Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 mai 2025, N° 2025L01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 4 FEVRIER 2026
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ3J
S.A.R.L. AM TRANS
c/
Monsieur [P] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 4 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2025 (R.G. 2025L01808) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AM TRANS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 751 335 043, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [X] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM TRANS, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée AM Trans, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité le transport routier de proximité.
Par jugement du 03 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 1er août 2024, prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AM Trans et nommé Maître [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a maintenu la poursuite de la période d’observation jusqu’au 12 décembre 2024, prolongée ensuite par jugements du 21 janvier et du 25 février 2025.
2. Par requête du 30 avril 2025, Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
— Prononcé la liquidation judiciaire de la société AM Trans ;
— Mis fin à la période d’observation ;
— Maintenu [Z] [S], en qualité de Juge-Commissaire, et [C] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
— Nommé Maître [P] [G] en qualité de liquidateur ;
— Fixé à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
— Dit que le jugement serait signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 mai 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ;
— Ordonné les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Par déclaration au greffe du 04 juin 2025, la société AM Trans a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Maître [P] [G] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société AM Trans a fait assigner en référé Maître [P] [G] es qualités aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance de référé du 04 septembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société AM Trans.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société AM Trans demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 mai 2025,
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société AM Trans,
— Réformer la décision attaquée,
— Juger que la société AM Trans peut poursuivre son activité,
— Ordonner la poursuite de la période d’observation,
Partant
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce aux fins de poursuite de la période d’observation,
— Juger sur ce que de droit en matière des dépens.
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 août 2025, Maître [P] [G], ès-qualités, demande à la cour de :
— Débouter la société AM Trans de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
5. Par avis communiqué le 15 septembre 2025 par RPVA, le procureur général a requis la confirmation du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la société AM Trans et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sauf production à l’audience de nouveaux éléments.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La société AM Trans soutient que la période d’observation constitue un temps décisif d’évaluation des perspectives de redressement et fait valoir qu’en l’espèce son déroulement révélait une dynamique favorable ; que selon les éléments communiqués au mandataire judiciaire, les six premiers mois avaient été encourageants, la société ayant retrouvé un résultat net positif et une capacité d’autofinancement de 1 419 euros, avec une trésorerie demeurée positive lui permettant d’honorer ses charges courantes ; que le tribunal avait d’ailleurs validé la poursuite d’activité au regard de la santé financière et des perspectives d’évolution ; qu’elle avait construit une proposition de plan de continuation sur la base d’un passif restant à apurer de 36 374,85 euros.
L’appelante explique l’origine de ses difficultés par un contrôle TVA de juillet 2019 sur les exercices 2015 à 2017 ayant abouti à un redressement de 84 000 euros assorti d’une pénalité de 40 %, aggravé ensuite par la crise Covid et une pression concurrentielle accrue dès 2023, ayant conduit le dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements pour solliciter l’ouverture du redressement.
La société AM Trans fait valoir que sa liquidation judiciaire est le fruit d’une erreur de l’URSSAF relative à une créance postérieure déclarée pour 16 070 euros (dont 7 847 euros au titre de la part salariale), dont l’origine tient à un changement de compte bancaire ; que la dette s’est accumulée sans alerte utile ; qu’elle a immédiatement engagé des paiements, qui ont cependant été affectés à tort à la dette antérieure ; que le tribunal de commerce a refusé de reporter l’audience alors qu’un accord était en cours avec l’URSSAF et que son activité était en plein essor, les charges d’exploitation et les salaires réglés ; qu’elle est déterminée à poursuivre l’exploitation en raison de relations de longue date avec ses prestataires et de son souhait de sauvegarder l’emploi.
7. Maître [G] répond que la société AM Trans d’une part a généré des pertes pendant la période d’observation et d’autre part a créé un passif postérieur significatif.
Sur le premier point, il se prévaut du compte de résultat arrêté au 31 mars 2025, produit à l’appui du projet de plan, faisant ressortir, sur sept mois de période d’observation, un chiffre d’affaires de 141 710 euros pour un résultat net négatif de 26 254 euros, ce qui exclut toute capacité d’autofinancement, alors même que le passif à rembourser (hors passif à échoir, provisionnel et contestations) atteint a minima 30 869,05 euros ; il en tire la conséquence qu’aucun plan de redressement viable ne peut être présenté.
Sur le second point, le liquidateur judiciaire insiste sur l’ampleur et la persistance des créances postérieures impayées, notamment sociales et fiscales, révélatrices d’une incapacité à faire face aux charges courantes : passif URSSAF, créances postérieures du comptable public, résiliation des contrats d’assurance depuis le 2 avril 2025 pour défaut de paiement.
