Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 24 janvier 2023, N° 18/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU LOT |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/72
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOOM
MS/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (18/00028)
M. TOUCHE
S.A. [1]
S.A.R.L. [2]
C/
[R] [U]
CPAM DU LOT
S.A.S. [3]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
[1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
&
[2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT
CPAM DU LOT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Léa BELINE avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été employé par l’entreprise de travail temporaire [4] et mis à disposition, par contrat de mission du 31 août 2015, de l’entreprise utilisatrice [2] en qualité de couvreur zingueur, jusqu’au 4 septembre 2015 puis jusqu’au 11 septembre 2015.
Le 7 septembre 2015, il a été victime sur son lieu de travail d’une chute de 3,4 à 3,7 mètres de hauteur, en passant à travers une plaque de fibrociment amiantée, provoquant, aux termes d’un certificat médical du 9 septembre 2015, une fracture du scaphoïde droit, du plancher de l’orbite, un traumatisme crânien, et 4 dents cassées, générant une incapacité temporaire totale de 3 jours et partielle provisoire de 45 jours. Un certificat médical du 4 mars 2016 décrit en outre une fracture du nez.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Lot pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et a attribué à M. [R] [U] un taux d’incapacité permanente de 8% par décision du 26 février 2018, que l’intéressé a contesté par recours.
Le 4 novembre 2016, M. [R] [U] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ayant donné lieu à un procès-verbal de non conciliation le 5 décembre 2016.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 juillet 2017, la société [2] et son représentant légal, M. [W] [L], ont été condamnés, suite à l’accident du travail du 7 septembre 2015 dont a été victime M. [R] [U], pour :
— emploi de travailleurs sur toiture de chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité,
— embauche de salariés par contrat à durée déterminée pour effectuer des chantiers dangereux,
— réalisation de travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante par une entreprise sans certification,
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
Par requête adressée le 17 janvier 2018, M. [R] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Lot d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, et a appelé en la cause la CPAM du Lot.
L’affaire a été appelée à l’audience du TASS du 11 octobre 2018, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties, pour être plaidée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors le 19 septembre 2019, compétent pour le présent litige depuis le 1er janvier 2019, et qui se substitue ainsi au TASS, supprimé depuis cette même date.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du TGI de Cahors a :
— reçu l’intervention volontaire de la société [1] en sa qualité d’assureur de la société [2] et dit que le présent jugement lui est opposable,
— jugé que l’accident du travail survenu le 11 septembre 2015 dont a été victime M. [R] [U] est imputable, d’une part à une faute inexcusable de la société [2] entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction à son employeur la société [4], et d’autre part, à une faute inexcusable de son employeur la société [4] en ce qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat par l’absence de formation renforcée sur la sécurité dans le cadre d’un poste à risque,
— alloué à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot à charge de recours pour elle à l’encontre de l’employeur,
— avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [R] [U], confiée au Docteur [F] [I] et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot fera l’avance des frais d’expertise,
— sursis à statuer sur la demande de M. [R] [U] quant à sa demande de majoration de la rente, jusqu’à la décision du pôle social du TGI de Toulouse sur le taux d’incapacité, ainsi que sur les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 16 avril 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté la demande de la société [3] tendant à ce que soient écartés des débats les conclusions de la société [2],
— réformé le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident du travail survenu le 7 septembre 2015 à M. [R] [U] est dû aux fautes inexcusables des sociétés [4] et [2], celle-ci substituée dans la première, et sursis à statuer sur le majoration de la rente,
— confirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— dit que l’accident de M. [R] [U] est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée dans la direction à la société [4] devenue [3],
— constaté que M. [R] [U] se désistait de sa demande en majoration de rente,
— condamné la société [2] à relever et garantir la société [3] venant aux droits de la société [4] des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s’entend du capital représentatif de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires allouées à M. [R] [U] ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [3] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [3] à payer à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent arrêt est opposable à la société [1] et commun à la CPAM du Lot,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 d code de procédure civile au bénéfice des sociétés [2] et [3],
— débouté les sociétés [2] et [3] de leurs demandes,
— réservé les dépens en fin de cause.
Le rapport d’expertise du Docteur [F] [I] du 18 janvier 2021 a été reçu au tribunal le 19 janvier suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, qui se substitue au TGI depuis le 1er janvier 2020, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour être plaidée le 16 juin 2022.
Par un jugement du 9 septembre 2022, le tribunal a :
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2022 en les limitant aux seules demandes de M. [R] [U] sur les dépenses de santé actuelles et futures relatives aux frais dentaires, et réservé les demandes des parties quant aux dépens et frais irrépétibles,
— en premier ressort,
donné acte à la compagnie [1] de son intervention volontaire à l’instance à l’égard de laquelle le présent jugement est déclaré commun,
ordonné la majoration au taux maximal de l’indemnité en capital versée à l’assuré, et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et que ce montant sera avancé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot à charge de recours pour elle à l’encontre de l’employeur afin d’en récupérer le montant dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, et devenue définitive à l’égard de l’employeur,
fixé l’indemnisation des préjudices de M. [R] [U] comme suit:
16 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
2 315,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
918 euros au titre de l’assistance tierce personne,
rejeté les demandes de M. [R] [U] au titre du préjudice d’agrément,
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot fera l’avance des sommes susvisées à M. [R] [U], à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur, étant rappelée qu’une provision de 3 000 euros a été précédemment ordonnée au bénéfice de M. [R] [U].
