Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 16 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [G] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Association [8] ([14] [Localité 21])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La société [15] ([18]), dont le siège social était situé à [Localité 24] en Seine-Maritime, avait pour activité principale les services funéraires. Elle appliquait la convention collective des pompes funèbres du 1er mars 1974.
M. [J] [L], né le 9 septembre 1988, a été engagé initialement par la société [7], selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 10 mars 2020, en qualité d’employé des pompes funèbres pour le transport des corps, statut employé, dans les termes suivants :
— pour « effectuer des vacations d’une durée établie de 3 heures. La durée du travail sera répartie selon l’horaire collectif applicable dans le service. Les vacations de M. [L] pourront être modifiés en fonction de l’organisation et des nécessités de service »,
— « La rémunération brute de base de M. [L] se décomposera ainsi : vacation de 3 heures au taux de 33 euros brut, soit 11 euros de l’heure ».
Le 1er novembre 2022, la société a cédé une partie de son activité, emportant transfert du contrat de travail de M. [L] à la société [16].
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 12 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 8 septembre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [V] ès qualités et l'[11] ([8]) ont été appelés à la cause.
Dans le cadre de la procédure collective, M. [R] accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 12 octobre 2023 et a donc cessé de faire partie des effectifs de la société à cette date.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [L] a présenté les demandes suivantes :
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 1 317,88 euros brut de rappel de salaires au titre des minima conventionnels ainsi que 131,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 101 426,02 euros brut à titre de rappel de salaires ainsi que 10 142,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 24 923,61 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos ainsi que 2 492,36 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des violations répétées et systématiques des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos minimum,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [18],
— condamner par voie de conséquence la société [18] à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement : 4 667,65 euros net,
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 12 110,65 euros brut et 1 211,07 euros brut, au titre des congés payés afférents,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 221,31 euros net,
— dire et juger que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée et, par voie de conséquence, condamner la société [18] à payer à M. [L] la somme de 36 331,96 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé,
— condamner la société [18] à remettre à M. [L] un bulletin de paie, une attestation [20] et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la société [18] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— débouter la société [18] du surplus de ses demandes,
— condamner la société [18] à payer à M. [L] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé dans le jugement que M. [L] n’a pas maintenu sa demande de résiliation judiciaire et ses demandes subséquentes, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue le 8 septembre 2023.
Me [G] [V], liquidateur judiciaire de la société [18], n’était ni présente, ni représentée.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 19 septembre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 17 octobre 2023.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes de Louviers a :
— donné acte à l’Unedic [9] [Localité 21] de son intervention dans l’instance en vertu des dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce,
— dit que les dispositions du jugement sont déclarées opposables à l’Unedic [9] [Localité 21] dans la limite de sa garantie légale,
— dit une demande de M. [L] bien fondée [sic],
— condamné la société [18] et ordonné au liquidateur de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société comme suit :
. 1 317,88 euros de salaires au titre des minima conventionnels,
. 131,79 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour, à compter du 21e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte, cette astreinte n’étant pas opposable au [12],
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’Unedic [9] [Localité 21] de l’ensemble de ses autres demandes.
La procédure d’appel
M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 février 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00503.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture définitive de la procédure pour insuffisance d’actif.
