaitaire : 22 614,00 euros
Principal – loyers et charges : 226 143,73 euros
intérêts : 35 674,12 euros
frais de procédure et d’exécution échus : 52,74 euros
versements effectués : – 179 676,39 euros
dénonciation de saisie : 94,51 euros
coût de l’acte : 438,76 euros
Total : (285 017,86 – 179 676,39) 105 341,47 euros
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée partielle de la mesure pour les sommes saisies au-delà de ce montant, avec condamnation, pour la SCI Antibes 2, à restituer lesdites sommes.
Le tiers saisi n’étant pas dans la cause, la SARL Geox France sera enfin déboutée de sa demande tendant à sa condamnation à libérer une quelconque somme.
Sur les mesures annexes
La SARL Geox France, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation de saisie formée par la SARL Geox France puis en ce qu’elle a condamné cette société à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Antibes 2 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation élevée par la SARL Geox France à l’encontre de la saisie-attribution initiée à son encontre par la SCI Antibes 2, le 15 juillet 2024, entre les mains de la SA BNP Paribas,
Cantonne le montant de cette saisie-attribution à la somme de 105 341,47 euros,
Ordonne en conséquence la mainlevée partielle de la mesure pour les sommes saisies au-delà de 105 341,47 euros,
Dit que la présente décision vaut condamnation pour la SCI Antibes 2 à restituer à la SARL Geox France les sommes saisies au-delà de ce montant,
Déboute la SCI Antibes 2 de la demande présentée au titre de ses frais irrépétibles en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Geox France aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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