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— Fixé l’indemnisation des préjudices de M. [R] [U] comme suit:
1 969,10 euros au titre des frais dentaires
8 634 euros au titre des frais dentaires futurs
— Dit que la CPAM du Lot fera l’avance des sommes susvisées à M. [R] [U], à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur, et étant rappelée qu’une provision de 3 000 euros a été précédemment ordonnée au bénéfice de M. [R] [U],
— Condamné la société [3] aux dépens,
— Condamné la société [3] à verser 3 000 euros à M. [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [2] à relever et garantir la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable ce qui s’entend des indemnisations complémentaires allouées à M. [R] [U] ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La société [2] et [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 27 février 2023.
Par un arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours en raison du dépôt tardif des conclusions des parties appelantes.
Par des conclusions en date du 2 septembre 2024, les sociétés appelantes ont sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
La société [2] et [1], dans leurs conclusions communes en date du 10 juillet 2025, concluent à l’infirmation du jugement. Elles demandent à la Cour de :
— Déclarer M. [R] [U] irrecevable et infondé à prétendre à l’indemnisation des frais dentaires ou toute autre dépense de santé relevant du livre IV du code de la sécurité sociale,
— Rejeter par conséquent, toutes demandes en indemnisation à l’encontre de l’entreprise utilisatrice,
— Condamner in solidum M. [R] [U] et la société Les Intérimaires Professionnels à verser à la compagnie [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
En toute hypothèse,
— Condamner la CPAM à faire l’avance des indemnités,
— Débouter M. [R] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes affirment que le remboursement des dépenses médicales sollicité par M. [R] [U] n’est pas justifié dès lors qu’elles sont en lien direct et certain avec la pathologie générée par l’accident du travail, qu’elles figurent parmi les chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’elles ne peuvent ainsi faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Elle énonce, qu’en toute hypothèse, le versement des indemnités sera à la charge exclusive de la caisse.
La S.A.S.U [3], dans ses conclusions en date du 3 novembre 2025, conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de :
— Recevoir la société [3], en ses écritures et la dire bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices de M. [R] [U] comme suit :
1 969,10 euros au titre des frais dentaires,
8 634,00 euros au titre des frais dentaires futurs,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais dentaires actuels et futurs,
— Dire que la condamnation de la société [2] à garantir la société [3] des conséquences de la faute inexcusable et de la condamnation sur le fondement de l’article 700 est définitive,
— Débouter la société [2] de sa demande au titre de l’article 700,
— Condamner la société [2] à payer 2 000 euros à la société [3] au titre de l’article 700,
— Débouter M. [R] [U], la société [2] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du pôle social de Cahors du 24 janvier 2023 pour le surplus.
Concernant sa demande d’infirmation du jugement concernant les frais dentaires, la société argue que les frais dentaires sont déjà indemnisés au titre des dépenses de santé actuelles et futures. Concernant sa demande de confirmation du jugement sur la garantie, la société énonce que la décision condamnant la société [2] à garantir la société [3] de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable et de la condamnation à l’article 700 est définitive.
M. [R] [U] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la société [2], [1] et [4] de toutes leurs demandes.
Y ajoutant :
— de dire l’arrêt opposable à la CPAM 46
— de condamner in solidum la société [2] et [1] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
— de condamner les mêmes aux dépens
Il soutient que l’argumentation de l’appelant est inopérante, puisque le Tribunal a bien précisé que l’indemnisation portait sur le reste à charge des frais de santé, non remboursé par la sécurité sociale.
L’argumentation des appelants selon laquelle l’indemnisation complémentaire n’est pas due car les frais sont déjà couverts par le livre IV sera écartée au titre du principe de réparation intégrale du préjudice.
La CPAM s’en remet et sollicite le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.
Par ailleurs, l’article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l’article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :
« Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :
— les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L.442-8),
— les dépenses d’appareillage actuel et futur (article L.431-1 et L.432-5),
— l’incapacité temporaire et permanente (L. 31-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15),
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L.433-1 et L.434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (L.434-2).
Le Tribunal a considéré que le reste à charge pour les frais de santé dentaires actuels et futurs devaient être indemnisés en application du principe de réparation intégrale et dans la mesure où ils n’entraient pas dans la catégorie des frais médicaux et assimilés remboursés au titre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun frais de santé ne peut donner lieu à un remboursement total ou partiel au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable quand bien même ils n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale.
La Cour de cassation considère que les frais de santé actuels et futurs (frais médicaux, pharmacie, dentaire) sont déjà prévus par d’autres articles du Livre IV (notamment L. 431-1).
Etant déjà traités par le système de base (remboursement CPAM), ils ne sont pas considérés comme un préjudice « complémentaire » au titre de l’article L. 452-3, même s’il reste une somme importante à charge.
(2e Civ., 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-15.393; 2e Civ., 7 novembre 2013, n° 12-25.744)
Dès lors en application de cette jurisprudence constante, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a accordé une indemnisation au titre des frais dentaires déjà réparés au titre du livre IV.
Par souci d’équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices de M. [R] [U] comme suit :
1 969,10 euros au titre des frais dentaires,
8 634,00 euros au titre des frais dentaires futurs,
Et statuant à nouveau,
— Déboute M. [R] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais dentaires actuels et futurs,
— Confirme le jugement du pôle social de Cahors du 24 janvier 2023 pour le surplus.
— Rejette les autres demandes des parties
— Condamne la société [3] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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