Me [V] a été désignée mandataire ad’hoc de la société [18] liquidée, par décision du 7 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 4 novembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [L], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et fondé en son assignation en intervention forcée,
— dire et juger que la société [G] [V] prise en la personne de Me [V] en qualité de mandataire ad’hoc de la liquidation de la société [19] sera tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a dit une de ses demandes bien fondée,
. l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable les demandes qu’il a formulées à l’encontre de la société [18] représentée par Me [V] et déclarer les condamnations à intervenir opposables au [13] et statuer ce que de droit,
— condamner la société [18] représentée par Me [V] ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
. 101 426,02 euros brut à titre de rappel de salaires ainsi que 10 142,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 24 923,61 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos ainsi que 2 492,36 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des violations répétées et systématiques des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos minimum,
— dire et juger que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée et, par voie de conséquence, condamner la société [18] représentée par Me [V] ès qualités à lui payer la somme de 36 331,96 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé,
— ordonner l’inscription au passif de la société [18] des sommes qui lui sont dues à savoir :
. 101 426,02 euros brut à titre de rappels de salaire ainsi que 10 142,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 24 923,61 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos ainsi que 2 492,36 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des violations répétées et systématiques des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos minimum,
. 36 331,96 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— déclarer la décision à venir opposable au [13] et statuer ce que de droit,
— condamner la liquidation de la société [18] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil [sic] se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [18] ainsi que les [8] aux entiers dépens,
— dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— débouter la société [18] ainsi que les [8] du surplus de leurs demandes,
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l’association [23]
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’AGS demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] des demandes suivantes :
. rappels de salaire (heures supplémentaires) : 101 426,02 euros,
. congés payés afférents : 10 142,60 euros,
. contrepartie obligatoire en repos : 24 923,61 euros,
. congés payés y afférents : 2 492,36 euros,
. dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de durée du travail : 5 000 euros,
. indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 36 331,96 euros,
à titre subsidiaire,
— renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir en ce qui concerne ses demandes de rappel de salaires, rappel d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée du travail portant sur la période du 10 mars 2020 au 31 octobre 2022,
en toute hypothèse,
— donner acte au [14] [Localité 21] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— dire que la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— déclarer la décision à intervenir opposable au [12] et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du [12] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
Prétentions de la société [G] [V], prise en la personne de Me [G] [V], ès qualités, intimée
Me [G] [V] a été désignée mandataire ad’hoc de la société [18] liquidée, par décision du 7 mars 2025.
Elle n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 11 avril 2025, remis à personne morale.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 11 septembre 2025 remis à personne morale. Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées par acte du 26 juin 2024, remis à personne morale.
La déclaration d’appel ayant été signifiée au destinataire en personne, l’arrêt sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
La cour rappelle en outre qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les obligations du nouvel employeur à la suite du transfert
L’AGS fait valoir qu’il convient de distinguer les demandes du salarié selon qu’elles concernent la période antérieure au transfert, du 10 mars 2020 au 31 octobre 2022, ou celle ultérieure au transfert correspondant aux mois de novembre et décembre 2022, que la société [18], qui n’est devenue l’employeur du salarié qu’à compter du 1er novembre 2022, ne peut être tenue des créances salariales antérieures. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail et fait valoir que le transfert du contrat de travail auprès du nouvel employeur n’implique pas nécessairement la reprise des créances salariales antérieures, qu’il appartiendra à M. [L] de justifier d’une convention entre la société [7] et la société [18] concernant le sort des créances salariales antérieures au transfert.
M. [L] oppose que, conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, en cas de transfert, le nouvel employeur est tenu, vis-à-vis du salarié transféré dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
L’article L. 1224-2 du même code énonce : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Selon cet article, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre eux.
La solidarité passive prévue par cette disposition ne s’applique donc pas dans deux hypothèses, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et lorsque la substitution d’employeur s’opère sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
En l’espèce, il n’est pas remis en cause par les parties que le contrat de travail que M. [L] a signé avec la société [7] a été transféré à la société [18] au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’AGS prétend toutefois que les obligations du premier employeur n’ont pas été transmises au second, faute pour M. [L] de justifier d’une convention entre la société [7] et la société [18].
M. [L] a reçu un courrier recommandé d’information le 19 octobre 2022 aux termes duquel son ancien employeur lui a indiqué : « Monsieur, suite à la cession d’une partie de notre société (secteur 27 et 76) en date du 1er novembre 2022, pour le reprenant Société [16], celui-ci s’engageant à vous reprendre à partir de cette date, avec votre ancienneté ainsi que vos comptes CA (changement de mutuelle à prévoir, voir avec lui). Votre contrat avec nous prendra fin le 31 octobre 2022 sans interruption dans le cadre de la continuité et reprendra le 1er novembre 2022 avec [16] qui vous fera signer votre avenant au contrat. Vous n’aurez aucune démarche à faire, sinon signer votre nouveau contrat. Ni licenciement, ni démission sauf si vous ne désirez pas continuer avec la société [16]. Signé Mme [Z] [E], M. [X] [T], Mme [S] [T] de la société [7] « (pièce 6 du salarié).
