Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2025, N° R24/01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02817 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 24/01424
APPELANTE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), en qualité de machiniste receveur à compter du 1er avril 2021.
Elle a été victime d’un accident du travail le 06 juin 2023 et a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2023, arrêt qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mars 2024.
Madame [Y] a repris le travail au mois d’avril 2024 en mi-temps thérapeutique avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2024, arrêt qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à son licenciement pour faute grave le 17 octobre 2024.
A la suite d’investigations menées par son service d’enquête concluant que Madame [Y] a exercé une activité non autorisée rémunérée pendant ses arrêts de travail indemnisés du 15 juin 2023 au 28 mars 2024, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS) a adressé à Madame [Y] une lettre recommandée avec avis de réception le 08 août 2024 lui notifiant que « consécutivement à cette activité non autorisée, vous êtes pointée en position de 'Fin de droits et actes non validés par la CCAS’ » du 15 juin 2023 au 28 mars 2024.
La CCAS concluait : «Les prestations en espèces qui vous ont été versées, sont injustifiées et feront l’objet d’un remboursement de votre part auprès de votre gestion ».
Dans ce contexte, la RATP a cessé de payer les prestations en espèces du mois de septembre et jusqu’au 17 octobre 2024, date de sortie des effectifs et a pratiqué des retenues.
Le 09 décembre 2024, Madame [Y] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamnation de la RATP à lui verser au titre de « diverses sommes de nature salariale indûment retenues » la somme de 8.026,34 euros.
La RATP a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 mars 2025, le conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, présidée par le juge départiteur, a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Condamne la Régie autonome des transports parisiens à rembourser à titre provisionnel, à Mme [Y] le montant des retenues opérées entre les mois d’août et octobre 2024, à hauteur de la somme de 8.026,34 euros,
Condamne la RATP à payer à Mme [Y] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la RATP aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes ».
Le 08 avril 2025, la RATP a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, la RATP demande à la cour de :
« Vu les articles 74, 75 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L1411-4 du Code du travail,
Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du Code du travail,
Vu les articles L142-1 et L142-2 du code de la sécurité sociale
DECLARER l’appel de la RATP recevable.
RECEVOIR la RATP en ses conclusions d’appelante et l’y déclarer bien fondée ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris du 28 mars 2025 en ce qu’elle a :
— Condamné la RATP à embourser à titre provisionnelle, à Mme [Y] le montant des retenues opérées entre les mois d’août et d’octobre 2024, à hauteur de la somme de 8.026,34 €,
— Condamné la RATP à payer à Mme [Y] la somme de 400 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la RATP aux dépens ;
— Débouté la RATP de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale à se prononcer sur une demande de remboursement des indemnités journalières au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;
En conséquence :
— RENVOYER l’affaire devant la Chambre de la Cour d’appel de Paris compétente en matière de sécurité sociale ;
À TITRE SUBISIDIAIRE :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions exigées par les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail n’étant pas, en l’espèce, réunies ;
En conséquence :
— REJETER les demandes de Madame [Y] et la RENVOYER à mieux se pourvoir au fond ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour d’appel reconnaissait la compétence de la formation des référés à statuer sur le présent litige :
— JUGER que Madame [Y] est mal fondée en sa demande de remboursement,
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes ;
— JUGER que Madame [Y] est débitrice envers la RATP de la somme de 14.355,89 euros ;
— CONDAMNER Madame [Y] au remboursement de la somme de 14.355,89 euros à la RATP au titre du trop-perçu d’indemnités journalières ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et 1500 euros au titre de l’appel ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises au greffe de la Cour d’appel le 4 août 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
« Confirmer la condamnation de la RATP à verser 8.026,24 € à Madame [Y] au titre de diverses sommes de nature salariales indûment retenues ;
Accorder à Madame [Y] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononce le 3 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions présentes dans le dispositif.
Sur les demandes de Madame [Y] :
La RATP fait valoir que :
— Madame [Y] conteste une décision de la CCAS qui s’impose à la RATP employeur. La CCAS est un organisme de sécurité sociale autonome dont les litiges relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
— Le litige porte sur un refus d’indemnisation de la CCAS des arrêts de travail à compter du 15 juin 2023, jusqu’au 28 mars 2023. La décision relève donc du contentieux de la sécurité sociale.
— L’ordonnance de référé confirme elle-même que le litige relève du pôle social du tribunal judiciaire, et a estimé de manière erronée qu’il appartenait à la RATP de saisir le tribunal judiciaire puisqu’il n’a pas qualité pour contester cette décision de la CCAS.
Madame [Y] oppose que :
— Ce n’est pas la CCAS qui a retenu les salaires et le solde de tout compte, puisqu’elle n’en avait pas le pouvoir, mais bien la RATP qui est son employeur.
— Il revient à la RATP, si elle souhaite récupérer les sommes qu’elle considère indues, de saisir elle-même le tribunal judiciaire.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 88 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, « le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l’obligation, pour les bénéficiaires d’un congé de maladie de quelque nature que ce soit: […] de s’abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP ; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l’agent perçoit son plein salaire ; l’agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la RATP le salaire attaché à cette activité ».
Selon l’article 52 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS), l’inobservation des dispositions précitées de l’article 88 peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations en espèces servies à l’assuré.
Il résulte des dispositions précitées du statut du personnel de la RATP que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
La RATP, qui assure par elle-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d’un régime spécial de sécurité sociale, a maintenu le paiement du salaire de Madame [Y], en conséquence de son arrêt de travail qui a été renouvelé sans discontinuité du 15 juin 2023 au 28 mars 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats que la RATP a interrompu le versement des prestations en espèces en septembre 2024 et a procédé à une compensation avec les prestations en espèces qui étaient dues pour le mois d’août 2024.
De même, lorsque Mme [Y] a été licenciée le 17 octobre 2024, la RATP a pratiqué des retenues, au titre des prestations servies indûment, lors de l’établissement du solde de tout compte.
Conformément au décret du 23 décembre 1950 modifié par le décret du n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et aux articles 76 et suivants de son statut, la RATP assure elle-même ses agents du cadre permanent en activité de service contre les risques de la maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladies professionnelles en leur garantissant des prestations au moins égales à celles du régime général de Sécurité sociale.
Les sommes versées par la RATP durant les arrêts maladie de ses agents, quelque soit leur dénomination, constituent des « prestations en espèce » dues en application du régime spécial d’assurance maladie géré par la CCAS RATP.
Les demandes de Madame [Y] concernent des sommes résultant de l’arrêt des prestations en septembre, de la compensation opérée au titre du trop perçu des prestations en espèces et de la « régularisation » effectuée lors du solde de tout compte avec les prestations en espèces indues selon la position de la CCAS.
Dès lors, peu important à ce titre que ces prestations en espèces, qui selon l’analyse de la CCAS doivent être remboursées à la RATP subrogée, contribuent au maintien du salaire de l’agent, de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence exigée en référé que les demandes concernent la RATP en tant qu’employeur et non pas la CCAS en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, et ce du fait de la subrogation.
De plus, il résulte des pièces produites aux débats que la CCAS a notifié à Madame [Y] une fin de droits et une non validation des actes du 15 juin 2023 au 28 mars 2024 du fait de l’inobservation de dispositions statutaires, entraînant un remboursement de votre part auprès de votre gestion ». Dès lors, il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une créance détenue par Madame [Y] à l’égard de la RATP qui a été le payeur des sommes versées durant l’arrêt maladie de son agent au titre des « prestations en espèce », sa demande ne pouvait utilement aboutir en référé entraînant l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à la RATP une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que les parties seront déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [J] [Y] ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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