Infirmation partielle 15 novembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 nov. 2023, n° 20/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07931 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [O] [Y]
Née le 16/12/1956 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
INTIMEE
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
N° SIRET : 480 266 014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée en qualité d’aide à domicile, catégorie A1 coefficient 245, selon un contrat à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 1990, poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990 par l’Association Aide aux Personnes Âgées et Malades (Apam), contrat transféré le 1er janvier 2014 à la suite d’une suite la fusion-absorption à la fondation Hospitalière [6] aux droits de laquelle est venue l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France, madame [O] [Y], épouse [V], née le 16 décembre 1956, a été licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 7 avril 2016, madame [V] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 20 septembre 2020 l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande de l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de :
A titre principal,
Annuler son licenciement ;
Condamner l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser la somme de 85 465,80 euros en raison de cette nullité ;
A titre subsidiaire,
Juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
— 37 485 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2998,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 299,88 euros pour les congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Condamner l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise ;
-30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mesure prise par l’employeur pour la protéger de ce harcèlement moral ;
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France demande à la cour de :
In limine litis,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 23 novembre 2020 enregistré sous le RG 20/07931 et de juger qu’elle n’est pas valablement saisie
Au fond ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’exception tirée de la prescription
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Principe de droit applicable
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Enfin, selon l’article 901 du même code, dans sa version applicable la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :( ..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Application en l’espèce
L’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France soutient in limine litis, avant toute défense au fond, que la déclaration d’appel de la salariée mentionne 'objet de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans autre forme de précision et sans mention d’un chef de jugement critiqué, de sorte qu’il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Il résulte des pièces de la procédure, madame [V] a fait appel du jugement du 29 septembre 2020 rendu dans le présent litige par :
Une déclaration du 23 novembre 2020 enregistrée sous le numéro de rg 20/7931,
Une déclaration du 13 janvier 2021 enregistrée sous le numéro de rg 21/988 ayant régularisé son appel en précisant les chefs de jugement critiqués.
Par arrêt du 18 mai 2022, rendu lors de la mise en état, la Cour d’appel de Paris, autrement composée, a ordonné la jonction des deux procédures, infirmé la décision du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021 ayant déclaré caduc le second appel et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de rg 21/988 désormais jointe à celle enregistrée.
Par cette décision, la déclaration d’appel du 23 novembre 2020 a été régularisée par celle du 13 janvier 2021 en précisant les chefs de jugement critiqués de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’exception tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l’article 1471-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Application en l’espèce
L’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France fait valoir que l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral engagée par madame [V] selon ses conclusions signifiées en novembre 2019 dans la procédure engagée devant le Conseil des prud’hommes de Paris saisie par requête du 7 avril 2016 est prescrite.
Il résulte des pièces de la procédure que madame [V] a été placée en arrêt maladie pour une cause non professionnelle du 18 juillet 2001 au 19 juillet 2004, que la caisse régionale d’assurance maladie Île-de-France l’a placée en invalidité catégorie 2 le 23 juin 2004 et qu’elle n’a pas repris son travail jusqu’à son licenciement pour une inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses conclusions, madame [V] prétend avoir été harcelée à compter de 1994 par madame [L], sa directrice, celle-ci ayant quitté ses fonctions en 2000. Elle a écrit à son employeur le 28 février 2002 pendant la suspension de son contrat de travail lequel lui a répondu dans un premier temps de venir à un entretien qui devait se dérouler en avril 2002, proposition qui a été laissée sans suite par la salariée puis dans un deuxième temps par un courrier circonstancié le 11 octobre 2002.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au plus tard à cette date. En conséquence, l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral engagée par madame [V] selon ses conclusions de novembre 2019 est prescrite ainsi que sa demande nullité du licenciement fondée sur le harcèlement.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226 – 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’unes des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.
L’absence d’exécution de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Application en l’espèce
Sur la procédure et l’organisation tardive de la visite médicale
Madame [V] demande des dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise auprès du médecin du travail. Elle explique tout d’abord, ne pas avoir pu se présenter aux deux convocations de visite de reprise envoyées par l’employeur en raison de son état de santé. La salariée soutient qu’après ces deux convocations elle est restée en attente pendant 10 ans d’une visite de reprise que son employeur n’a rien fait pour organiser. Elle affirme avoir demandé que l’employeur prenne des mesures de nature à pouvoir travailler à nouveau dans des conditions de travail normales mais qu’aucune suite concrète n’a été donnée.