M. [L] produit également l’avenant qu’il a signé avec la société [18] le 21 octobre 2022 aux termes duquel : « Il a été décidé de modifier le contrat avec effet au 1er novembre 2022 comme suit :
La déclaration préalable à l’embauche de M. [J] [L] a été effectuée à l’URSSAF de Seine-Maritime. M. [J] [L] pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Le contrat de M. [J] [L] est régi par les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres applicable à notre entreprise (…) » (sa pièce 7).
Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que la reprise résulterait d’un engagement unilatéral de la société cessionnaire.
L’exception au principe posé par l’article L. 1224-2, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, ne trouve pas à s’appliquer de sorte qu’il y a donc bien transfert au second employeur des obligations du premier conformément aux dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail.
L’argumentation de l’AGS à ce sujet sera écartée.
Sur les heures accomplies
M. [L] expose que, dans le cadre de ses fonctions, il a été contraint de réaliser de très nombreuses heures de travail comme en attestent les plannings qui lui étaient transmis, lesquels montrent qu’il devait se tenir à la disposition de la société [18] et travailler selon des horaires précis, que toutefois, la société ne l’a rémunéré qu’une partie de ces heures correspondant aux seuls temps d’intervention mais ne l’a pas rémunéré pour l’intégralité des heures au titre desquelles il demeurait à la disposition de son employeur.
Le salarié considère qu’il lui est dû, sur la base des plannings établis par l’employeur, la somme totale de 173 850,45 euros outre les congés payés afférents correspondant aux heures de travail qu’il prétend avoir réalisées sur la période allant du 10 mars 2020 à fin décembre 2022. Il présente une demande à hauteur de 101 426,02 euros outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, après avoir déduit les salaires qui lui ont été versés.
Il conteste que l’entreprise ait mis en place un dispositif d’astreintes conformément aux dispositions conventionnelles, l’organisation mise en place étant incompatible avec les dispositions conventionnelles, et revendique que les périodes pendant lesquelles la société exigeait qu’il soit à son entière disposition soient considérées comme du temps de travail effectif.
L’AGS oppose que les heures figurant sur les plannings ne correspondent pas à des plannings de travail effectif mais à de simples plannings d’astreinte, la société [18] ayant mis en place un dispositif d’astreinte en application des dispositions conventionnelles. Elle ajoute que les plannings transmis au salarié avaient uniquement pour objet de l’informer de ses périodes d’astreinte, que seul le temps d’intervention constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel.
Sur ce,
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L’article L. 3121-9 du même code définit la période d’astreinte comme « s’entend(ant) comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise »
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Toutefois, les astreintes doivent être considérées comme du temps de travail effectif si le salarié a été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.178).
En l’espèce, l’étude des plannings produits montre que M. [L] devait se tenir à la disposition de la société [18] selon les modalités suivantes :
— Journée ou « J » : de 8h jusqu’à 18h,
— Nuit ou « N » : 18h jusqu’au lendemain 8h,
— Samedi ou dimanche : 8h jusqu’au lendemain 8h,
puis, à compter de novembre 2022
— Journée ou « J » : de 7h jusqu’à 21h,
— Nuit ou « N » : 21h jusqu’au lendemain 7h,
— Samedi ou dimanche : 7h jusqu’au lendemain 7h.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [L] qu’il était rémunéré sur la base d’un salaire mensuel de 1 554,62 euros pour 151,67 euros, outre une majoration pour heures de nuit et de dimanche et parfois des heures supplémentaires.
