Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 26 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de M. [C] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 1er décembre 2025 soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2025, à 15h01, par M. [M] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [K] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 3 octobre 2025
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet du 1er décembre 2025.
Le 2 décembre, M. [M] [K] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs du défaut ed notification régulière de la décision du tribunal administratif, en l’absence d’uinterprète, et, par voie de conséquence, de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de cette pièce. Il soutient que la purge ne peut lui être opposée dès lors que cette notification n’était pas produite lors de la précédente prolongation.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la purge des irrégularités
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 4 novembre 2025, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle avait communiqué la notification du 24 octobre avant la saisine en seconde prolongation, de sorte qu’est établie l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
A cet égard, la demande de M. [K] doit être examinée au fond.
Sur la notification d’une décision rendue par le tribunal administratif
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par les greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
Selon l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas démontré que l’administration du CRA aurait tardé à remettre à l’intéressé la décision du tribunal administratif de Montreuil du 20 octobre 2025 qui a rejeté sa requête.
En second lieu, s’agissant de la notification sans interprète de la décision complète telle que signée par l’intéressé, il est fait reproche à l’aministration du centre de rétention de n’avoir pas prévu de notification via un interprète en langue arabe.
Or, il n’est pas soutenu que les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile imposeraient la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative. Au demeurant, la mise en oeuvre de l’article L. 141-3, dès lors que M. [K] n’a jamais soutenu qu’il ne savait pas lire, pouvait permettre la notification au moyen d’un document écrit dans la langue de l’intéressé. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision, dès lors que l’administration du centre de rétention a fait diligence en remettre la lettre transmise par le tribunal administratif.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer, par motifs substitués, la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Rémunération ·
- Ancienneté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Contrat de crédit ·
- Fichier ·
- Véhicule ·
- Offre de crédit ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Courrier
- Contrats ·
- Géothermie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Recours
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Banque ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Usurpation ·
- Courtier ·
- Financement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Espèce ·
- Salaire ·
- Demande
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Observation ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.