Il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite de la fin de l’arrêt maladie du 19 juillet 2004, et de la décision de la caisse régionale d’assurance maladie Île-de-France ayant placée en invalidité catégorie 2 le 23 juin 2004, l’Apam s’étant retrouvée sans aucune nouvelle de madame [V] lui adressait un courrier le 3 novembre 2004 lui demandant en vain de prendre contact afin de « connaître sa situation » et organisait une visite de reprise fixée au 26 novembre 2004 auquel la salariée ne se présentera pas sans aucun justificatif d’absence.
Par courrier du 20 décembre 2004, la salariée informait son employeur qu’étant en invalidité, elle n’avait pas à justifier d’arrêt maladie et d’autre part qu’elle n’avait pu se rendre à la médecine du travail le 26 novembre 2004 en raison de son état de santé.
Le 21 décembre 2004, l’Apam lui demandait de prendre contact afin de convenir d’une date de rendez-vous auprès de la médecine du travail seule habilitée à apprécier les conditions de sa reprise et en l’absence de réponse de madame [V], lui transmettait une nouvelle convocation de la médecine du travail pour un rendez-vous fixé au 7 mars 2005.
Madame [V] ne se présentait pas à cette nouvelle convocation et pendant 4 ans, elle ne donnait aucune nouvelle.
Au terme d’un échange de courrier avec le conseil de la salarié les 19 février 2009 et 9 mars 2009, l’Apam demandait à madame [V] de prendre une position sur sa reprise d’activité professionnelle. Ce n’est que par courrier du 2 avril 2015 que le conseil de madame [V] a demandé l’organisation d’une visite de reprise.
C’est ainsi qu’une première visite a pu se tenir le 29 septembre 2015, la seconde le 15 octobre 2015. A l’issue de celle-ci, madame [V] est déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, inaptitude confirmée au poste d’aide-soignante à domicile pour raison médicale après étude de poste réalisée le 7 octobre 2015, proposition de reclassement en-dehors de l’Apam [Localité 5].
Il résulte de ce qui précède que l’organisation tardive d’une visite de reprise est le fait de la salariée qui a refusé tout entretien avec son employeur à la fin de son arrêt de travail et’a refusé de se rendre aux convocations du médecin du travail jusqu’en 2015.
En conséquence, la décision du Conseil des prud’hommes ayant rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre est confirmée.
Sur le licenciement en lui-même
Madame [V] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’avis du médecin du travail aurait été interprété par l’employeur de manière erronée, de sorte que les démarches de recherche de reclassement ont été biaisées et que tous les moyens n’auraient pas été mis en oeuvre pour trouver une solution de reclassement au sein du groupe. Elle soutient que l’employeur est de mauvaise foi puisqu’il y avait matière pour ce dernier de lui trouver un poste de remplacement, notamment un poste administratif ou d’agent hospitalier / aide-soignant.
L’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France produit le courrier de la Fondation Hospitalière [6] en date du 2 novembre 2015 demandant au docteur [S] ses recommandations concernant le type de poste que madame [V] pourrait occuper, Le médecin du travail lui répond par courriel du 6 novembre que son avis sous-tend une proposition de reclassement à un poste administratif en dehors de l’Apam [Localité 5]. Contrairement à ce que soutient la salariée, c’est cette même phrase qui a été notamment reprise dans les courriels de recherche de poste de reclassement aux nombreuses entités du groupe. L’employeur produit les réponses négatives reçues mais aussi la totalité des registres uniques du personnel de chacune d’elles.
Ainsi, l’employeur s’est livré à une recherche loyale et de bonne foi d’un poste de reclassement et qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’un poste disponible à la période de la recherche pour madame [V].
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté madame [V] de ces demandes relatives à son licenciement.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare la cour valablement saisie ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il n’a pas déclaré préscrite l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral formée par madame [V] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare prescrite l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral formée par madame [V] ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] à verser à l’Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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