M. [L] précise dans ses conclusions, qu’il devait demeurer à son domicile où était stationné le véhicule de la société, celle-ci ne disposant d’aucun local, et intervenir, sur appel de son employeur, pour procéder à l’enlèvement du corps du défunt en cas de demande d’une société de pompes funèbres cliente.
Compte tenu de ces indications, il apparaît que M. [L] avait en réalité l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise mais n’était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur.
Par ailleurs, M. [L] explique qu’avec ses autres collègues repris comme lui, ils ont été amenés à écrire à leur nouvel employeur le 6 décembre 2022, pour se plaindre de différents manquements, notamment le non-paiement des salaires mais également la nouvelle organisation de leur travail.
Ils ont ainsi écrit : « Nous sommes deux binômes embauchés pour être de garde jour et/ou nuit selon le planning établi par vos soins (')
Les horaires ont été modifiés du jour au lendemain. L’amplitude horaire de jour est beaucoup plus importante. Nous sommes rémunérés 35 heures par semaine au SMIC, pour une astreinte de (illisible) deux semaines par mois. Nous sommes en astreinte de nuit 54 heures par semaine deux fois par mois.
Le salaire de base comprend 151 heures mensuelles alors que nous nous tenons disponibles 336 heures dans le mois comme demandé dans le planning.
Au-delà des 151 heures, si aucune heure supplémentaire n’est réalisée, alors nous ne percevons aucune rémunération, en particulier, concernant les nuits, les dimanches et autres jours fériés où nous sommes de garde. (')
Nous ne faisons plus que très peu voire plus les interventions sur le secteur de la Seine-Maritime parce c’est notre intermédiaire qui effectue les transports, M. [A] [K].
Cela nous amène à une perte de travail et une baisse de salaire depuis notre changement de direction. Nous faisions régulièrement des heures supplémentaires dû à notre large secteur d’activité et de par la polyvalence de notre métier. Nous étions amenés à pratiquer du nettoyage post-mortem, les longues distances ne plus des [22]. Aujourd’hui, notre baisse d’activité est flagrante du fait que M. [K], intérimaire, travaille plus que nous. » (pièce 9 du salarié).
M. [L] produit également deux messages reçus de la part de son employeur :
« M. [L], espérant ne pas bousculer votre emploi du temps familial ni entraver quelconques affaires en cours dans votre vie privée, un TSC à faire ! Promis, logiquement vous serez rentré pour le dîner. »
« Bonjour M. [L], j’espère ne pas trop bousculer votre vie de famille, auquel cas, je vous prie de m’excuser. Si vous n’avez pas trop de priorités ce jour, dans votre emploi du temps familial, il y a un TSC à effectuer. » (pièce 9 du salarié).
Il ne se déduit pas de ces éléments qu’au cours de ses périodes d’astreinte, M. [L] était soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles aient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Au contraire, il apparaît que les salariés se sont plaints d’une baisse significative d’activité après le changement d’employeur sans pour autant faire valoir que l’activité antérieure était d’une intensité telle qu’elle aurait dû conduire à considérer les temps d’astreinte comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, M. [L] doit être débouté de sa demande principale tendant à voir dire les temps d’astreinte comme constituant du temps de travail effectif et à obtenir paiement d’heures supplémentaires en conséquence, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, tenant au repos compensateur, à la violation des durées maximales de temps de travail et des temps de repos minimum et au travail dissimulé.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à remise de documents de fin de contrat de travail rectifiés.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 21]
Conformément à la demande, le jugement sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 21] même si la teneur de la décision conduit à retenir que la garantie est ici sans objet.
Sur les frais du procès
En première instance, le conseil de prud’hommes a condamné la société [18] à payer à M. [L] une somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles et n’a pas statué sur les dépens.
M. [L] ayant obtenu un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire.
En revanche, M. [L], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens d’appel et sera débouté de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 16 janvier 2024,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[10] [Localité 21],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [16], les dépens de première instance,
CONDAMNE M. [J] [L] au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [J] [L] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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