Réponse de la cour
8. L’article L.631-15 II du code de commerce dispose :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.»
9. La société AM Trans se prévaut d’un redressement de son activité et impute la dégradation de sa situation à une difficulté de traitement de ses prélèvements URSSAF, soutenant qu’un plan de continuation pouvait être présenté et que la liquidation aurait été prononcée avec précipitation, en méconnaissance de l’esprit de la période d’observation et de l’objectif de sauvegarde de l’emploi.
Elle produit, à l’appui de cette analyse, des courriers de l’URSSAF et un prévisionnel d’activité faisant ressortir des résultats mensuels positifs et affirme que sa trésorerie est compatible avec le règlement des charges courantes.
10. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir les perspectives de redressement avancées.
D’une part, les courriers de l’URSSAF versés aux débats n’attestent que des démarches entreprises par le gérant et de l’existence d’échanges relatifs à une situation contentieuse, sans démontrer que la dette sociale postérieure aurait été régularisée, ni même qu’un accord de règlement aurait été obtenu ou se trouverait en voie certaine de l’être.
D’autre part, le prévisionnel produit, non certifié par un expert comptable et qui présente sous forme d’un tableau Excel à compter du mois de juillet 2025 un chiffre d’affaire de 18 000 euros et un résultat mensuel positif de 2 942,50 euros, l’un et l’autre strictement constants, n’est corroboré par aucune pièce comptable et bancaire de nature à en asseoir la fiabilité.
Ce prévisionnel, faute de pièces comptables et bancaires à l’appui, ne peut contrebalancer utilement les indicateurs financiers défavorables résultant des documents contemporains de la période d’observation.
11. À l’inverse, les pièces produites par le liquidateur, issues des données comptables et des déclarations de créances, établissent que l’activité de la société au cours de la période d’observation n’a pas dégagé les ressources nécessaires à l’apurement du passif et, plus largement, au financement de son fonctionnement courant.
Il résulte ainsi du compte de résultat simplifié couvrant la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025 que l’exploitation s’est soldée par un résultat net déficitaire, excluant toute capacité d’autofinancement.
Il ressort, en outre, des états de créances communiqués que le passif antérieur est élevé (36 374,85 euros pour le passif définitif et 56 728,21 euros pour le passif contesté) et que les dettes nées postérieurement au jugement d’ouverture atteignent un niveau très significatif (118 498,68 euros), révélant l’accumulation de charges impayées pendant la période d’observation.
12. Surtout, la situation de trésorerie telle que résultant des relevés bancaires est incompatible avec la présentation d’une entreprise en mesure d’honorer ses engagements. Le compte de la procédure ne présentait, au 30 mai 2025, qu’un solde créditeur de 616,14 euros, et le solde au 31 mars 2025 du compte LCL étant de 1 414,96 euros, ce qui est, au regard des échéances sociales et fiscales, d’un niveau manifestement insuffisant, étant observé que l’appelante n’explicite pas quelle serait sa situation bancaire au moment où la cour statue.
L’argumentation fondée sur un incident lié à un changement de compte bancaire ne saurait, à elle seule, expliquer l’ampleur des arriérés postérieurs constatés, ni neutraliser leur effet juridique et économique : une difficulté d’imputation ou de prélèvement, qui n’est au demeurant pas établie en l’espèce, ne dispense pas le débiteur de justifier d’une capacité réelle à régler, à brève échéance, les charges indispensables à la poursuite de l’activité.
À cet égard, il ressort des productions que l’existence d’impayés postérieurs, au premier rang desquels les cotisations sociales, a été portée à la connaissance du dirigeant dès la fin de l’année 2024 puis de manière réitérée au fil des notifications. La société ne démontre pas davantage qu’elle aurait disposé, à la date de la requête en conversion puis à celle du jugement, enfin devant la cour, des fonds nécessaires pour solder les créances exigibles de l’URSSAF conditionnant l’octroi d’un éventuel échéancier, ni qu’un accord aurait été acquis.
13. Il doit de plus être relevé que le liquidateur judiciaire soutient, sans être démenti, que les contrats d’assurance ont été résiliés pour défaut de paiement, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’incapacité de l’entreprise à assurer la continuité normale de son activité dans des conditions de sécurité et de conformité minimales.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, appréciés au jour où la cour statue, que la société AM Trans ne justifie pas de la possibilité de faire face à ses charges de fonctionnement courantes, ni de présenter un plan de continuation solide. Dès lors, le redressement apparaissant manifestement impossible au sens de l’article L.631-15, II, du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de l’appelante.
15. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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