Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/601
N° RG 24/02567 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSLJ
Jugement (N° 22/01469) rendu le 19 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
APPELANTE
Madame [N] [C]
née le 23 Octobre 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003848 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le 16 Mai 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2024à domicile
SCI Saint Jean
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juillet 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, la SCI Saint Jean a donné à bail à Mme [N] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Avesnes-sur-Helpe (59440), moyennant un loyer mensuel de 460 euros, hors charges, pour une durée de six ans.
Par acte séparé du même jour, M. [X] [H] s’est porté caution solidaire de la locataire, pour une durée de 72 mois du règlements des loyers, réparations locatives, impôts et taxes, pénalités, intérêts de retard et tout frais éventuel de procédure dus en vertu du bail.
Par acte du 17 mai 2021, la SCI Saint Jean a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés sur la période de juin 2019 à avril 2021 inclus, pour un montant de 3 220 euros.
Ledit commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) du Nord le 20 mai 2021.
Ce commandement a été dénoncé à M. [H], la caution, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2021.
Par acte signifié le 9 septembre 2022, la SCI Saint Jean a fait assigner Mme [C] et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de Mme [C], leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 010,71 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 3 août 2022 et d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération complète des lieux égale au montant du loyer et des charges dus avant la résiliation à compter du 18 juillet 2021, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Nord le 9 septembre 2022.
Suivant jugement en date du 19 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2019 entre la SCI Saint Jean, d’une part, et Mme [C] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à Avesnes-sur-Helpe (59440) sont réunies à la date du 18 juillet 2021 ;
Condamné Mme [C] à verser à la SCI Saint Jean la somme de 8 965,50 euros au titre de 1'indernnité d’occupation due jusqu’au 15 janvier 2024 ;
Débouté la société Saint Jean de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [H] ;
Débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Mme [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, la déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
Dire bien appelé mal jugé ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2019 entre la SCI Saint Jean, d’une part, et Mme [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à Avesnes-sur-Helpe (59440) sont réunies à la date du 18 juillet 2021 ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
'Condamné Mme [C] à verser à la SCI Saint Jean la somme de 8 965,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 15 janvier 2024 ;
'Débouté la SCI Saint Jean de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [H] ;
'Débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
'Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
Constater l’effacement de la créance due par Mme [C] à la SCI Saint Jean par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 25 septembre 2024 ;
Condamner la SCI Saint Jean au remboursement du dépôt de garantie versé par Mme [C] et ce à hauteur de 460 euros ;
Condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
L’appelante a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCI Saint Jean et à M. [H] par actes du 26 juillet 2024 remis respectivement à étude et à domicile.
La SCI Saint Jean et M. [H] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de constitution des intimés
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’indemnité d’occupation due et la condamnation solidaire de la caution
En cause d’appel, Mme [C] ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 juillet 2021, précisant avoir depuis quitté le logement, précisément le 15 janvier 2024.
Elle demande l’infirmation s’agissant de sa condamnation à l’indemnité d’occupation, faisant valoir une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 25 septembre 2024, qui effacerait la dette de loyers.
Or, la décision produite aux débats est celle qui ne statue que sur la recevabilité et l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel et n’est pas une décision venant prononcer l’effacement de la dette ; dès lors, la condamnation ne peut qu’être confirmée, Mme [C] n’en contestant ni le principe ni le montant réclamé par le bailleur.
Mme [C] demande à ce que M. [H], caution, soit solidairement condamné au paiement de cette même somme, estimant que son ex compagnon est autant redevable qu’elle de l’indemnité d’occupation, n’étant pas responsable d’une mention oubliée dans l’acte de caution ; si Mme [C] soutient qu’il occupait le logement avec elle, M. [H] n’est pas repris en tant que locataire dans le contrat de bail mais s’est retrouvé simplement engagé en qualité de caution ; ce sont les règles applicables à ce titre qui prévalent et notamment les dispositions du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, selon lesquelles « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que ne figurait pas dans l’acte de cautionnement signé par M. [H] l’indemnité d’occupation au titre des engagements auxquels il est tenu, cette indemnité étant la conséquence du maintien sans droit ni titre du preneur dans les lieux, qui donc ne se rattache pas à l’exécution du bail qui a pris fin avec la résiliation. La décision qui a rejeté la demande de condamnation solidaire en paiement à l’encontre de M. [H] sera donc confirmée.
Sur la restitution de la caution
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Mme [C] ayant quitté les lieux forme une demande de restitution du dépôt de garantie ; il est établi par le contrat de location produit que le dépôt de garantie d’un montant de 460 euros a été versé par Mme [C] ; cependant, il résulte des termes du débat que Mme [C] était lors de la remise des clés, dont la SCI a accusé réception le 18 janvier 2024, redevable à l’encontre de son bailleur d’indemnités d’occupation largement supérieures au dépôt de garantie ; dès lors c’est à bon droit que le bailleur a pu retenir cette somme sans avoir à la restituer à l’issue de la location.
Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [N] [C] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Déboute Mme [N] [C] de ses demandes formées au titre du dépôt de garantie et de l’effacement de la dette,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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