Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 janvier 2024, N° 23/1170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/36
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UTQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/1170)
Saisine de la cour : 04 Mars 2024
APPELANT
M., [H], [I]
né le 18 Novembre 1977 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme, [Z], [A]
née le 11 Février 1964 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me MAZZOLI ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES.
Au cours de l’année 2021, M., [H], [I] a acheté 5 modules de bungalow, devant permettre l’installation d’une maison en kit, pour un montant de 10.700.000 F CFP, à Mme, [Z], [A], exerçant sous l’enseigne Quality Lodge, spécialisée dans l’achat et la vente de maisons en kit, algécos dépliables et de kits solaires.
Un devis a été signé par M., [I] le 28 septembre 2021.
Après de longs échanges, le 25 novembre 2022, les plans de construction ont été signés.
Une facture a été émise et une partie seulement du paiement a été effectuée.
Le 11 janvier 2023, Mme, [Z], [A] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M., [H], [I] pour un montant de 1.392.000 F CFP.
Le 10 février 2023, une ordonnance en injonction de payer a enjoint M., [I] de payer la somme de 1.392.000 F CFP à Mme, [A].
Le 30 mars 2023 l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M., [I] qui a formé opposition le 4 mai 2023.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Mme, [A] a demandé au tribunal de':
— Dire que la requête de M., [I], en opposition à injonction de payer est infondée du fait de la forclusion du délai de recours,
— Dire que conformément à l’article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, «'l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'»,
— Condamner M., [I] à verser à Mme, [A] les sommes qui lui ont été signifiées par huissier le 30 mars 2023,
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner M., [I] à indemniser Mme, [A] la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Condamner M., [I] aux intérêts légaux à compter de la décision à venir.
Le 22 janvier 2024, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DECLARE irrecevable en la forme l’opposition du 4 mai 2023 formée par M., [I], car tardive ;
— CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2023 au profit de Mme, [A] et à l’égard de M., [I] est devenue définitive et produit tous les effets d’un jugement contradictoire en premier ressort,
— DIT en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande additionnelle de Mme, [A]
— CONDAMNE M., [I] aux entiers dépens.
M., [I] a fait appel de cette décision par requête du 14 février 2024 et demande à la cour de :
— DONNER acte à l’appelant de ce qu’il reprend dans le dispositif de ses écritures, l’intégralité de l’argumentation développée dans les motifs
— RECEVOIR l’appelant, déclarer son appel recevable en la forme et juste au fond
— REFORMER la décision querellée en ses dispositions ayant jugé l’opposition irrecevable
— DECLARER l’opposition à l’injonction de payer recevable sur la forme et le fond
— DEBOUTER Mme, [A] de ses demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER à titre reconventionnel Mme, [Z], [A] à verser à M., [H], [I] la somme de :
10.700.000 F CFP pour la reconstruction
300.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance
— CONDAMNER Mme, [Z], [A] à verser à M., [H], [I] la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MAZZOLI Avocat, aux offres de droit.
Mme, [A] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 22 janvier 2024 n° 24/16 rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2023 en ce qu’elle a enjoint M., [I] de payer la somme de 1.392.000 F CFP à Mme, [A]
En tout état de cause,
— Condamner M., [I] à payer cette somme avec intérêts légaux à compter de la livraison du container le 17 mai 2022
— Débouter M., [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M., [I] à payer à Mme, [A] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu le mémoire récapitulatif de M., [I] du 29 mai 2025 ;
Vu les conclusions de Mme, [A] du 11 juillet 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 11 de la délibération n°137/CP du 27 février 2004 relative à la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de première instance et le tribunal mixte de commerce prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance.
Le jugement a considéré que l’ordonnance avait été signifiée à personne le 30 mars 2023 et que M., [I] n’avait formé opposition que le 4 mai 2023 et a donc déclaré l’opposition formée par M., [I] irrecevable car tardive.
A l’examen des pièces du dossier, il s’avère que :
— la requête en injonction de payer date du 9 janvier 2023,
— l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 février 2023,
— cette ordonnance a été signifiée à la personne de M., [I] le 30 mars 2023, si bien que le délai de recours expirait le 30 avril 2023,
— selon le greffe du tribunal de première instance le débiteur a formé opposition le 4 mai 2023 ; néanmoins, le formulaire d’opposition à injonction de payer porte la date du 24 avril 2023 et un tampon de réception au greffe du 28 avril 2023.
Il est vraisemblable que l’opposition injonction de payer reçu le 27 avril 2023 n’a été effectivement enregistrée que le 4 mai 2023, pour autant, le recours formé par M., [I] a été formé, et a été reçu au tribunal, dans le délai légal.
L’opposition doit donc être déclarée recevable ; le jugement sera réformé sur ce point.
Compte tenu de la teneur des conclusions des parties, il convient pour la cour d’évoquer de statuer au fond, sans renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance.
Sur le fond
M., [H], [I] a acheté 5 bungalows pour un montant total de 11.094.000 F CFP à Mme, [Z], [A].
Le 11 mai 2022 après avoir prétexté que son compte BCI avait été piraté et qu’il n’avait le droit de faire qu’un seul chèque d’un montant de 1.000.000 F CFP, M., [I] a informé Mme, [A] qu’il avait exceptionnellement obtenu l’autorisation de la banque pour faire un second chèque d’un montant de 1.000.000 F CFP.
