Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er sept. 2025, n° 25/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04705 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3NC
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4],
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [D] [P]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
LIBRE, qui ne s’est pas présenté à l’audience
représenté par Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris, qui a pris des conclusions le 1 septembre 2025 à 10h46 et qui n’est pas présent à l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 août 2025, à 16h45 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 août 2025 à 20h14 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 août 2025, à 19h29, par le préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 31 août 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [D] [P] reçues le 1 septembre 2025 à 10h46 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Le conseil de l’intéressé a par courriel du 1 septembre 2025 à 10h46 indiqué qu’il accusait un retard de 25 minutes ; l’affaire est appelée à 11h32, rôle épuisé, le conseil de de M. [D] [P] n’est toujours pas présent
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— Vu les conclusions d conseil de M. [D] [P] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut de mention du nom ou du matricule de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention dès lors qu’ il était aisé de verifier dans les pièces de procédure que la liasse a été signée par un seul et même agent dont le nom figure dans l’avis au procureur de la République, en l’espèce [B] [L]; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté ; il convient donc d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur les autres moyens
L’intéressé a bien été informé du délai de deux heures pour présenter des observations, preuve au dossier; par ailleurs, peu importe la notification à 20h14 au conseil et 20h30 à l’étranger, tant l’étranger que son conseil ont disposé d’un temps suffisant pour faire valoir leurs observations, au demeurant, les observations écrites du conseil transmises le 31 aout à 8h15, soit tardivement en effet au regard du délai accordé, n’ont pas été rejetées, le moyen dans toutes ses branches manquant en fait est rejeté.
L’appel du ministère public au fond est parfaitement motivé, dans les délais et n’a pas à « soutenir un élément nouveau » dès lors que les conditions de régularité sont effectives; ce moyen est rejeté
Sur les autres moyens: privation de l’assistance d’un avocat en garde à vue, nitification irrégulière de l’arrêté de placement en rétention, infirmation tardive du procureur de la République de la mesure de rétention, délégation de signature non démontrée, conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens", ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur lesdits moyens, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation;
Y ajoutant uniquement sur la contestation de l’arrête de placement en rétention sur les moyens de critique de la motivation, de défaut de proportionnalité, d’absence de menace pour l’ordre public, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de garantie, l’intéressé s’étant soustrait à la décision d’éloignement du 3 mars 2025, et à 2 précédents arrêtés d’éloignement de 2002 et 2021, qu’il ne justifie pas d’un domicile effectif certain et stable, le domicile indiqué à [Localité 1] s’avérant de pure opportunité, n’est pas celui qui a été initialement déclaré, aucun domicile n’a été justifié dès le début de la procédure, que les faits reprochés, au regard du contexte, constitue une menace pour l’ordre public peu important l’absence de condamnation s’agisannt de l’évaluation d’une menace et non d’un trouble, étant observé que l’intéressé a reconnu, en présence d’un avocat, les violences conjugales lors de son audition du 24 aout à 12h51,enfin qu’il a déclaré en procédure vouloir se maintenir sur le territoire français; la décision ne souffre donc d’aucune critique de motivation; par ailleurs, aucune mesure moins coercitive n’est applicable en l’absence totale de garantie, la décision est donc proportionnée;
Enfin, concernant le moyen de contestation de la requête préfectorale en prolongation, M [P] s’étant soustrait à 3 décisions d’éloignement, c’est par requête motivée et fondée que l’administration sollicite la prolongation de la mesure;
Tous ces moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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