Toutefois, renseignements pris auprès de la BCI, il a été confirmé à Mme, [A] qu’aucun compte n’avait été piraté.
Le 16 mai 2022 Mme, [A] a rappelé à M., [I] qu’il lui restait à régler la somme de 865.600 F CFP.
Le 17 mai 2022 un huissier de justice a procédé à l’ouverture du container qui contenait la commande M., [I]. M., [I], présent lors de l’ouverture du container, n’a fait aucune remarque sur les éléments présents à l’intérieur du container. M., [I] s’est engagé devant l’huissier de justice à régler à Mme, [A] le solde du prix dans l’après-midi ou au plus tard le lendemain par virement ce qu’il n’a pas fait.
Le 13 juin 2022, M., [I] est venu charger dans son fourgon et sa voiture le reste de la marchandise correspondant à la liste transmise par Mme, [A] sans faire de remarques.
Le 15 juin 2022, Mme, [A] a écrit à M., [I] pour lui indiquer qu’il n’était pas possible de satisfaire à sa demande et d’attendre le mois d’août 2022 pour encaisser le chèque d’un montant de 1.572.000 F CFP. Mme, [A] lui a rappelé, en outre, qu’il lui restait devoir la somme de 1.613.500 F CFP. M., [I] s’est alors acquitté du solde par chèque d’un montant de 1.572.000 F CFP mais il s’agissait d’un chèque sans provision.
Mme, [A] a consenti à la mise en place d’un échéancier sur 8 mois à hauteur d’un montant mensuel de 180.250 F CFP à régler le premier jour de chaque mois. M., [I] a réglé la somme de 150.000 F CFP au préalable mais n’a pas respecté les modalités de l’échéancier.
Le 15 novembre 2022, Mme, [A] a adressé, par lettre recommandée AR reçue par M., [I] le 18 novembre 2022, un courrier de mise en demeure de lui régler la somme restante de 1.402.000 F CFP. M., [I] ne s’est pas exécuté.
Le 11janvier 2023, Mme, [A] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M., [H], [I] pour un montant de 1.392.000 F CFP.
Il résulte des éléments de fait qui précède que M., [I] s’est engagé à la légère envers Mme, [A] et n’avait manifestement pas de moyens financiers de procéder au règlement des bungalows qu’il avait achetés, mais n’a jamais formulé la moindre critique à l’égard des bungalows livrés et n’a jamais contesté devoir régler la solde du prix de vente. Bien au contraire, il s’est expressément engagé à payer les sommes réclamées.
La charge de la preuve de l’exécution de la prestation de délivrance pèse sur le vendeur, celle de la non-conformité entre la chose livrée et la chose convenue pèse sur l’acheteur.
Il est constant que Mme, [A] ne s’est engagée à fournir à M., [I] que les éléments nécessaires à la construction mais n’est pas intervenue pour les mettre en place.
Il est établi que la marchandise a été livrée à M., [I], ce que ce dernier reconnaît lui-même dans ses écritures et ce sans aucune réserve de sa part.
M., [I] n’a formé de réserves, très générales et particulièrement tardives, que le 13 juin 2022 soit un mois après la livraison des marchandises, constatée par huissier le 13 mai 2022.
M., [I] oppose I’exception d’inexécution au motif que Mme, [A] aurait mal exécuté la prestation promise.
Il produit un récapitulatif de prétendus « désordres » qu’il a rédigé lui-même et un document intitulé « Bilan des malfaçons » qu’il a également rédigé lui-même ; nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ces documents sont sans aucune valeur probante.
M., [I] ne produit aucun constat d’huissier et n’a sollicité aucune expertise contradictoire permettant de prouver la non-conformité de la marchandise livrée par Mme, [A].
Ce n’est que le 24 octobre 2024 qu’il a sollicité un avis d’expert non contradictoire réalisée par M., [E].
Ce document établi plus de deux ans après la livraison des biens ne saurait pallier la carence de M., [I] dans l’administration de la preuve de la non-conformité.
M., [I] se plaint de difficultés rencontrées dans la réalisation du montage des bungalows mais il a refusé que le montage soit effectué par un prestataire ainsi que Mme, [A] le lui avait proposé et il a tenu à le faire lui-même.
L’avis d’expert qu’il produit indique que le montage réalisé par M., [I] lui-même présente de graves problèmes : non-respect des normes, bricolage intégral, méconnaissance totale du système constructif et une absence totale de la connaissance de M., [I] en la matière. Il ajoute qu’il ne peut pas affirmer si les défauts et malfaçons sont réellement d’origine ou s’ils sont les conséquences d’une part de l’insuffisance de fondations et d’autre part des problématiques liées au montage, c’est à dire imputables à M., [I]
Ce rapport ne fait pas la preuve d’un défaut de délivrance conforme de la part du vendeur mais au contraire de fautes de la part de M., [I] dans la mise en oeuvre des éléments achetés.
Il est établi que la somme due s’élève à 1'392'000 Fr. CFP.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de la livraison du container mais seulement à compter de l’interpellation claire résultant de la mise en demeure du 15 novembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle M., [I]
M., [I] succombe si bien que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
M., [I] succombe et sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, il est redevable envers Mme, [A] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement quant à la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
— Déclare recevable l’opposition formée par M., [I] le 28 avril 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2023
— Condamne M., [I] à payer à payer à Mme, [A] la somme de 1.392.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022
— Déboute M., [I] de toutes ses demandes
— Condamne M., [I] à payer à Mme, [A] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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